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JURITEXT000006941338

JURITEXT000006941338 JAX2002X10XLYX0000000014 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/13/JURITEXT000006941338.xml Cour d'appel de Lyon, du 10 octobre 2002 2002-10-10 Cour d'appel de Lyon LYON FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES Par arrêt du 26 mai 2000, cette Cour, réformant un jugement du tribunal de commerce de Lyon en date du 27 avril 1998, a condamné Monsieur X... à payer à la société BANCO DI SICILIA la somme de 741.158,20 f, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 1993, avec capitalisation par année entière à partir du 26 juillet 1999, et la somme de 10.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par actes du 7 juin 2001, Madame X..., épouse de Monsieur X..., a fait assigner ce dernier ainsi que la société BANCO DI SICILIA à comparaître devant cette Cour devant laquelle elle forme tierce opposition à l'arrêt précité et demande dans ses dernières conclusions en date du 26 avril 2002 de : - constater l'absence de personnalité morale du bureau de liaison, dit de " représentation " de la société de droit italien BANCO DI SICILIA S.P.A., immatriculé à Paris (RCS n° B 775 747 280), - constater le défaut subséquent de capacité d'ester en justice dudit bureau de liaison, - constater le défaut subséquent de pouvoir dudit bureau de liaison d'agir comme représentant de ladite société de droit italien, - constater l'absence de mandat ad hoc donné par les représentants légaux de ladite société au(

