JURITEXT000006941334 JAX2003X02XAGX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/13/JURITEXT000006941334.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 4 février 2003 2003-02-04 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 04 FEVRIER 2003 NR/NG ----------------------- 02/00207 ----------------------- Patrick D. C/ Société NAVIGATION ET TOURISME ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du quatre Février deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Patrick D. Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/1211 du 24/06/2002 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de CAHORS en date du 24 Janvier 2002 d'une part, ET : Société S.N.C NAVIGATION ET TOURISME Hote des Falaises 46330 BOUZIES Rep/assistant : la SELARL FRECHET & ASSOCIES (avocats au barreau de CAHORS) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 07 Janvier 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Philippe LOUISET, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE Patrick D., né le 5 avril 1964, a été embauché dans le cadre d'un contrat initiative emploi du 15 juillet 1996 dont le terme était fixé au 15 septembre
- Le 28 janvier 1997, la SNC NAVIGATION ET TOURISME a saisi le Conseil de prud'hommes de CAHORS d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salarié. Le 3 mars 1997, elle a convoqué Patrick D. à un entretien préalable à son licenciement, fixé au 12 mars 1997 ; le licenciement a été notifié à Patrick D. pour faute grave par lettre du 18 mars 1997 pour des absences injustifiées, un refus d'obéir au supérieur hiérarchique, des propos et des écrits menaçants. Le 25 mars 1997, la SNC s'est désistée de son action en indiquant qu'elle avait procédé au licenciement pour faute grave du salarié. Le salarié ayant formé une demande reconventionnelle, l'affaire a été maintenue devant le Conseil de prud'hommes de CAHORS. Le 18 octobre 1998, puis le 5 novembre 1998, Patrick D. a reçu de son employeur deux sommes de
- 000 francs. Des pourparlers ont eu lieu entre les parties ainsi qu'en témoignent des lettres de janvier et février 1999 ; le 23 mai 1999, Raynald DS. a proposé un contrat de travail à durée indéterminée et sa réintégration dans la société NATURE ET LOISIRS à Patrick D.. Le 31 mai 1999, il lui a notifié que sans réponse de sa part l'offre d'emploi était devenue caduque. Le 21 juillet 1999, Patrick D. a fait savoir que le contrat de travail le rattachait à la SARL NATURE ET LOISIRS et non à la société NAVIGATION ET TOURISME. Le 27 mai 1999, le Conseil de prud'hommes a procédé à la radiation de l'affaire. Le 25 mai 2001, Patrick D. a réenrôlé l'affaire et, par jugement du 24 janvier 2002, le Conseil de prud'hommes de CAHORS l'a débouté de toutes ses demandes et l'a condamné à
- 524, 49 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et 304, 90 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Patrick D. fait tout d'abord plaider que la péremption d'instance ne peut lui être opposée dans la mesure où, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir dans le délai de deux ans les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. Au surplus, le délai n'était pas écoulé puisque la décision de radiation est intervenue le 27 mai 1999 alors qu'il a sollicité la réinscription au rôle le 25 mai
- Sur le licenciement, Patrick D. explique que les parties s'étaient rapprochées en vue de rechercher une solution amiable à leur litige ; que le 10 novembre 1998, le co-gérant de la société de Navigation et Tourisme s'était engagé à le réintégrer dans cette société lui versant parallèlement une somme de
- 000 francs pour compenser le préjudice subi et les heures non payées ; que la société Navigation et Tourisme n'a pas tenu son engagement de réintégration et lui a proposé un contrat concernant un autre emploi au sein d'une société différente : la SARL Nature et Loisirs, petite entreprise spécialisée dans la location de canoùs et distincte de la société Navigation et Tourisme qui a une activité différente d'organisation d'excursions et de promenades sur le Lot et emploie en pleine saison une dizaine de personnes. Patrick D. demande à la cour de tirer les conséquences du comportement fautif de la société Navigation et Tourisme, de dire qu'il n'y avait pas eu de transaction aux termes de laquelle il aurait, moyennant finances, renoncé à sa réintégration, un accord prévoyant d'une part son indemnisation et d'autre part sa réintégration. Patrick D. fait plaider que les motifs de la lettre de licenciement ne