JURITEXT000006941228 JAX2002X09XRSX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/12/JURITEXT000006941228.xml Cour d'appel de Reims, du 4 septembre 2002, 2000/00822 2002-09-04 Cour d'appel de Reims 2000/00822 REIMS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARRET N° : AFFAIRE N : 00/00822-I AFFAIRE X... Pierre C/ Y... Claude C/ une décision du Tribunal Correctionnel de REIMS du 17 OCTOBRE 2000. ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2002 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Monsieur Pierre X..., né le 20 février 1946 à FISMES
(51), demeurant 22, rue Flemming - 51420 WITRY LES REIMS, Défendeur appelant Non comparant, représenté par Maître REPKA, Avocat la Cour d'Appel de REIMS, substituant Maître OSMONT, Avocat ladite Cour Monsieur Claude Y..., demeurant 6 ,rue Georges Braque - 51100 REIMS Partie civile intimée, Comparant en personne, assisté de Maître PONCET, Avocat la Cour d'Appel de REIMS En présence du MINISTERE PUBLIC COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Madame DEBUISSON, Monsieur SEGOND. GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame MOBON MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats par Madame SONREL, Avocat Général, et au prononcé de l'arrêt par Monsieur DUCASSE, Avocat Général DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 13 FEVRIER 2002 14 heures et renvoyée aux audiences successives des 13 MARS 2002 et 12 JUIN 2002 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence de Pierre GRAMMONT, mais que se présentait pour lui Maître REPKA, Avocat ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; MaîtrePONCET, Avocat de la partie civile, en ses conclusions et plaidoirie ; Madame l'Avocat Général en ses observations ; Maître REPKA, Avocat, en sa plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu l'audience publique du 04 SEPTEMBRE 2002 à 14 heures. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité M. Pierre X... a, par déclaration du 18 octobre 2000, régulièrement interjeté appel du jugement contradictoire du 17 octobre 2000 qui statuant sur intérêts civils l'a condamné à verser à M. Claude Y... diverses sommes ; l'appel fait dans les formes et délais est recevable ; Au fond RAPPEL DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES Par jugement définitif du 27 janvier 1998 le tribunal correctionnel de Reims a condamné M. X... pour abus de confiance au préjudice de M. Y... dont il avait détourné la somme de 50 000 Francs remise en vue d'un usage déterminé, en l'espèce son investissement dans le projet de création d'un dancing ; sur la constitution de partie civile de M. Y... le jugement constatait qu'il avait déclaré sa créance dans la procédure collective de M. X... et l'invitait à mettre en cause le mandataire de ladite procédure, Maître DARGENT, la cause étant alors renvoyée à une audience ultérieure. M. Y... n'ayant pas comparu à cette audience le tribunal constatait par jugement du 8 décembre 1998 son désistement en application de l'article 425 du Code de procédure pénale ; sur l'opposition de M. Y... le tribunal a ordonné à nouveau le 26 octobre 1999 la mise en cause de Maître DARGENT, puis après plusieurs renvois le tribunal a par le jugement déféré considéré que si la procédure de liquidation judiciaire de M. X... avait été close pour insuffisance d'actif le 9 mars 1999, l'abus de confiance dont le condamné s'était rendu coupable au préjudice de la partie civile avait été commis dans un cadre étranger à l'activité professionnelle de garagiste de M. X... mis en liquidation judiciaire pour cette seule activité, de sorte que la partie civile avait recouvré son droit de poursuite individuelle en application de l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985. Le Tribunal a condamné M. X... à verser à M. Y..., toutes causes de préjudice confondues, la somme de 35 000 Francs, outre une indemnité de 3 000 Francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. L'appelant conclut à l'infirmation du jugement et au débouté de M. Y... en toutes ses demandes, du reste particulièrement excessives puisque l'essentiel de la dette a selon lui été remboursé, au motif que le recouvrement du droit de poursuite individuelle n'est susceptible de bénéficier qu'au créancier dont la créance a été définitivement admise, alors qu'en l'espèce il a été fait application de l'article 99 de la loi du 25 janvier 1985 et il n'a été procédé par le mandataire liquidateur à aucune vérification des créances. M. Y... réplique que la loi n'impose nullement une créance définitivement admise pour que le créancier d'une procédure collective clôturée pour insuffisance d'actif recouvre son droit d'action individuelle au cas de fraude ou de condamnation pénale pour des faits