  1. x)responsable(
  2. s)du bureau de liaison d'agir pour la représenter dans le cadre de l'action initiée devant le tribunal de commerce de Lyon par assignation du 6 mars 1997, qui a donné lieu à l'arrêt du 26 mai 2000, En conséquence, et statuant de nouveau en fait et en droit, - prononcer la nullité de l'arrêt du 26 mai 2000 et rétracter l'ensemble de ses dispositions, - constater l'indivisibilité existant entre l'arrêt critiqué et la décision sur tierce opposition à intervenir, - dire en conséquence que la chose jugée sur la présente tierce opposition aura effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance sur tierce opposition, - débouter la société BANCO DI SICILIA de sa demande reconventionnelle et de l'ensemble de ses demandes, - la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.La société BANCO DI SICILIA demande à la Cour, dans ses dernières conclusions en date du 4 mars 2002, de déclarer irrecevable la tierce opposition, à défaut, de la rejeter comme mal fondée, de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire et de condamner Madame X... aux dépens et à lui payer 1.524,49 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.290 euros en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Réassigné le 8 avril 2002 à domicile, Monsieur X... n'a pas comparu. Le présent arrêt sera en conséquence réputé contradictoire. La Cour renvoie, pour l'exposé des moyens des parties comparantes, à leurs conclusions respectives susvisées. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de la tierce opposition Attendu qu'il résulte des pièces produites que la société BANCO DI SICILIA a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de Monsieur X..., portant sur un bien immobilier situé 77, chemin des Esses à Saint-Didier-au-Mont-d'Or (Rhône), que ce bien immobilier appartient en propre à Monsieur X..., qu'il est composé d'un appartement et de ses dépendances, faisant partie d'une copropriété, qu'il constitue le logement des époux Y... qui y vivent avec leurs enfants et petits-enfants et que les poursuites en question ont été engagées en vertu de l'arrêt susvisé du 26 mai 2000 ; Attendu que ces poursuites risquent donc de priver Madame X... et ses enfants de leur logement ; qu'elle a donc in intérêt manifeste à remettre en cause par la voie de la tierce opposition l'arrêt sur lequel ces poursuites sont fondées et sans lequel elles ne pourraient être poursuivies, peu important que le bien immobilier appartienne en propre à Monsieur X... ; Attendu que dans ses dernières conclusions, Madame X... limite sa tierce opposition au seul arrêt précité et ne la dirige plus contre le jugement réformé par cet arrêt ; qu'elle n'encourt dès lors plus le reproche que lui fait la société BANCO DI SICILIA de ce chef ; Attendu que la société BANCO DI SICILIA n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée conserverait son autorité entre les parties et qu'en conséquence, la tierce opposition serait irrecevable ; qu'en effet, en cas de succès de la tierce opposition formée par Madame X..., il serait impossible d'exécuter en même temps l'arrêt à intervenir et l'arrêt attaqué ; qu'il y aurait alors une indivisibilité absolue dont la conséquence serait que la chose jugée sur la tierce opposition aurait effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance sur tierce opposition, en application des dispositions des articles 584 et 591, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Madame X... ne forme aucune demande nouvelle ; qu'elle se limite à invoquer des moyens qu'elle aurait pu présenter si elle était intervenue à l'instance avant que l'arrêt attaqué fût rendu ; Attendu que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la tierce opposition formée par Madame X... sera déclarée recevable ; Sur le bien-fondé de la tierce opposition Attendu que la société BANCO DI SICILIA soutient en page 10 de ses dernières conclusions, notamment, que la preuve de l'irrégularité alléguée n'est pas rapportée ; Attendu que selon les mentions de l'assignation introductive d'instance devant le tribunal de commerce de Lyon, en date du 6 mars 1997, cette assignation a été délivrée " à la demande du BANCO DI SICILIA, Société de Droit Italien, élisant domicile en son Bureau de représentation en France, 62 Rue de la Boétie 75008 PARIS, immatriculé aux RCS de Paris sous le numéro B 775 747 280, représenté par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit bureau " ; Attendu que Madame X... fait valoir essentiellement que cette assignation a ainsi été délivrée à la demande des seuls représentants légaux du bureau de représentation parisien, représentants n'ayant pas capacité ou mandat pour agir en justice et bureau ne disposant pas de la personnalité juridique ; Attendu, cependant, qu'il convient de relever que l'assignation a été délivrée à la demande " du " BANCO DI SICILIA, le demandeur étant ainsi considéré comme de genre masculin ; que les termes : " élisant ", " immatriculé " et " représenté " se rapportent à lui, et non au bureau de représentation ; qu'en effet, ce bureau n'ayant pas de personnalité juridique, il n'a pas et ne peut avoir de " représentants légaux " et ce n'est pas lui qui est immatriculé au RCS de Paris sous le numéro indiqué mais le BANCO DI SICILIA, comme cela résulte des extraits K Bis produits ; que d'ailleurs, en application des articles 1- 3° et 14 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984, c'est la société étrangère elle-même qui peut et doit être immatriculée, et non son bureau de représentation ou de liaison ; que l'assignation a donc été délivrée à la demande " du BANCO DI SICILIA ", immatriculé au RCS de Paris sous le numéro B 775 747 280, représenté par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au Bureau de représentation en France, 62 Rue de la Boétie 75008 PARIS, où BANCO DI SICILIA a élu domicile ; Attendu qu'il s'ensuit que l'instance avait été valablement engagée par la société BANCO DI SICILIA, représentée par ses représentants légaux domiciliés au domicile élu parisien ; que les moyens de Madame X..., tirés du défaut de capacité, de pouvoir, de mandat et de droit d'agir, ne sont donc pas fondés ; Attendu que l'absence de mention du siège social et l'inexactitude éventuelle de l'adresse du bureau de représentation ne constituent que des vices de forme, n'entraînant la nullité de l'assignation que s'il en résulte un grief ; que Madame X... ne prouve, ni même n'allègue que ces irrégularités lui auraient causé un quelconque grief ; Attendu que, eu égard à ce qui précède, la tierce opposition est mal fondée ; qu'en conséquence, Madame X... sera déboutée de toutes ses demandes et condamnée aux dépens ; Sur la demande reconventionnelle Attendu que la société BANCO DI SICILIA sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts, la procédure engagée par Madame X... n'étant pas abusive ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement et par décision réputée contradictoire, Dit la tierce opposition formée par Madame X... recevable mais mal fondée ; Déboute, en conséquence, Madame X... de toutes ses demandes ; Déboute la société BANCO DI SICILIA de sa demande reconventionnelle ; Condamne Madame X... aux dépens et autorise la SCP BRONDEL & TUDELA, avoué, à recouvrer directement contre elle ceux des dépens dont cet avoué a fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER présent lors du prononcé LE PRESIDENT TIERCE OPPOSITION Dès lors que les poursuites de saisie immobilière risquent de priver l'épouse et ses enfants de leur logement, celle-ci a un intérêt manifeste à remettre en cause par la voie de la tierce opposition l'arrêt sur lequel ces poursuites sont fondées, peu importe que le bien immobilier appartienne en propre à l'époux. En cas de succès de la tierce opposition, il serait impossible d'exécuter en même temps l'arrêt à intervenir et l'arrêt attaqué. Il y a donc une indivisibilité absolue dont la conséquence est que la chose jugée sur la tierce opposition aurait effet à l'égard de toutes les parties appelées à l'instance sur tierce opposition, en application des dispositions des articles 584 et 591 du NOUVEAU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.

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