JURITEXT000006941315 JAX2002X11XRSX0000000027 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/13/JURITEXT000006941315.xml ARRET Cour d'appel de Reims, CT0074, du 6 novembre 2002 2002-11-06 Cour d'appel de Reims CT0074 REIMS COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS SUR INTERETS CIVILS ARRET No X... N 02/00321 X... LALY ET AUTRES C/ DE LEON C/ une décision u Tribunal Correctionnel de CHARLEVILLE-MEZIERES du 24 OCTOBRE 2001. ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2003 PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Madame Françoise A... épouse B..., demeurant ... Monsieur Daniel B..., demeurant ... Monsieur Philippe B..., demeurant ... Madame Sandrine F... épouse B..., demeurant ... civiles appelantes, Non comparants, représentés par Maître DUPUIS, Avocat au Barreau des Ardennes Monsieur C... DE LEON, né le 13 juin 1976 à VILLERS SEMEUSE
(08), demeurant ... intimé, Non comparant, LE MINISTERE PUBLIC : Non appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré, Président : : Madame Z..., Monsieur Y..., COMPOSITION DE LA COUR, lors du prononcé de l'arr t, Président : Madame BODENAN-SCHMITT, Conseillers : Monsieur Y...,Madame G.... GREFFIER lors des débats et du prononcé : Madame E... MINISTERE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Madame LAURENS, Avocat Général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré C... DE LEON coupable de HOMICIDE INVOLONTAIRE, d'IMPORTATION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS - TRAFIC, de TRANSPORT NON AUTORISE DE STUPEFIANTS, de DETENTION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, d'OFFRE OU CESSION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, d'ACQUISITION NON AUTORISEE DE STUPEFIANTS, de PROVOCATION A L'USAGE DE SUBSTANCE PRESENTEE COMME DOUEE D'EFFET STUPEFIANTet d'USAGE ILLICITE DE STUPEFIANTS, et sur l'action civile : a déclaré Daniel B..., Françoise A... épouse B..., Philippe B... et Sandrine F... épouse B... irrecevables en leur constitution de parties civiles, a débouté Daniel B..., Françoise A... épouse B..., Philippe B... et Sandrine F... épouse B... de leur demande et a déclaré n'y avoir lieu faire droit la demande des parties civiles faite au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale. LES APPELS : Appel a été interjeté par : Daniel B..., Françoise A... épouse B..., Philippe B... et Sandrine F... épouse B..., le 30 octobre 2001, des dispositions civiles. DÉROULEMENT DES DÉBATS : L'affaire a été appelée l'audience publique du 03 AVRIL 2003 14 heures et renvoyée celle du 18 SEPTEMBRE 2003 14 heures. A cette derni re audience, Madame le Président a constaté l'absence du prévenu ; Ont été entendus : Madame le Président, en son rapport ; Maître DUPUIS, Avocat des parties civiles, en ses conclusions et plaidoirie ; Les débats étant terminés, Madame le Président a alors averti les parties que l'affaire était mise en délibéré et qu'un arrêt serait rendu à l'audience publique du 16 OCTOBRE 2003 14 heures. Apr s une prorogation l'audience publique du 06 NOVEMBRE 2003 à 14 heures. DÉCISION : Rendue publiquement, par arr t contradictoire à signifier l'égard de C... DE LEON et contradictoirement l'égard des autres parties, après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur la recevabilité : Attendu que Monsieur Daniel B..., Madame Françoise A... épouse B..., Monsieur Philippe B... et Madame Sandrine F... épouse B... ont formé le 30 octobre 2001 un appel contre les dispositions civiles d'un jugement rendu le 24 octobre 2001 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières qui les a déclarés irrecevables en leur constitution de parties civiles et les a déboutés de leurs demandes, y compris celles fondées sur les dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu que cet appel, fait dans les formes et délais prescrits, est recevable ; SUR L'ACTION CIVILE : Attendu qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur C... DE LEON était poursuivi pour avoir, à Charleville-Mézières dans la nuit du 7 au 8 octobre 2000, causé involontairement la mort de Monsieur François B... en lui fournissant les produits stupéfiants, coca'ne et héro'ne, à l'origine de son décès par surdose, ainsi que pour diverses infractions à la réglementation sur les produits stupéfiants ; qu'il a été relaxé de la prévention d'homicide involontaire et que le tribunal a, de ce simple fait, considéré les constitutions de parties civiles des membres de la famille de