JURITEXT000006941035 JAX2002X03XPAX0000000034 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/10/JURITEXT000006941035.xml Cour d'appel de Paris, du 19 mars 2002, 2001/36634 2002-03-19 Cour d'appel de Paris 2001/36634 PARIS N Répertoire Général : 01/36634 Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section encadrement du 9 mai 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 19 MARS 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) BANK SEPAH 17, place Vendôme 75001 PARIS APPELANTE représentée par Maître TIXERONT, avocat au barreau de Paris (B861) 2 ) Monsieur Hedayat ASHTARI X... 19, allée des Eiders 75019 PARIS INTIME comparant en personne COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 11 février 2002 ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Ashtari X..., de nationalité iranienne, a été engagé le 11 septembre 1973 par la Bank sepah, société de droit iranien. Hormis une période de stage de six mois, effectuée dans la succursale établie à Paris à partir du mois de juillet 1987, l'intéressé a travaillé en Iran, notamment au siège social, à Téhéran. Nommé sous-directeur de la succursale de la banque à Paris, avec un contrat écrit du 9 septembre 1988, et promu directeur de celle-ci en mai 1994, M.Ashtari X... a été révoqué de ses fonctions par lettre du 18 novembre 1995. L'information ouverte sur plainte avec constitution de partie civile, déposée le 29 janvier 1996 par la Bank sepah contre son ancien directeur pour faux et escroquerie, est toujours en cours. Saisi à la requête du salarié de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, de dommages-intérêts pour licenciement abusif et à la remise d'un certificat de travail ainsi que d'une attestation Assedic, le conseil de prud'hommes de Paris s'est, par jugement du 10 février 2000, déclaré compétent pour en connaître. Le contredit formé par la Bank sepah a été rejeté par arrêt de cette cour du 26 octobre 2000. Par jugement du 9 mai 2001, le conseil de prud'hommes a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction pénale saisie, "sauf en ce qui concerne la remise à M.Ashtari X... d'un certificat de travail pour la période du 25 novembre 1988 au 30 novembre 1995 et de l'attestation Assedic conforme, sous réserve que ce dernier puisse bénéficier de ces prestations". * * * La Bank sepah, appelante, conclut à l'annulation et, en tant que de besoin, à l'infirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise de documents sociaux à M.Ashtari X.... Elle sollicite la confirmation du jugement pour le surplus. M.Ashtari X... conclut à la confirmation du jugement et réclame le paiement des sommes suivantes : - 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice causé par la non-remise du certificat de travail et de l'attestation Assedic, - 2 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 11 février 2002. MOTIVATION La demande d'annulation du jugement en ce qu'il a décidé la remise des documents sociaux, sans avoir mis les parties en mesure de débattre contradictoirement de la loi applicable au contrat de travail, est sans intérêt dés lors que la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, doit statuer sur la demande de remise des documents formée par M.Ashtari X.... La demande présentée par la Bank sepah sera donc déclarée irrecevable. Sur la loi applicable M. Ashtari X... a travaillé en Iran jusqu'en septembre 1988, soit pendant une période de 15 ans, puis a été détaché par son employeur pour exercer des fonctions de cadre supérieur dans la succursale établie à Paris au sein de laquelle il a travaillé pendant 7 ans environ. Il n'est pas produit de contrat écrit établissant les relations des parties à l'embauche, la date d'engagement étant indiquée sur une notice du service du personnel de la société. Le contrat de travail pour travailleur étranger du 9 septembre 1988 ne comporte pas de mention de nature à déterminer la loi applicable. Le fait qu'il ait été visé par l'autorité administrative française ou qu'il mentionne un salaire en francs se caractérise pas un élément de rattachement au droit français, les dispositions impératives de la loi française s'appliquant comme loi de police quelle que soit la loi régissant le contrat. La Convention de Rome du 19 juin 1980, relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, entrée en vigueur le 1er avril 1991, n'est pas applicable en l'espèce. Mais il n'est pas interdit de s'inspirer des principes dégagés par cette Convention pour régler un conflit de lois et communément acceptés. Selon le principe posé par l'article 3 de la Convention de Rome, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Mais l'article 6 de ladite Convention, relatif au contrat individuel de travail prévoit : 1- nonobstant les dispositions de l'article 3, dans le contrat de travail, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 du présent article. 2- nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.