JURITEXT000006941124 JAX2002X10XVEX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/11/JURITEXT000006941124.xml Cour d'appel de Versailles, du 25 octobre 2002 2002-10-25 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Statuant sur les appels interjetés par la société GENERALI FRANCE et par maître X..., liquidateur de la société TRANSPORTS HASSE contre le jugement rendu le 15 février 2000 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES qui, ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription et déclaré la société TRANSPORTS HASSE responsable du dommage dont a été victime la société A.C.R. 77 à la suite de la détérioration d'un véhicule destiné à la vente, a condamné la société GENERALI FRANCE, assureur de la société TRANSPORTS HASSE, à payer à la société A.C.R. 77 la somme de 6.532,34 euros (42.849,33 francs) augmentée des intérêts au taux légal, débouté la société A.C.R. 77 et la société GENERALI FRANCE, chacune de sa demande de dommages et intérêts dirigée contre la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, commissaires-priseurs, et encore a condamné la société GENERALI FRANCE à payer à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA la somme de 762,25 euros (5.000,00 francs) en vertu des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Considérant que la société GENERALI FRANCE, qui sollicite la confirmation du jugement en ce que les premiers juges ont mis la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA hors de cause et son infirmation en ce qu'ils l'ont condamnée à payer à la société A.C.R. 77 la somme de 6.532,34 euros (42.849,33 francs), demande que l'appel en garantie de la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA soit déclaré dépourvu d'objet ; Qu'à ces fins et après avoir exposé que, le 10 mai 1995, la société A.C.R. 77 a confié à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, commissaires-priseurs, la vente d'un véhicule de marque Citroùn et que ce véhicule, qui a été endommagé au cours du transport effectué par la société TRANSPORTS HASSE à la demande des commissaires-priseurs, n'a pas pu être vendu, la société GENERALI FRANCE soutient que le tribunal de grande instance n'avait pas le pouvoir de la condamner directement au profit de la société A.C.R. 77, demanderesse originaire, qui avait seulement assigné la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA ; Qu'à titre subsidiaire, l'appelante fait valoir que la société A.C.R. 77 ne démontre pas que le véhicule ait été réparé et que, faute d'intérêt, elle est irrecevable en son action ; que, par voie de conséquence, l'appel en garantie des commissaires-priseurs est dépourvu d'objet ; Qu'encore plus subsidiairement, la société GENERALI FRANCE fait encore observer qu'elle est fondée, en tant qu'assureur de responsabilité contractuelle de la société TRANSPORTS HASSE, à opposer à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA les exceptions tirées du contrat de transport que son assurée serait en droit de lui opposer et, notamment, la prescription annale prévue par l'article L. 133-5 du code de commerce ; qu'assignée en garantie le 11 mai 1998, elle en conclut que, les dommages ayant été causés sur le véhicule le 12 mai 1995 par la société TRANSPORTS HASSE, transporteur, l'action est irrecevable comme étant prescrite ; Que, très subsidiairement, elle conclut au rejet des prétentions adverses en faisant valoir que la preuve de l'étendue et du montant du préjudice n'est pas rapportée ; Qu'estimant la procédure abusive, la société GENERALI FRANCE demande que la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA soit condamnée à lui payer la somme de 3.048,98 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant que maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, conclut à l'infirmation partielle du jugement et demande que la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA soit condamnée à lui verser la somme de 6.532,34 euros (42.849,33 francs) augmentée des intérêts au taux légal et la somme de 1.524,49 euros (10.000,00 francs) à titre de dommages et intérêts ; Qu'à l'appui de ses prétentions, il soutient que la société A.C.R. 77 n'a confié son véhicule qu'à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, qui a choisi de solliciter les services d'un transporteur ; qu'elle est donc responsable du dommage ; que, de plus, en refusant de payer les sommes arrêtées par expertise alors qu'il n'existe aucune contestation sur la matérialité de l'accident, les commissaires-priseurs ont fait preuve d'une résistance abusive dont ils doivent répondre ; Considérant que la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA conclut à la confirmation du jugement tout en demandant que maître X..., liquidateur de la société A.C.R. 77, soit déclaré irrecevable en sa demande aux motifs qu'il ne démontre pas la réalité du préjudice de son administrée ; Qu'à titre subsidiaire, elle fait valoir que les réclamations formées contre elle ne sont pas fondées dès lors qu'elle n'est pas responsable de l'accident qui est survenu au cours du transport ; que, s'il en est autrement décidé, elle demande que sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société A.C.R. 77 soit fixée au montant des condamnations prononcées contre elle ; Qu'enfin, elle sollicite la garantie de la société GENERALI FRANCE contre qui elle est recevable à agir directement ; Considérant que maître X..., liquidateur de la société TRANSPORTS HASSE, régulièrement assigné, n'a pas constitué avoué ; que, par application des dispositions de l'article 474 du nouveau code de procédure civile, le présent arrêt sera réputé contradictoire ; Considérant qu'il n'est pas contesté que, le 10 mai 1995, la société A.C.R. 77 a confié à la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, commissaires-priseurs, la vente aux enchères d'un véhicule de marque Citroùn et que la société TRANSPORTS HASSE a été chargée de le transporter sur les lieux de la vente ; qu'au moment du déchargement, ce véhicule a été endommagé ; que l'expert mandaté par la compagnie ABEILLE, assureur de la société A.C.R. 77, a évalué le coût des travaux de réparation à la somme de 6.532,34 euros (42.849,33 francs) que la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA a refusé de payer à la société A.C.R. 77 ; Que, par acte du 21 novembre 1997, la société A.C.R. 77 a fait assigner la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA, en payement de ladite somme ; qu'à la suite de cette assignation et par acte du 11 mai 1998, la défenderesse a appelé en garantie la société GENERALI FRANCE, assureur de responsabilité civile contractuelle de la société TRANSPORTS HASSE , et, par acte du 18 novembre 1998, fait assigner maître X..., liquidateur de la société TRANSPORTS HASSE, afin que le jugement lui soit déclaré opposable ; Considérant que la société A.C.R. 77 fait la preuve des faits dont elle a été victime et du préjudice subi ; qu'elle a donc intérêt à agir et que son action est recevable ; Considérant qu'il ressort d'un document établi à l'en-tête de la société PERRIN, ROYERE, LAJEUNESSE & VERGEZ-HONTA que la société A.C.R. 77 a requis des commissaires-priseurs " de vendre pour mon compte en ventes publiques le ou les véhicules qui m'appartiennent et dont j'ai la libre et entière disposition, déposé(
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