JURITEXT000006940956 JAX2002X03XAGX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/09/JURITEXT000006940956.xml Cour d'appel d'Agen, du 28 mars 2002 2002-03-28 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 28 Mars 2002 ----------------------- MZ GAN ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS C/ Christian X..., Myriam X... RG N : 00/01067 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du vingt huit Mars deux mille deux, par Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES INCENDIE ACCIDENTS prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 2 rue Pillet Will - 75448 PARIS CEDEX 09 représentée par Me Philippe BRUNET, avoué assistée de la SCP ISSANDOU-TANDONNET-BASTOUL, avocats APPELANTE d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AUCH en date du 10 Mai 2000 D'une part, ET : Monsieur Christian X... né le 07 Décembre 1942 à MONTPELLIER
(34000)Madame Myriam X... née le 16 Janvier 1951 à AUCH
(32000)demeurant ensemble 30 rue Victor Hugo - 32190 VIC FEZENSAC représentés par Me Jean Michel BURG, avoué assistés de la SCP ABADIE - MORANT - DOUAT, avocats INTIMES D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 31 Janvier 2002, devant Monsieur LEBREUIL, Président de Chambre, Messieurs Y... et COMBES, Conseillers, assistés de Monique Z..., Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. - 2 - FAITS ET PROCÉDURE Le 4 mai 1997 un incendie accidentel provoqué par le fils de Christian et Myriam X... détruisait l'immeuble dont ils étaient les locataires et appartenant à François FAJARDO et Marie-José LIEBALLE lesquels étaient assurés auprès de l'UAP devenue AXA. Après avoir obtenu la désignation d'un expert judiciaire afin de chiffrer les chefs de préjudice éprouvés, les époux X... ont saisi le Tribunal de Grande Instance d'Auch qui par jugement rendu le 10 mai 2000 a dit que leur assureur, le GAN, devra leur payer la somme de 335 130 francs, sauf à déduire la provision de 50 000 francs déjà versée outre celle de 10 000 francs à titre de dommages intérêts complémentaires et qu'il sera tenu in solidum avec eux de payer à François FAJARDO et Marie-José LIEBALLE en deniers ou quittances la somme de 139 797 francs, dit que la charge définitive de cette dette pèsera sur le GAN, donné acte à AXA de ce qu'elle établira le compte de ce qui lui est du par le GAN, ordonné l'exécution provisoire des condamnations à concurrence de la moitié des sommes allouées à Christian et Myriam X... et de la totalité de celles allouées à François FAJARDO et Marie-José LIEBALLE, enfin dit que le GAN devra payer aux demandeurs une indemnité de 10 000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile et à AXA une somme de 5 000 francs sur ce même fondement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le GAN a relevé appel de cette décision dans des formes et des délais qui n'apparaissent pas critiquables. Précisant avoir réglé les sommes revenant à François FAJARDO et Marie-José LIEBALLE ainsi qu'à AXA il s'est désisté de l'appel élevé à l'encontre de ceux-ci qui n'avaient d'ailleurs pas constitué avoué. Il fait remarquer que Christian et Myriam X... qui en occupaient six ne lui ont déclaré lors de la conclusion du contrat que quatre pièces principales ce qui constitue une fausse déclaration non intentionnelle et doit entraîner l'application de la règle proportionnelle à hauteur de 20 % contrairement à ce qu'a dit le premier juge en faisant une application erronée des dispositions des articles L 111-2, 122-4 et 113-9 du Code des Assurances. Subsidiairement si la cour suivait l'expert judiciaire cette réduction ne serait que de 14 %. Contestant avoir failli à son devoir de conseil et critiquant l'évaluation faite par l'expert il demande de ramener l'indemnisation du préjudice éprouvé à la somme de 114 090 francs et conteste les condamnations annexes prononcées à son encontre soit les honoraires d'expertise excédant le plafond de garantie prévu et l'indemnité due en réparation d'un préjudice moral inexistant. - 3 - Il sollicite enfin d'être autorisé à prélever sur l'indemnité revenant à l'assuré la même réduction applicable sur les indemnités versées en réparation des dommages subis par les propriétaires et leur assureur. * * * Christian et Myriam X... qui concluent à la confirmation de la décision dont appel reprennent les arguments retenus par le premier juge sauf à y ajouter celui tiré de l'application de l'article 1162 du Code civil et soutiennent qu'à supposer que soit retenue l'application de la règle proportionnelle il y aura lieu de dire que l'assureur a manqué à son devoir de conseil en n'exigeant pas la copie du bail et en ne procédant pas aux vérifications qui s'imposaient avant la conclusion d'un contrat dont les clauses sont ambiguùs. Ils concluent à la condamnation du GAN à leur payer la somme de 335 130 francs outre les intérêts à compter du jugement, celles de 80 000 francs pour résistance abusive et préjudice moral et de 15 000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que les parties sont liées par le contrat d'assurances multirisque habitation