reposent sur aucune cause réelle et sérieuse puisque l'employeur en a convenu lui-même en lui réglant les indemnisations qui lui étaient dues en compensation des heures supplémentaires accomplies et lui a offert de le réintégrer. Le salarié estime qu'il apparaît, ainsi, que l'employeur n'a pas respecté son engagement de réintégration et porte la responsabilité de ce refus d'appliquer un engagement dont la contrepartie était la suspension de la procédure prud'homale en concours tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour rupture abusive. Patrick D. rappelle qu'il était lié à la société de Navigation et de Tourisme par un contrat à durée déterminée venant à expiration le 15 septembre 1997, contrat rompu le 18 mars 1997 de façon anticipée par l'employeur et qu'il peut donc prétendre aux salaires échus du 18 mars 1997 au 15 septembre 1997, soit 6 mois de salaires ; que de ce chef une somme de
- 860, 25 euros lui est due ; compte tenu des atermoiements de l'employeur, le préjudice qu'il a subi justifie l'octroi d'une somme plus importante correspondant selon lui à 12 mois de salaires soit
- 720, 51 euros. * * * La société de Navigation et de Tourisme réplique, tout d'abord, sur la péremption d'instance que l'article 386 du nouveau Code de procédure civile comme l'article R 516-3 du Code du travail prévoient que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. L'employeur indique que par ordonnance de radiation du 27 mai 1999, le Conseil de prud'hommes a constaté le défaut de diligences des parties sur dernier avis adressé par le greffe le 9 avril 1999 ; que, dès lors, deux ans se sont écoulés et qu'il convient d'accueillir la fin de non recevoir soulevée sur le fondement des articles R 516-3 du Code du travail et 386 du nouveau Code de procédure civile. Sur le licenciement, l'employeur fait plaider qu'en application de l'article 384 du nouveau Code de procédure civile l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction ; il rappelle qu'une transaction est intervenue entre les parties pour compenser les préjudices subis du fait de la rupture du contrat de travail, ce qu'admet désormais l'appelant dans ses conclusions ; selon l'employeur la somme de 160 .000 francs versée les 18 octobre et 5 novembre 1998 avait pour objectif de réparer notamment le préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, de telle sorte qu'à partir du moment où la transaction a été exécutée, l'instance prud'homale s'est éteinte par l'effet de la transaction. La SNC de Navigation et de Tourisme conclut, pour ce motif, au débouté de Patrick D. de l'intégralité de ses prétentions. Subsidiairement, l'employeur soutient que le salarié a été largement rempli de tous ses droits par le versement d'une indemnité transactionnelle correspondant environ à 24 mois de salaires et que la cour n'est saisie que d'une demande en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui a déjà fait l'objet d'une réparation dans un cadre transactionnel et, qu'en conséquence, Patrick D. ne peut qu'être débouté de toutes ses demandes. Elle sollicite, en outre, la condamnation de Patrick D. au paiement d'une somme de
- 524, 49 euros de dommages et intérêts outre
- 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION 1°) Sur la péremption d'instance : Attendu qu'aux termes de l'article R 516-3 du Code du travail, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du nouveau Code de procédure civile les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; Mais attendu que les diligences invoquées par la SNC de navigation et de tourisme s'analysent en des convocations par le greffier du Conseil de prud'hommes d'avoir à déposer des conclusions, de telle sorte que ces diligences n'émanaient pas de la juridiction mais du greffe et qu'en conséquence il ne peut y avoir application de la péremption ; Qu'il convient d'observer, néanmoins, que le défaut de diligences des parties relevé par la décision de radiation remontait au 9 avril 1999 et que le délai de deux était bien expiré lorsque Patrick D. a demandé le réenrôlement ; 2°) Sur le licenciement : Attendu que l'article 2044 du Code civil, après avoir défini la transaction, indique que ce contrat doit être rédigé par écrit, que néanmoins, cet écrit n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus à l'article 1341et suivants du Code civil ; qu'ainsi lorsqu'il existe un commencement de preuve par écrit, la preuve peut être rapportée par témoin ou par présomption ; Attendu qu'il résulte des écritures des parties et de leurs explications