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JURITEXT000006941001

JURITEXT000006941001 JAX2002X04XPOX0000000025 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/10/JURITEXT000006941001.xml Cour d'appel de Poitiers, du 24 avril 2002 2002-04-24 Cour d'appel de Poitiers POITIERS TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT JUGEMENT DU 24 AVRIL 2002 DEMANDERESSE : La VILLE DE ROCHEFORT, poursuites et diligences de son Maire, dûment habilité à ester en Justice par délibération du Conseil Municipal en date du 25 Juin

  1. REPRÉSENTÉE par la S.C.P. BEGEAULT-BEAUCHARD & Associés, avocats associés au Barreau de ROCHEFORT, plaidant par Maître BEAUCHARD, avocat au Barreau de ROCHEFORT DÉFENDEUR : Société S, prise en la personne de son représentant légal, REPRÉSENTÉ par la S.C.P. CLAIRAND-ROUGIER, avocats associés, postulant, plaidant par la S.C.P. HOLMAN-FENWICK & WILLAN, avocats associés au Barreau de PARIS, substitué par Me TAY PAMART *** * COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Jean-Pierre MÉNABÉ, Président Serge VIGOT, Vice- Président, Paul ROUBEIX, Juge M.C. LABEYRIE, Greffier présente lors des débats et du prononcé DÉBATS : En audience publique le 27 Mars
  2. JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par Jean-Pierre MÉNABÉ, Président, en audience Publique le 24 AVRIL 2002, date indiquée à l'issue des débats. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Rappelant qu'une collision s'était produite, le 13 octobre 1995, entre le navire de commerce "Lady Laura" et un appontement flottant d'accostage, implanté sur une partie de la rive gauche du fleuve Charente faisant l'objet d'une convention d'occupation du domaine public maritime à son profit, qu'ayant émis, le 26 août 1996, un titre exécutoire portant sur le coût des travaux de remise en état à l'encontre de la Société I, armateur du bateau, cette dernière avait saisi le Tribunal Administratif de POITIERS d'une opposition, que, par jugement du 17 juin 1999, cette juridiction s'était cependant déclarée incompétente au profit de la juridiction civile, celle-ci pouvant seule statuer sur la responsabilité d'une personne morale de droit privé, que, faute de saisine ultérieure de la juridiction civile, le titre était définitif, et que, du fait de la liquidation judiciaire de la Société I, elle était fondée à réclamer la garantie de l'assureur du bâtiment, dont l'agent local avait d'ailleurs participé aux opérations de l'expert amiable, missionné dans le cadre du règlement du sinistre, la Ville de ROCHEFORT a, le 4 décembre 2000, fait assigner la société S par-devant le Tribunal de Grande Instance de ROCHEFORT en paiement des sommes de 1.050.000,00 Francs, en indemnisation de son préjudice, et de 10.000,00 Francs, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Ville de ROCHEFORT et la société S ont déposé leurs dernières écritures au greffe de ce siège, respectivement, les 22 novembre et 21 décembre
  3. Aux termes de celles-ci, elles développent les prétentions et moyens suivants : La Ville de ROCHEFORT maintient ses demandes, en soutenant : - que l'exception d'incompétence au profit d'un Tribunal arbitral ad hoc, invoquée à son encontre sur le fondement d'un clause contenue dans la convention liant la Société I à la société S, doit être rejetée dès lors qu'elle n'agit pas par subrogation dans les droits de la première et exerce une action directe contre la seconde ; - que la nullité de la citation n'est pas encourue puisque le fondement juridique de sa demande, à savoir l'action directe contre l'assureur du responsable, reconnue par la jurisprudence et consacrée par l'article L. 173-23 du Code des Assurances, s'évince de celle-ci ; - qu'une telle action se trouve soumise à la loi du lieu du dommage quant à ses conditions de recevabilité, de sorte que la règle "pay to be paid", présentée comme excluant l'action directe reconnu par le droit français, ne s'applique pas ; - que, de surcroît, le représentant de la société défenderesse a participé aux opérations d'expertise amiable sans soulever aucune cause d'exclusion de garantie et a établi un rapport évaluant les dommages à 700.000,00 Francs; - que le titre exécutoire, qu'elle détient à l'encontre de la Société I, est opposable à son assureur, lequel ne peut enfin contester le quantum de son dommage en s'appuyant sur des documents sans valeur probante. La société S, qui n'évoque plus l'exception de nullité de la citation soulevée dans de précédentes écritures, conclut à l'incompétence de la juridiction saisie et, subsidiairement, au débouté de la Ville de ROCHEFORT ainsi qu'à sa condamnation au versement d'une somme de 20.000,00 Francs au titre des frais irrépétibles, en affirmant : - qu'en vertu du règlement applicable aux mutuelles de droit anglais, dénommé "Rules", et du Third parties Act de 1930, l'action directe, reconnue au tiers lésé en cas de liquidation ou faillite de l'assuré, est soumise aux règles applicables à celle dont aurait disposé l'assuré lui-même, de sorte qu'en présence de la clause compromissoire, figurant dans le contrat