JURITEXT000006941287 JAX2002X09XLYX0000000H15 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/12/JURITEXT000006941287.xml Cour d'appel de Lyon, du 12 septembre 2002 2002-09-12 Cour d'appel de Lyon LYON FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Suivant contrat en date du 16 février 1998, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a donné en location pour 60 mois à Madame X... Y..., exerçant sous l'enseigne SK SERVICES, un photocopieur de marque RANK XEROX, moyennant un loyer mensuel de 2.894,40 F. Suivant acte du 30 juin 1998, Madame X... a cédé son fonds de commerce à Monsieur Z... A..., y compris " les contrats de location et d'entretien des copieurs ". Des loyers étant restés impayés, la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a fait assigner Madame X..., par acte du 12 juillet 1999, devant le tribunal de commerce de Lyon, demandant sa condamnation à lui payer la somme de 184.991,58 F, outre intérêts au taux conventionnel de 18 % l'an à compter du 13 avril 1999, date de la mise en demeure. Par acte du 20 octobre 1999, Madame X... a appelé Monsieur Z... en intervention forcée et garantie. Elle s'opposait, à titre principal, à la demande formée contre elle. Monsieur Z... n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2000, le tribunal de commerce de Lyon a : condamné Madame X... à payer à la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE la somme de 171.677,34 F, outre intérêts au taux conventionnel de 18 % à compter du 29 juin 1999, et la somme de 2.500 F pour frais irrépétibles, condamné Monsieur Z... à relever et garantir Madame X... de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre et à lui payer 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, débouté Madame X... de sa demande de délais de paiement et la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de ses demandes de clause pénale et de dommages-intérêts, rejeté toutes autres demandes. Appelante de ce jugement, Madame X... demande à la cour de le réformer et de : constater qu'une novation par substitution de débiteur est intervenue et que le contrat existant entre la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et elle a été rompu pour être remplacé par un contrat entre la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et Monsieur Z..., débouter la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de ses demandes, confirmer, à titre subsidiaire, le jugement déféré en ce qu'il a débouté la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE de ses demandes de clause pénale et de dommages-intérêts, dire, à titre plus subsidiaire, que la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE a commis une faute en ne résiliant pas le contrat à l'issue de la cession du fonds de commerce le 30 juin 1998 ou, pour le moins, après le premier loyer impayé le 20 juillet 1998, lui causant ainsi un préjudice évident, réformer en conséquence le jugement attaqué en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts, condamner en conséquence la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE à lui payer la somme de 184.991,58 F, soit 28.201,78 euros, à titre de dommages-intérêts, ordonner la compensation entre les différentes condamnations, réformer dans tous les cas le jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de délais, lui accorder des délais de 24 mois pour s'acquitter des éventuelles condamnations prononcées contre elle, dire que les sommes correspondant aux échéances porteront intérêt au taux légal et que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur Z... à la relever et garantir, condamner la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE et Monsieur Z... solidairement aux dépens et à lui payer la somme de 1.524,49 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. La société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE demande à la cour de : A titre principal, débouter Madame X... de toutes ses demandes, A titre incident, confirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a dit que Madame X... reste entièrement responsable du contrat de location, condamner Madame X... à lui payer la somme de 184.991,58 F, outre intérêts au taux conventionnel de 18 % à compter du 13 avril 1999,A titre subsidiaire, confirmer le jugement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas novation, condamner Madame X... à lui payer la somme de 184.991,58 F, outre intérêts au taux conventionnel de 18 % à compter du 13 avril 1999,A titre infiniment subsidiaire, si la cour estimait que l'intimée avait donné son consentement au transfert du contrat de location, condamner Madame X... à lui payer la somme de 184.991,58 F en sa qualité de garante solidaire de Monsieur Z... sur le fondement de l'article 14-1 du contrat, condamner Madame X... aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 F de dommages-intérêts pour résistance abusive et celle de 15.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Intimé, Monsieur Z..., assigné et réassigné en mairie, n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Vu l'article 455, al.1er du nouveau code de procédure civile; Vu les moyens invoqués par Madame X... dans ses dernières conclusions en date du 14 mai 2001 ; Vu les moyens invoqués par la société GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE dans ses dernières conclusions en date du 31 janvier 2002 ; BAIL (règles générales) Le bailleur est réputé avoir accepté de façon non-équivoque la novation du contrat de bail réalisé entre les parties par substitution de débiteur, dès lors que faisant suite à une demande de prélèvement des loyers sur un compte autre que le sien, il indique au débiteur qu'il a la possibilité de radier l'inscription de publicité faite au greffe du Tribunal de commerce, et lui fournit les bordereaux nécessaire à cet effet. Cette acceptation a pour effet de décharger le débiteur de toutes ses obligations contractuelles
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.