JURITEXT000006940923 JAX2002X06XCAX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/09/JURITEXT000006940923.xml Cour d'appel de Caen, du 20 juin 2002, 00/02911 2002-06-20 Cour d'appel de Caen 00/02911 CAEN Les premiers juges ont justement relevé "que le groupe P...se caractérise par l'indépendance juridique des sociétés qui le composent, qu'il n'existe pas en tant que personne morale, qu'il n'a pas la qualité pour représenter une société du groupe possédant ses propres dirigeants sociaux et que les mandants de gestions des flux financiers, donnés la société P...par les sociétés du Groupe I..., L... et R..., sont des conventions internes au groupe qui ne sont pas opposables aux tiers". Ainsi, le fait que la créance de la société I... au passif de la société M... ait été admise par ordonnance du 24 octobre 2000 concurrence de la somme de 18.679.162,78 francs ne permet pas aux autres sociétés du groupe de se prévaloir d'une compensation tirée de leurs relations internes. La m me conclusion découle des dispositions légales relatives la déclaration de créance d s lors que la société I... n'a pas déclaré la créance en exécution d'un mandat et qu'en conséquence tant la déclaration que l'admission lui demeurent personnelles. D'ailleurs, la créance de la société I... correspond, selon l'ordonnance précitée, des ristournes dues par le fournisseur proportion des ventes réalisées au profit des affiliés. Pour autant, les conventions qualifiées de "contrat d'adhésion la centrale d'achat alimentaire I...", auxquelles ont souscrit les sociétés R...et L..., stipulent en leur article 5, relatifs aux avantages différés, que la centrale d'achat alimentaire (en fait la centrale de référencement I...s'oblige faire bénéficier l'adhérent de la totalité des avantages différés négociés par elle aupr s des fournisseurs et versés par ces derniers raison des achats effectués par l'adhérent. Il est encore précisé que ces avantages, perçus par la centrale d'achat, seront reversés sous forme d'acomptes en fonction des sommes reçues des fournisseurs. Il en résulte que la société I... n'est débitrice envers les autres sociétés du groupe que des sommes reçues des fournisseurs et non des sommes dues ce titre par les m mes. En conséquence, la créance de la société I.. lui demeure personnelle et les sociétés L... et R... n'ont en l'état aucune créance ce titre l'encontre de la société I... ou de la société M.... Ainsi, les sociétés du groupe C... dénaturent les termes de la convention d'adhésion la centrale d'achat lorsqu'elles affirment que "la société I... est intervenue titre d'intermédiaire au nom et pour le compte de ses clients affiliés, les sociétés L... et R...". Par ailleurs, la société C... n'est, quant elle, aucunement destinataire des avantages différés. Enfin, la société I... n'est pas débitrice de la société M..., les achats demeurant des dettes personnelles des affiliés. Ainsi, ces sociétés ne sont pas fondées exciper d'une créance connexe celle cédée. La compensation n'est donc pas justifiée ce titre. A titre surabondant, il convient de reprendre les autres motifs pertinents des premiers juges, savoir : - en premier lieu "que pour le calcul des avantages obtenus par la société I...et rétrocédés la société L... ou R... entrent en ligne de compte non seulement les volumes de marchandises achetés par chacune d'elles mais aussi ceux de l'ensemble des affiliés la centrale d'achats et que, de ce fait, le taux de ristourne ne dépend pas que des seules relations bilatérales entre la société M... et chaque entrepôt, mais aussi des volumes traités par l'ensemble des affiliés qui échappent au cadre de leurs seules relations d'affaires", - en second lieu " que la société P... ne peut la fois prétendre recueillir les bénéfices d'un cloisonnement volontairement mis en place, effet de masse, externalisation des ristournes, exonération de la centrale d'achats de toute responsabilité dans le paiement, par les affiliés, des factures des fournisseurs et vouloir s'exonérer de ses conséquences". Ainsi, la proportionnalité des ventes du fournisseur l'avantage différé n'est que partielle et les sociétés du groupe C... ne démontre pas l'existence d'une corrélation spécifique entre la créance de la société I... et celle cédée la banque. Par ailleurs, le cloisonnement, réalisé tant par les contrats liant en interne les sociétés du groupe que par ceux concluent avec le fournisseur (soit avec la centrale d'achat soit avec tel ou tel affilié) ainsi que par la multiplication des personnes morales chacune chargée de la gestion de tel aspect particulier de la nébuleuse contractuelle, qui ne peut tre considérée comme un ensemble contractuel homog ne qu'au regard de sa finalité savoir la préservation des intér ts du groupe, constitue un autre obstacle la connexité dont se prévalent les sociétés du groupe C... A titre subsidiaire, les sociétés du groupe C... invoquent la réciprocité des créances. Ainsi, la société L... a déclaré une créance de 56.609,90 francs le 28 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.