JURITEXT000006941146 JAX2002X12XREX0000000028 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/11/JURITEXT000006941146.xml Cour d'appel de Rennes, du 5 décembre 2002, 01/03011 2002-12-05 Cour d'appel de Rennes 01/03011 RENNES Quatrième Chambre ARRÊT R.G : 01/03011 M. Jacky X... Y.../ Mme Chantal Z... A... partielle Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2002 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, M. Philippe SEGARD, Conseiller, Mme Véronique JEANNESSON, Conseiller, GREFFIER : Mme Agnès B..., lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 23 Octobre 2002 devant Mme Véronique JEANNESSON, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé par M. Jean-Luc MOIGNARD, Président, à l'audience publique du 05 Décembre 2002, date indiquée à l'issue des débats. APPELANT : Monsieur Jacky X... 52 rue Mauvoisin 44000 NANTES représenté par la SCP CASTRES COLLEU & PEROT, avoués INTIMEE : Madame Chantal Z... 8 rue des Champs de Bougon 44340 BOUGUENAIS représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me Isabelle FARCY, avocat I - Exposé du litige: Le 10 avril 1998, Madame Z... faisait l'acquisition d'une maison d'habitation située 8, rue des Champs de Bougon à BOUGUENAIS en Loire-Atlantique. Le vendeur, Monsieur X... avait préalablement à la vente, partiellement rénové la maison. Après avoir pris possession des lieux, Madame Z... constatait de nombreux désordres et malfaçons. Par ordonnance en date du 6 mai 1999, le Juge des référés du Tribunal de grande instance de NANTES ordonnait une expertise confiée à Monsieur C... qui déposait son rapport en mai 2000 après que sa mission ait été étendue par une seconde ordonnance du 4 novembre 1999. Par acte en date du 30 novembre 2000, Madame Z... assignait Monsieur X... devant le Tribunal de grande instance de NANTES qui rendait son jugement le 22 mars 2001 par lequel il a: -condamné Monsieur X... à payer à Madame Z... la somme de 295 812,48 Foutre 25 000 F à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -condamné le même à payer des frais irrépétibles, -ordonné l'exécution provisoire et condamné Monsieur X... aux dépens. Par conclusions signifiées et déposées le 27 septembre 2002, Monsieur X..., régulièrement appelant par acte du 14 mai 2001, conclut à la réformation du jugement et demande à la Cour de débouter Madame Z... de ses prétentions, de la condamner à lui payer la somme de 50 000 F en règlement du solde du prix de vente avec intérêts à compter du 10 avril 1998, celle de 70 000 F en remplacement du chèque qu'elle avait émis à l'encontre de l'appelant et qu'elle a frappé d'opposition pour "perte", 1000 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et subsidiairement de réduire les prétentions de Madame Z... et d' ordonner une compensation avec les sommes dues au concluant. D... soutient essentiellement que Madame Z... a acquis le bien en l'état, sans recours contre l'ancien propriétaire, et en toute connaissance de cause, que le dol allégué n'est pas démontré, que l'action fondée sur les vices cachés n'a pas été intentée dans un bref délai, qu'il n'est pas établi que les travaux effectués par un non professionnel justifie l'application des articles 1792 et suivants du Code Civil. D... affirme en outre qu'accueillir les demandes de Madame Z... équivaudrait à un enrichissement sans cause et que bon nombre des désordres allégués étaient apparents lors de la réception. Dans ses dernières écritures en date du 14 octobre 2002, Madame Z... conclut au débouté des demandes de Monsieur X... et sollicite de la Cour qu'elle dise son appel abusif et injustifié, condamne l'appelant en conséquence à lui payer la somme de 15 244,90 ä, le condamne à lui verser 52 871,15 ä à titre d'indemnisation du préjudice matériel, toutes causes confondues, sur le fondement de la garantie du constructeur, ainsi que 15 244,90 ä au titre de la moins-value, et 7 622,45 ä à titre de dommages et intérêts en indemnisation du dol contractuel, outre 4 573,47 ä en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, faisant essentiellement valoir que les conclusions de Monsieur X... sont irrecevables car il ne justifie pas d'un domicile, qu'après avoir déclaré appel et sans avoir comparu devant le premier juge, il n'a pas conclu dans le délai de quatre mois prévu par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile, son appel étant de ce fait dilatoire, qu'il est bien un constructeur et que les articles 1792 et suivants du Code Civil sont donc applicables , que les désordres ont été constatés par l'expert et qu'il s'est livré à une fraude contractuelle caractérisée tant dans ses excès dans le non respect des règles de l'art et des règles de sécurité élémentaire que dans l'attention particulière qu'il semble avoir porté à dissimuler ces malfaçons. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la Cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée et aux dernières conclusions visées ci dessus. *** II - Motifs Sur l'irrecevabilité des conclusions de Monsieur X... : L'article 961 du nouveau Code de procédure civile dispose que les conclusions des parties ne sont pas recevables tant que les indications mentionnées à l'alinéa 2 de l'article précédent n'ont pas été fournies, parmi lesquelles est cité le domicile de la personne physique. En l'espèce, les conclusions de Monsieur X... comportent, pour celles déposées le 27 septembre 2002, la mention suivante : "demeurant Camping LE CHENE - 44450-SAINT JULIEN DE CONCELLES précédemment et actuellement 5 Allée Gustave Flaubert - 44400- REZE" D... n'est pas justifié par Madame Z... que ce dernier domicile, situé à REZE et non au Camping comme l'indique à tort l'intimée, soit inexact ou fictif, peu important que Monsieur X... ait eu des domiciles différents pendant la procédure alors que Madame Z... ne conteste pas dans ses écritures qu'il y ait effectivement séjourné et que figure au dossier de l'appelant une attestation de Madame Brigitte E... en date du 29 septembre 2002 affirmant que Monsieur X... réside avec elle à l'adresse indiquée dans les conclusions, document qui bien que n'ayant pas été rédigé selon les règles de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile n'en demeure pas moins un élément suffisamment fiable pour écarter la demande de Madame Z... . Sur l'appel abusif : Madame Z... se fonde sur le délai de quatre mois imparti pour conclure à compter de la déclaration d'appel prévu par l'article 915 du nouveau Code de procédure civile pour justifier sa demande. Cependant l'alinéa quatre du même article dispose que ce délai " peut être prorogé par le Conseiller de la mise en état dans le cas où l'avoué a été... constitué par un appelant à qui l'aide judiciaire a été refusée", ce qui est le cas en l'espèce, le Conseiller de la mise en état ayant pu proroger le délai de l'article 915 au 12 octobre 2001. Monsieur X... a déposé des conclusions le 11 octobre 2001, peu important qu'elles aient été motivées succinctement, et l'appel ne saurait être déclaré abusif sur le motif invoqué. L'absence de Monsieur X... devant les premiers juges ne permet pas non plus de faire droit aux prétentions de Madame Z... sur ce point, lesquelles seront donc rejetées. Sur les demandes au fond :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.