D... B... comme irrecevables ; Attendu que les consorts B... reprochent aux premiers juges d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation de fait, en considérant que l'intervention de Monsieur DE LEON, pour répréhensible qu'elle soit, ne saurait lui être reprochée au plan pénal, la cause essentielle de la mort de Monsieur François B... résultant de sa propre toxicomanie ; qu'ils considèrent que la fourniture de produits à ce dernier par Monsieur DE LEON, qui n'ignorait pas qu'il avait déjà consommé de l'alcool et des cachets d'ecstasy, avait contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du drame ; qu'ils en concluent que Monsieur DE LEON est responsable pénalement ; qu'ils demandent qu'il soit jugé que les éléments constitutifs de l'infraction d'homicide volontaire sont réunis à l'encontre de Monsieur DE LEON, et à être reçus en conséquence en leurs constitutions de parties civiles ; Attendu que les consorts B... demandent que le préjudice moral que leur a causé la mort de Monsieur François B... soit indemnisé par la condamnation de Monsieur DE LEON à payer à chacun d'eux la somme de 15 250 Euros à titre de dommages et intérêts ; qu'ils sollicitent de plus une somme de 1000 Euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; Attendu que le ministère public, entendu en ses observations, déclare ne pas s'associer à l'analyse faite par les premiers juges ; Attendu que ceux-ci ont exactement rapporté les faits ; qu'il y a lieu de rappeler que Monsieur B... avait consommé dans la soirée du 8 octobre 2000, entre minuit et 5 h, plusieurs cachets d'ecstasy et de l'alcool, ainsi que du haschich après son arrivée au domicile de Monsieur DE LEON vers 5 h 30, puis que ce dernier lui avait donné un "rail" de coca'ne et un autre "rail" d'héro'ne, et que les protagonistes s'étaient endormis pour ne se réveiller que vers 17 h, le 9 octobre, à l'exception de Monsieur B... qui bavait et émettait des gémissements ; que ce dernier devait décéder peu avant 19 h, malgré l'intervention du SAMU, l'autopsie établissant que ce décès était dû à une "overdose" de produits stupéfiants mélangés à l'alcool ; Attendu que les premiers juges ont considéré que la cause essentielle, efficiente et quasiment exclusive de la mort de Monsieur François B... résultait de sa propre toxicomanie et que l'intervention de Monsieur DE LEON, pour répréhensible qu'elle soit, ne saurait donc lui être reprochée sur le plan pénal au bénéfice des dispositions de l'alinéa premier de l'article 121-3 du code pénal, d'où la relaxe prononcée du chef d'homicide involontaire ; Attendu que l'on ne peut qu'être surpris de la référence au premier alinéa de l'article 121-3 du code pénal, selon lequel "il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre" lorsqu'une personne est poursuivie pour un homicide involontaire, lequel ne peut relever que du troisième alinéa du même article stipulant qu'il "y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement" ; qu'en l'espèce, il convenait plus particulièrement de rechercher si les conditions prévues par le quatrième alinéa du dit article, qui dispose que "dans le cas prévu à l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage (...) sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer" n'étaient pas remplies ; Attendu que Monsieur DE LEON a reconnu lors de ses auditions par les enquêteurs que lorsqu'il avait retrouvé Monsieur B... au cours de la nuit dans une discothèque, ce dernier était "bien défoncé" ou "speed", c'est-à-dire qu'il avait au moins beaucoup bu, et lui aurait dit avoir pris une pilule ; qu'il ajoutait que Monsieur B... était venu à son domicile avec deux jeunes filles, vers 5 h ou 5 h 30 ; qu'au cours de la suite de la nuit, il avait vu Monsieur B... ingérer un cachet d'ecstasy, puis avait accepté de lui faire un "rail" d'héro'ne, puis encore un "rail" de coca'ne ; Attendu que Monsieur DE LEON a par ailleurs reconnu qu'il était toxicomane depuis près de trois ans à l'époque des faits, et qu'il s'était rendu assez régulièrement aux Pays-Bas au cours de l'année 2000 pour en rapporter des produits stupéfiants ; qu'étant ainsi nécessairement bien intégré au milieu toxicomane, il ne pouvait ignorer le risque que crée pour la santé l'association d'alcool et de plusieurs produits stupéfiants ; Attendu qu'en acceptant de fournir de l'héro'ne et de la coca'ne à une personne dont il savait qu'elle avait absorbé auparavant des quantités importantes d'alcool et de