JURITEXT000006940909 JAX2002X02XPUX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/09/JURITEXT000006940909.xml Cour d'appel de Pau, du 27 février 2002, 00/00035 2002-02-27 Cour d'appel de Pau 00/00035 PAU CM/EL Numéro /02 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 27/02/2002 Dossier : 00/00035 Nature affaire : Dde en réparation par la victime de dommages résultant d'infractions intentionnelles Affaire : Marie José C... C/ Bernard Z... B... FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS A R R E T prononcé par Madame MASSIEU, Conseiller, en vertu de l'article 452 du Nouveau Code de Procédure Civile, assistée de Madame PEYRON, Greffier, à l'audience publique du 27 FEVRIER 2002 date indiquée à l'issue des débats. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 16 Janvier 2002, devant : Monsieur SIMONIN, Président Madame MASSIEU, Conseiller Madame DEL ARCO SALCEDO, Conseiller assistés de Madame PEYRON, Greffier, présent à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame Marie José TANGUY X... 65100 SAINT CREAC représentée par la SCP F.PIAULT / M.LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour INTIME : Monsieur Bernard Z... né le 18 août 1956 à LOURDES de nationalité française ... représenté par la SCP LONGIN C. ET P., avoués à la Cour assisté de Me Y..., avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 22 NOVEMBRE 1999 rendue par le Tribunal de Grande Instance de TARBES Attendu que le 17 juin 1999, Monsieur FOREST, agent immobilier, a fait assigner Madame C... devant le Tribunal de Grande Instance de TARBES en réparation, sur le fondement de l'article 1382 du Code Civil, du préjudice moral résultant d'écrits "injurieux et diffamatoires" ; Attendu que par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 1999, le Tribunal a considéré que les écrits signés de Madame C... et adressés à de nombreuses personnes, caractérisaient à eux seuls, et sans qu'il y ait lieu de rechercher l'auteur des écrits anonymes également produits aux débats, les propos injurieux tenus par la défenderesse sur Monsieur FOREST ; Qu'il a condamné Madame C... à payer à Monsieur FOREST une indemnité de 30 000 francs pour le préjudice moral, une indemnité de 10 000 francs pour le préjudice commercial, outre la somme de 4 000 francs par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; * * * * Attendu que Madame C... a interjeté appel de cette décision ; Attendu que par arrêt du 9 mai 2001, la Cour a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l'action, en relevant que, dès lors que Monsieur FOREST se prévalait d'écrits qu'il qualifie lui-même d'injurieux et de diffamatoires, son action aurait dû être engagée selon la procédure spéciale de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ; Attendu que par ses dernières conclusions du 21 décembre 2001, Monsieur FOREST demande à la Cour de : - confirmer le jugement dont appel, - y ajoutant, condamner Madame C... à de justes dommages et intérêts pour procédure abusive, à hauteur de la somme de 762,25 euros (5 000 francs), - condamner Madame C... au paiement de la somme de 1.219,59 euros (8 000 francs) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - la condamner aux entiers dépens ; Qu'il maintient que sa demande fondée sur l'article 1382 du Code Civil est recevable ; Qu'à défaut, il fonde sa demande sur l'article 9 du Code Civil ; Attendu que par ses dernières conclusions du 14 novembre 2001, Madame C... demande à la Cour de : - réformer le jugement, - déclarer l'action de Monsieur FOREST irrecevable, - condamner Monsieur FOREST à lui payer une indemnité de 10 000 francs (soit 1.524,49 ä) pour procédure abusive, - le condamner au paiement de la somme de 5 000 francs (soit 762,25 ä) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - le condamner aux dépens ; * * * *
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.