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JURITEXT000006941266

JURITEXT000006941266 JAX2002X08XAGX0000000040 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/12/JURITEXT000006941266.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 7 août 2002 2002-08-07 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 07 AOUT 2002 MZ ----------------------- 02/00471 ----------------------- LA DEPECHE DU MIDI S.A. LE PETIT BLEU C/ Daniel X... ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du sept Août deux mille deux par Monsieur MILHET, Président de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : LA DEPECHE DU MIDI prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège Avenue Jean Baylet 31094 TOULOUSE CEDEX Rep/assistant : Me Jean Claude MARTY (avocat au barreau de TOULOUSE) S.A. LE PETIT BLEU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège 113-115 boulevard Carnot 47000 AGEN Rep/assistant : Me Jean Claude MARTY (avocat au barreau de TOULOUSE) DEMANDERESSES SUR CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 29 Mars 2002 d'une part, ET : Monsieur Daniel X... demeurant Lieu-dit "Devant Saumiers" 47340 LA CROIX BLANCHE Rep/assistant : Me Jean-Luc MARCHI (avocat au barreau d'AGEN) DEFENDEUR : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique le 25 Juin 2002 devant Monsieur MILHET, Président de Chambre, Monsieur COMBES, Conseiller rédacteur, Monsieur ROS, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffier et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCÉDURE Daniel X..., employé à partir de l'année 1989 en qualité de directeur de l'IMPRIMERIE MODERNE et du PETIT BLEU, sociétés devenues filiales en 1996 du groupe LA DÉPÊCHE DU MIDI a conclu le 13 mai 1996 avec le représentant légal de cette dernière société un accord de cession des parts de l'IMPRIMERIE MODERNE prévoyant notamment et sous certaines conditions sa réintégration en qualité de salarié dans l'une des sociétés du groupe. Après qu'il ait vainement sollicité la mise en oeuvre de cette disposition il a saisi le Conseil de Prud'hommes d'Agen qui, selon décision du 29 mars 2002 et répondant à l'exception soulevée par les défendeurs, s'est déclaré compétent pour connaître du litige. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les sociétés LA DÉPÊCHE DU MIDI et LE PETIT BLEU ont élevé dans des conditions de recevabilité non contestées un contredit à l'encontre de cette décision, estimant que la difficulté liée à l'engagement de réintégration qui n'est que le complément du protocole de cession intervenu, lequel constitue un acte de commerce, relève de la compétence du Tribunal de Commerce d'Agen dés lors qu'au surplus il n'existait plus entre les parties contractantes le moindre contrat de travail justifiant l'application de l'article L 511-1 du Code du Travail. Daniel X... fait valoir en réplique que si deux des documents signés le 13 mai 1996 à une époque où il était encore salarié concernent l'accord commercial de reprise de l'activité commerciale et le contrat de fabrication, le troisième constitue un engagement de réintégration équivalent à une promesse d'emploi et que le différent élevé quant à son application relève de la juridiction prud'homale. Il conclut en conséquence au renvoi devant cette juridiction et à la condamnation de ses adversaires à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile. MOTIFS Attendu que si selon le premier des protocoles d'accord la SA LA DÉPÊCHE DU MIDI cède à Daniel X... l'ensemble des actions qu'elle détient dans le capital de la SA IMPRIMERIE MODERNE et vise en son article 7 la rédaction d'un contrat spécifique relatif à l'impression du PETIT BLEU qui constitue effectivement l'objet de la deuxième des conventions conclues, le troisième document contient en complément du protocole de cession l'engagement que prennent les sociétés LA DÉPÊCHE DU MIDI et LE PETIT BLEU de réintégrer Daniel X... en qualité de salarié de la première ou de toute autre société du groupe à des conditions d'ancienneté également définies si l'IMPRIMERIE MODERNE cessait son activité ou déposait son bilan, la solution de reprise échappant à Daniel X..., celui-ci perdant tout intérêt dans la société directement ou indirectement ; Que si ces trois conventions présentent entre elles un lien évident elles différent toutefois par leur objet comme par la nature et l'étendue des obligations mises à la charge de chacun des cocontractants et comportent d'ailleurs des dispositions spécifiques s'agissant du règlement des litiges relatifs à leur application puisqu'aussi bien la convention de cession prévoit le recours à l'arbitrage alors que le contrat de fabrication donne compétence au Tribunal de Commerce d'Agen ; Et que la mention selon laquelle la troisième de ces conventions est conclue en complément de la première n'autorise pas à en déduire que l'engagement de réintégration en qualité de salarié, laquelle ne saurait s'analyser autrement que comme une promesse d'embauche, échappe à la compétence d'ordre public que la loi reconnaît aux conseils de prud'hommes pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail exercé dans un rapport de subordination entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, cette compétence incluant les litiges nés de l'exécution comme de la non-exécution d'un contrat de travail; Attendu que la promesse d'embauche constitue, comme toute promesse de contrat, un contrat qui met au cas précis à la charge des sociétés concernées et dans les conditions précisées l'obligation de conclure un contrat de travail ; Et que la question en débat de savoir si cette promesse d'embauche a été rompue abusivement relève de la compétence du conseil de prud'hommes en vertu du principe rappelé et dont le premier juge a fait une exacte application ; Qu'il convient en conséquence de renvoyer l'affaire devant le premier juge pour la poursuite au fond de la procédure, de dire que les sociétés LA DÉPÊCHE DU MIDI et LE PETIT BLEU supporteront les frais du contredit et de les condamner à payer à Daniel X... une indemnité de 850 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a du exposer devant la Cour. PAR CES MOTIFS LA COUR La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, et en dernier ressort, Déclare le contredit recevable en la forme, Au fond le rejette, Renvoie en conséquence l'affaire devant le Conseil de Prud'hommes d'Agen, Condamne les sociétés LA DÉPÊCHE DU MIDI et LE PETIT BLEU à payer à Daniel X... la somme de 850 euros (huit cent cinquante euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure civile, Condamnent les mêmes aux frais du contredit. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, N. GALLOIS A. MILHET PRUD'HOMMES - Compétence - Compétence matérielle - Litiges nés à l'occasion du contrat de travail - Contrat de travail Si selon le premier des protocoles d'accord, l'une des sociétés appelantes cède à l'intimé l'ensemble des actions qu'elle détient dans le capital de l'imprimerie et vise en son article 7 la rédaction d'un contrat spécifique relatif à l'impression d'un quotidien qui constitue effectivement l'objet de la deuxième des conventions conclues, le troisième document contient en complément du protocole de cession l'engagement que prennent les sociétés appelantes de réintégrer l'intimé en qualité de salarié de la première à des conditions d'ancienneté également définies si l'imprimerie cessait son activité ou déposait son bilan. Si ces trois conventions présentent entre elles un lien évident, elles diffèrent toutefois par leur objet comme par la nature et l'étendue des obligations mises à la charge de chacun des cocontractants et comportent d'ailleurs des dispositions spécifiques s'agissant du règlement des litiges relatifs à leur application puisque la convention de cession prévoit le recours à l'arbitrage alors que le contrat de fabrication donne compétence au tribunal de commerce. La mention selon laquelle la troisième de ces conventions est conclue en complément de la première n'autorise pas à en déduire que l'engagement de réintégration en qualité de salarié, laquelle ne saurait s'analyser autrement que comme une promesse d'embauche, échappe à la compétence d'ordre public que la loi reconnaît aux Conseils de prud'hommes pour régler par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail exercé dans un rapport de subordination entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient, cette compétence incluant les litiges nés de l'exécution comme de la non exécution d'un contrat de travail

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