du 23 août 1996 qui garantit les bâtiments et dépendances situés à l'adresse du risque et les biens à usage privé appartenant à l'assuré, les conditions particulières mentionnant que l'habitation est une maison individuelle comprenant quatre pièces principales et que le mobilier courant est assuré pour l'existant sans dépasser la valeur de 500 000 francs ; Que la "pièce principale" au sens de l'article 1er des conditions générales du contrat s'entend de toute pièce à usage d'habitation de plus de 9 m2, même si elle est en sous-sol ou mansardée telle que salle à manger, salon, chambre à coucher, bureau, bibliothèque et salle de jeux, étant précisé qu'une pièce principale de plus de 40 m2 est comptée pour autant de pièces qu'il existe de tranches de 40 m2, mais que ne sont pas considérés comme pièces principales s'ils font moins de 40 m2 les locaux de type salle de bains, cabinet de toilette, W-C, buanderie, cuisine, palier, entrée, et cage d'escalier ; Qu'une telle définition apparaît claire et précise dés lors qu'une telle pièce est définie selon sa superficie ou son objet, ce double critère permettant de solutionner le litige portant au cas précis à la fois sur la détermination de la superficie de la salle à manger et la qualification qu'il convient de donner à la pièce du rez de chaussée située dans la partie ancienne de l'immeuble ; Que s'agissant de l'ensemble séjour-cuisine le critère de délimitation proposé par l'expert François est le seul recevable dés lors que les deux murets se faisant face matérialisent physiquement une démarcation entre les deux parties de la même pièce correspondant à des fonctions distinctes et dont celle à usage de salle à manger doit compter pour deux pièces principales, au sens du contrat, dés lors que sa superficie excède 40 m2 ; - 4 - Et que la seconde pièce litigieuse est la seule répondant à la définition d'une entrée, entendue comme le lieu par où l'on entre dans une maison et d'où l'on peut accéder aux autres pièces, dés lors qu'il en existe nécessairement une dans les lieux loués et que celle-ci est la seule disposant d'une porte donnant sur l'extérieur, les autres étant munies de porte-fenêtres assorties de volets ne fermant que de l'intérieur, peu important au regard de la définition contractuelle que les époux X... l'aient succinctement aménagée pour un usage d'ailleurs réduit ; Qu'il s'ensuit que l'immeuble assuré présente cinq pièces principales et non quatre comme l'a inexactement déclaré l'assuré lors de la souscription du contrat ; * * * Attendu que si l'assureur est responsable du fait de son agent général, lui-même tenu d'un devoir d'information et de conseil, rien n'imposait à ce dernier lors de l'établissement d'une proposition d'assurance ne nécessitant aucune étude particulière, de vérifier les déclarations de l'assuré ni de le mettre en garde contre une déclaration inexacte qu'il n'avait aucune raison de suspecter en exigeant notamment la production du bail ; Qu'il ne lui est pas davantage reproché d'avoir donné à l'assuré des renseignements inexacts ou d'avoir fait souscrire à celui-ci une police qui ne correspondait pas à la situation telle qu'il l'avait exposée ; Que la responsabilité du GAN ne saurait dés lors être engagée à cette occasion ; Attendu que lorsqu'elle n'est constatée qu'après un sinistre, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré dont la mauvaise foi n'est pas établie entraîne la réduction de l'indemnité lui revenant en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés ; Que cette réduction, parce qu'elle n'entraîne qu'une adaptation du contrat au risque réel, ne saurait toutefois être assimilée à une déchéance partielle de telle sorte qu'à supposer que l'on puisse considérer que la définition des pièces principales n'apparaissait pas en caractères très apparents, le premier juge ne pouvait au visa de l'article L 112-4 du Code des assurances écarter l'application de la règle proportionnelle que l'article L 111-2 du même code exclut d'ailleurs des dispositions que les parties sont autorisées à modifier par convention ; Qu'il s'ensuit du tout que la garantie due par le GAN à raison des conséquences dommageables découlant du sinistre survenu sera réduite dans la proportion de 14 % qui est celle du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été normalement dues en cas de déclaration exacte du risque ; * * * - 5 - Attendu que l'article 33 des conditions générales qui rappelle le principe indemnitaire selon lequel l'assurance ne peut être une cause de bénéfice dispose que les dommages sont évalués d'un commun accord entre les parties, l'assuré devant apporter toute justification nécessaire sur l'existence et la valeur de ses biens et l'importance des dommages subis, notamment à l'aide de factures et autres documents ou moyens de preuve en sa possession ; Que l'on ne saurait tout d'abord faire grief aux époux X..., alors que l'incendie a détruit la totalité des lieux qu'ils occupaient, de n'avoir pu produire de justificatifs comme on ne saurait retenir, faute de démonstration, l'affirmation de l'assureur