étrangers à l'activité professionnelle du débiteur. Aussi conclut-il au rejet de l'appel de M. X... qui devra lui verser une indemnité de 763 Euros en application de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. SUR QUOI, Attendu qu'en disposant que les créanciers dont les créances ont été admises et qui recouvrent l'exercice individuel de leurs actions peuvent obtenir par ordonnance du président du tribunal de commerce un titre exécutoire, l'article 169 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 622-32 du Code de commerce, n'a régi en son quatrième alinéa que la situation des créanciers dont la créance a été admise, et n'a nullement imposé comme condition du droit de recouvrer son exercice individuel des poursuites que le créancier ait vu sa créance définitivement admise dans le cadre de la procédure collective ; que la loi a entendu que les créanciers victimes d'une fraude ou d'une infraction pénale sans rapport avec l'activité ayant entraîné l'ouverture de la procédure collective bénéficient, en raison de la nature de leurs créances et au cas de clôture de la procédure collective pour insuffisance d'actif, d'un sort particulier dans lequel l'admission de la créance ne constitue pas une condition préalable ; qu'il convient seulement que la créance litigieuse ne soit pas éteinte faute d'avoir été déclarée à la procédure collective ; Que l'argumentation de M. X... ne peut être retenue ; Qu'ainsi M. Y... victime d'une infraction pénale pour des faits dont le caractère étranger à l'activité professionnelle de M. X... n'est pas contesté par celui-ci, et ayant déclaré comme mentionné au jugement du tribunal correctionnel du 27 janvier 1998 sa créance dans la procédure collective, laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif sans vérification des créances chirographaires, était recevable à agir contre son débiteur devant la juridiction pénale en réparation du préjudice souffert par l'infraction ; Et attendu sur le montant de la somme allouée par les premiers juges à la partie civile, que celle-ci justifie que sur un principal de 50 000 Francs lui restait due après déduction des versements de M. X... la somme de 28 000 Francs, étant souligné que les pièces produites par M. X... et établies par lui-même ou sa concubine ne permettent pas de contrarier ce décompte ; Que les premiers juges en accordant la somme globale de 35 000 Francs ont exactement tenu compte des dommages subis en toutes leurs composantes matérielles, financières et morales ; que le jugement doit être confirmé de ce chef mais également de celui de l'indemnité de 3 000 Francs pour frais irépétibles, sauf à convertir les sommes en 5 355,72 et 457,35 Euros ; Attendu qu'en compensation des nouveaux frais exposés devant la cour il est alloué la somme de 500 Euros à la charge de M. X... qui doit supporter les entiers dépens de première instance et d'appel ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare l'appel de M. Pierre X... recevable mais mal fondé, Confirme le jugement en toutes ses dispositions sauf à convertir les sommes allouées à M. Claude Y... et à la charge de M. X... en 5 355,72 Euros (CINQ MILLE TROIS CENT CINQUANTE CINQ EUROS ET SOIXANTE DOUZE CENTIMES) à titre de dommages et intérêts et 457,35 Euros (QUATRE CENT CINQUANTE SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES) à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, Condamne M. X... à verser à M. Y... la somme de 500 Euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale pour les frais d'appel, INFORME la partie civile de ce que, pour l'indemnisation de son préjudice, elle a, sous les clauses et conditions fixées par les articles 706-3 et suivants du Code de Procédure Pénale, la possibilité de saisir la Commission d'Indemnisation des Victimes d'Infractions. Condamne M. X... aux entiers dépens d e première instance et d'appel. En foi de quoi, le présent arr t a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ACTION CIVILE - Recevabilité - Liquidation judiciaire L'article L. 622-32 du Code de commerce, en ne régissant dans son quatrième alinéa que la situation des créanciers dont la créance a été admise, n'impose nullement comme condition du droit de recouvrer son exercice individuel des poursuites que le créancier ait vu sa créance définitivement admise dans le cadre d'une procédure collective, la loi ayant entendu au contraire permettre aux créanciers victimes d'une fraude ou d'une infraction pénale sans rapport avec l'activité ayant entraîné l'ouverture de la procédure collective de bénéficier d'un sort particulier, la seule condition à leur droit de recouvrement étant que la créance ne soit pas éteinte faute d'avoir été déclarée à la procédure collective Code de commerce, article L 622-32