qui la liait à la Société I et dont la nullité manifeste n'a jamais été invoquée, la juridiction saisie doit décliner sa compétence au profit du Tribunal arbitral ad hoc, y évoqué, lequel doit statuer sur sa propre compétence ainsi que prévu à l'article 1458 du Nouveau Code de Procédure Civile ; - qu'en outre, la recevabilité de l'action directe du tiers lésé contre une mutuelle de droit anglais est subordonnée à un paiement préalable par l'assuré adhérent au titre de la responsabilité encourue, la règle, ainsi posée, ne contrevenant pas à la prohibition des clauses interdisant l'action puisqu'ayant simplement trait à ses conditions d'exercice ; - que l'absence de tout paiement effectué par son assurée suffit, par suite, à priver de fondement la demande de la Ville de ROCHEFORT ; - que la Ville de ROCHEFORT ne justifie pas du préjudice qu'elle allègue, alors que sa première estimation de son dommage en date du 17 janvier 1996 s'élevait à 340.000,00 Francs, que l'expert amiable l'a arrêté à une somme inférieure à celle aujourd'hui réclamée, qu'elle-même produit un chiffrage sans rapport avec celle-ci et que le titre exécutoire, dont se prévaut son adversaire, ne lui est pas opposable comme ne la visant pas, ni ne lui ayant été notifié. L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars
  4. MOTIFS Attendu qu'il ressort de l'article 1458 du Code Civil qu'en présence d'une convention incluant une clause compromissoire, la juridiction étatique doit, si le Tribunal arbitral n'est pas encore saisi, se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ; Que, de la même manière, il doit être fait application, en matière d'arbitrage international, du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence, ce principe, qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour se prononcer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, n'ayant pour seul limite que la nullité manifeste de celle-ci, notion elle-même distincte de celle d'inapplicabilité manifeste ; Attendu, en l'espèce, qu'il est constant que la Société I, armateur du navire "Lady Laura", est membre du Club de protection et d'indemnisation mutuelle, défendeur à la présente instance, et que leurs rapports contractuels sont notamment régis par les articles 32.2 et 32.3 d'un règlement intitulé "Protection and Indemnity Rules" ; Que ces deux textes imposent que tout différend, s'élevant entre un Membre ou toute autre personne présentant une réclamation en vertu des règles du "Protection and Indemnity Rules" et le Club en ce qui concerne, en particulier, les droits ou obligations du Club, du Membre ou d'une telle autre personne, soit soumis au conseil d'administration du Club, puis, en cas de contestation de sa décision par le Membre ou la personne réclamante, à l'arbitrage de deux arbitres, chacune des parties en nommant un, ainsi que d'un arbitre président, désigné par les deux autres ; Attendu que cette clause compromissoire, dont se prévaut la société S, n'est pas arguée de nullité manifeste par la Ville de ROCHEFORT ; Qu'il appartient, dès lors, aux seuls arbitres de se prononcer sur sa portée, notamment, sur son applicabilité à l'action directe reconnu au tiers lésé du fait de la faillite de la Société I, la généralité de ses termes ne l'excluant au demeurant pas, et, partant, de statuer sur leur propre compétence en telle hypothèse ; Que, par application de l'article 96 alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties seront ainsi renvoyées à mieux se pourvoir ; Attendu, enfin, qu'il serait inéquitable que la société S, qui triomphe en son exception d'incompétence, conserve la charge de l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer ; Que la Ville de ROCHEFORT sera, par suite, condamnée à lui payer une somme de 750,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et par jugement susceptible de contredit, SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour connaître de la demande dirigée par la Ville de ROCHEFORT à l'encontre de la société S, RENVOIE les parties à mieux se pourvoir. CONDAMNE la Ville de ROCHEFORT à payer à la société S une somme de 750,00 Euros au titre des frais irrépétibles. LAISSE les dépens à la charge de la Ville de ROCHEFORT. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT M.-C. LABEYRIE J.-P. MÉNABÉ ARBITRAGE Aux termes de l'article 1458 du code civil, en présence d'une convention incluant une clause compromissoire, la juridiction étatique doit, si le tribunal n'est pas encore saisi, se déclarer incompétente à moins que la convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle. De la même manière, il doit être fait application en matière d'arbitrage international du principe selon lequel il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence. Ce principe, qui consacre la priorité de la compétence arbitrale pour se prononcer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, n'a pour seule limite que la nullité manifeste de celle-ci, notion elle-même distincte de celle d'inapplicabilité manifeste

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