que l'existence de la transaction n'est pas contestée et a été concrétisée par le versement d'une somme importante allant largement au-delà des droits auxquels pouvaient prétendre Patrick D. pour un licenciement abusif qui pouvait donner lieu à l'octroi des salaires restant dus jusqu'à l'expiration du contrat de travail, soit 6 mois; qu'il n'est pas contesté que cette somme représente 24 mois de salaires ; Attendu, néanmoins, que Patrick D. fait valoir qu'il exécutait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient pas réglées, de telle sorte que ce montant englobe également ce chef de préjudice ; Attendu qu'il apparaît clairement des circonstances de la cause qu'en contrepartie du versement de cette somme, Patrick D. s'était engagé à cesser la procédure prud'homale ; qu'ainsi une décision de radiation a été prononcée environ 6 mois après l'accord ; Attendu qu'il convient de considérer, dès lors, que la transaction intervenue entre les parties a mis fin au litige concernant l'embauche de Patrick D. et son licenciement ; Attendu, en conséquence, que le fondement juridique de l'action qu'il intente actuellement ne peut être que le non respect de l'engagement par l'employeur de le réembaucher au sein de la société de Navigation et de Tourisme ; Qu'il est incontestable que l'employeur a proposé à Patrick D. un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de base comme il s'y était engagé mais au sein d'une SARL nature et loisirs différente de la SNC de Navigation et de Tourisme ; Attendu que ce changement d'employeur ne constituait pas le respect par la SNC Navigation et Tourisme de son obligation contractuelle ; que cette faute contractuelle ouvre effectivement droit à Patrick D. à des dommages et intérêts ; Que la cour trouve en l'espèce les éléments lui permettant de fixer à
- 000 euros le montant des dommages et intérêts que la société SNC Navigation et Tourisme devra lui régler ; Qu'il n'y a pas lieu à condamnation de Patrick D. à dommages et intérêts pour procédure abusive pas plus que sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile . Attendu que la SNC de Navigation et de Tourisme devra, au contraire, payer à Patrick D. la somme de
- 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile et supporter la charge des dépens ; PAR CES MOTIFS, Réformant en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud'hommes du 24 janvier 2002, Rejette la fin de non recevoir tenant à la péremption d'instance, Prononce l'irrecevabilité de la demande de Patrick D. concernant la rupture de son contrat initiative emploi du 15 juillet 1996 en raison de la transaction intervenue entre les parties, Dit que la SNC de Navigation et de Tourisme n'a pas rempli ses obligations contractuelles de réintégration de Patrick D. ; la condamne, en conséquence, à lui payer en réparation de son préjudice la somme de
- 000 euros et celle de
- 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la SNC Navigation et Tourisme en tous les dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER TRANSACTION - Contrat de travail Il résulte des écritures des parties et de leurs explications que l'existence de la transaction n'est pas contestée et a été concrétisée par le versement d'une somme importante allant largement au-delà des droits auxquels pouvaient prétendre l'appelant pour un licenciement abusif - sachant que cette somme englobe également de nombreuses heures supplémentaires qu'il avait effectuées et qui ne lui avaient pas été réglées -. Il apparaît clairement des circonstances de la cause qu'en contrepartie du versement de cette somme, l'appelant s'était engagé à cesser la procédure prud'homale. Ainsi, une décision de radiation a été prononcée environ 6 mois après l'accord. Il convient , dès lors, de considérer que la transaction intervenue entre les parties a mis fin au litige concernant l'embauche de l'appelant et son licenciement. En conséquence, le fondement juridique de l'action qu'il intente actuellement ne peut être que le non respect de l'engagement par l'employeur de le réembaucher au sein de sa société. Il est incontestable que l'employeur a proposé à l'appelant un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chef de base, comme il s'y était engagé, mais au sein d'une société différente de la société où ce dernier travaillait auparavant. Ce changement d'employeur ne constituait pas le respect par la société intimée de son obligation contractuelle. Cette faute contractuelle ouvre effectivement droit pour l'appelant à des dommages et intérêts.