selon laquelle leurs biens auraient été acquis de seconde main ou proviendraient de dons faits par des organisations caritatives ; Que le rapprochement des deux rapports établis en vue de la fixation de l'indemnité permet d'ailleurs de constater que la compagnie d'assurances ne conteste pas tant la liste présentée des objets détruits que l'évaluation qui en est faite au regard du train de vie supposé des époux X... pourtant assurés pour un patrimoine de 500 000 francs ; que ces éléments, joints au fait que l'expert judiciaire désigné précisément pour arbitrer entre les deux états de pertes a fait un travail précis et complet, conduisent à retenir l'évaluation proposée par ce dernier à hauteur de la somme de 314 029 francs ; Qu'il convient d'y ajouter ainsi que l'a retenu le premier juge au titre des pertes indirectes et dans le cadre de l'option "confort", les honoraires de l'expert Dumons seuls justifiés pour un montant de 28 517.73 francs mais dans la limite de 5 % de l'indemnité, et les frais liés au relogement pour 5 400 francs ; Que l'indemnité s'établit donc à la somme de 288 211.80 francs, soit encore (314 029 + 15 701 + 5 400) x 0.86, sous déduction de la provision versée et des sommes acquittées dans le cadre de l'exécution provisoire assortissant la décision querellée ; Attendu ensuite que le préjudice né du retard mis à régler aux époux X... qui vivaient des moments particulièrement difficiles une provision inadaptée au préjudice subi justifie l'allocation d'une indemnité dont aucun des éléments produits n'autorise à bouleverser le montant ; Attendu enfin que le GAN qui en raison de son désistement de l'appel dirigé à l'encontre de François FAJARDO, Marie-José LIEBALLE et AXA ne peut solliciter la réformation de ce chef de la décision déférée justifie avoir réglé le 7 septembre 2000 aux bailleurs la somme de 139 797 francs et le 24 septembre suivant à la compagnie d'assurances celle de 511 133 francs, soit au total 650 930 francs ; Qu'il convient comme il le sollicite de l'autoriser à prélever lors de la liquidation du montant de l'indemnité revenant à Christian et Myriam X... telle qu'elle découle du présent arrêt le trop versé de 91 130 francs (650 930 x 14 %) ; Que chacune des parties qui succombe partiellement en ses prétentions supportera la charge des dépens exposés en cause d'appel, ce qui conduit à écarter en conséquence la demande formée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. - 6 - PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare les appels tant principal qu'incident recevables en la forme, Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a écarté l'application de la règle proportionnelle, Le réformant de ce chef, statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne le GAN ASSURANCES à payer à Christian et Myriam X... la somme de 43 937.60 euros, (quarante trois mille neuf cent trente sept euros soixante) sous déduction de la provision versée, des sommes acquittées dans le cadre de l'exécution provisoire et du trop versé à François FAJARDO, Marie-José LIEBALLE et AXA, Rejette toute autre demande et dit inutiles ou mal fondées celles plus amples ou contraires formées par les parties, Dit que chacune d'elles supportera la charge des dépens par elle exposés en cause d'appel, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure civile, Maître Philippe BRUNET et Jean-Michel BURG, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. Le Greffier, Le Président, M. Z..., M. LEBREUIL. ASSURANCE (règles générales) - Responsabilité de l'assureur - Obligation de vérifier Si l'assureur est responsable du fait de son agent général, lui-même tenu d'un devoir d'information et de conseil, rien n'imposait à ce dernier lors de l'établissement d'une proposition d'assurance ne nécessitant aucune étude particulière, de vérifier les déclarations de l'assuré ni de le mettre en garde contre une déclaration inexacte qu'il n'avait aucune raison de suspecter en exigeant notamment la production du bail. Il ne lui est pas davantage reproché d'avoir donné à l'assuré des renseignements inexacts ou d'avoir fait souscrire à celui-ci une police qui ne correspondait pas à la situation telle qu'il l'avait exposée ASSURANCE (règles générales) - Risque - Déclaration - Omission ou déclaration inexacte Lorsqu'elle n'est constatée qu'après un sinistre, l'omission ou la déclaration inexacte de la part de l'assuré, dont la mauvaise foi n'est pas établie, entraîne la réduction de l'indemnité lui revenant en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues si les risques avaient été complètement et exactement déclarés. Cette réduction, parce qu'elle n'entraîne qu'une adaptation du contrat au risque réel, ne saurait toutefois être assimilée à une déchéance partielle, de telle sorte qu'à supposer que l'on puisse considérer que la définition des pièces principales n'apparaissait pas en caractères très apparents, le premier juge ne pouvait, au visa de l'article L. 112-4 du Code des assurances, écarter l'application de la règle proportionnelle Code des assurances, article L. 112-4