l'ecstasy, Monsieur DE LEON a commis une faute caractérisée qui exposait Monsieur B... à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, risque qui s'est d'ailleurs malheureusement réalisé par le décès de Monsieur B... ; Attendu que, dès lors qu'il est ainsi suffisamment établi que Monsieur DE LEON s'est rendu responsable d'une faute ayant joué un rôle certain dans la survenance de la mort de M.MANISE, de sorte que l'action civile engagée par la famille de la victime est recevable et que le jugement doit tre infirmé en ses dispositions civiles, l'action civile engagée par la famille de D... B... est recevable ; Attendu qu'il convient cependant d'observer que Monsieur B... était lui-même toxicomane, comme cela ressort des différentes déclarations recueillies par les services de police ; qu'il a volontairement accumulé la prise de toxiques, alcools et produits stupéfiants, alors qu'il ne pouvait pas plus ignorer que Monsieur DE LEON les risques qui en découlaient ; qu'il a ainsi contribué à la réalisation de son dommage dans une proportion de moitié et que ce partage de responsabilité est opposable par ricochet aux membres de sa famille ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit aux demandes d'indemnisation du préjudice moral que leur a causé la mort de Monsieur François B..., mais en tenant compte de cette participation de la victime à la réalisation de leur dommage ; Attendu que Monsieur DE LEON sera en conséquence condamné à payer : - à Monsieur Daniel B..., la somme de 8 000 Euros, - à Madame Françoise A..., épouse B..., la somme de 8 000 Euros, - à Monsieur Philippe B..., la somme de 4 000 Euros, - à Madame Sandrine F..., épouse B..., la somme de 4 000 Euros ; Attendu que les membres de la famille B... ont dû engager des frais pour faire reconnaître leurs droits, et sont donc fondés à demander à l'auteur du dommage une indemnisation à ce titre ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, par arr t contradictoire signifier l'égard de Monsieur C... DE LEON, et contradictoirement l'égard des parties civiles, Déclare recevables l'appel interjeté le 30 octobre 2001 par Monsieur Daniel B..., Madame Françoise A... épouse B..., Monsieur Philippe B... et Madame Sandrine F... épouse B... contre les dispositions civiles du jugement rendu le 24 octobre 2001 par le tribunal correctionnel de Charleville-Mézières, Réformant ledit jugement, Déclare recevable et fondée l'action civile engagée par Monsieur Daniel B..., Madame Françoise A... épouse B..., Monsieur Philippe B... et Madame Sandrine F... épouse B... contre Monsieur C... DE LEON, Déclare Monsieur DE LEON responsable pour moitié du préjudice moral subi par les parties civiles à la suite du décès de Monsieur François B..., Condamne Monsieur DE LEON à payer, en réparation du dit préjudice : - à Monsieur Daniel B..., la somme de 8 000 Euros, - à Madame Françoise A..., épouse B..., la somme de 8 000 Euros, - à Monsieur Philippe B..., la somme de 4 000 Euros, - à Madame Sandrine F..., épouse B..., la somme de 4 000 Euros, Condamne Monsieur DE LEON, par application des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale, à payer à Monsieur Daniel B..., Madame Françoise A... épouse B..., Monsieur Philippe B... et Madame Sandrine F... épouse B..., la somme de 700 Euros. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Ch.ROHRER Y.BODENAN-SCHMITT HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES Ont commis une erreur manifeste d'appréciation les premiers juges qui ont relaxé un prévenu de la prévention d'homicide involontaire en se fondant sur l'article 121-3 alinéa 1er du Code pénal alors que ce délit relève uniquement du 3ème alinéa dudit article. Dans un tel cas, il convient en outre de rechercher si sont remplies les conditions prévues par le quatrième alinéa dudit article, selon lequel les personnes qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis sa réalisation sont responsables pénalement lorsqu'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer. Tel est le cas du prévenu qui, en acceptant de fournir de l'héro'ne et de la coca'ne à un autre individu dont il savait qu'il avait absorbé auparavant des quantités importantes de stupéfiants, a exposé celui-ci à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer et s'est ainsi rendue responsable d'une faute ayant joué un rôle certain dans la survenance de la mort de la victime ; de sorte que l'action civile engagée par la famille de la victime est recevable