JURITEXT000006941340 JAX2002X10XLYX0000000017 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/13/JURITEXT000006941340.xml Cour d'appel de Lyon, du 3 octobre 2002, 2001/01869 2002-10-03 Cour d'appel de Lyon 2001/01869 LYON Président : - Rapporteur : - Avocat général : R.G : 01/01869 décision du Tribunal de Grande Instance de LYON au fond du 21 décembre 2000 RG N°199909574 LACROIX C/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST COUR D'APPEL DE LYON PREMIERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 3 OCTOBRE 2002 APPELANT : Monsieur X. Les Floralies 8 avenue des Tilleuls 69380 DOMMARTIN représenté par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour assisté de Me ROBERT, avocat au barreau de ROANNE INTIMEE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST 8-10 rue du Rhin Danube 69009 LYON représentée par la SCP BRONDEL-TUDELA, avoués à la Cour assistée de Me ARDUIN, avocat au barreau de LYON Instruction clôturée le 07 Juin 2002 Audience de plaidoiries du 27 Juin 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré : - monsieur LORIFERNE, président, - monsieur JACQUET, président, - madame BIOT, conseiller, assistés pendant les débats de madame KROLAK, greffier. ARRET : contradictoire prononcé à l'audience publique par monsieur LORIFERNE, président, en présence de madame KROLAK, greffier, qui ont signé la minute. FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS DES PARTIES Invoquant le caractère débiteur du compte ouvert en ses livres le 16 septembre 1991 par Monsieur X. du fait de la remise de chèques impayés, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST a exigé une régularisation de la situation. Par jugement du 1er décembre 1995 le Tribunal de Grande Instance de LYON saisi par Monsieur X. d'une action en responsabilité contre le CREDIT MUTUEL qui aurait manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la signature d'un chèque de 45.000 francs, a débouté le demandeur de toutes ses prétentions et l'a condamné à payer au CREDIT MUTUEL la somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par arrêt du 18 décembre 1997, la présente Cour, a réformé le jugement en ce qu'il avait débouté Monsieur LACROIX de sa demande en remboursement de la somme de 12.450 francs représentant les frais, intérêts et pénalités prélevées à la suite du débit du chèque litigieux et a confirmé le jugement pour le surplus. Par acte en date du 16 juin 1999, le CREDIT MUTUEL a fait assigner Monsieur LACROIX devant le Tribunal de Grande Instance de LYON aux fins d'obtenir le paiement de la somme de 104.544,31 francs en principal, représentant le solde débiteur du compte, outre les intérêts au taux conventionnel, avec exécution provisoire, ainsi qu'une somme de 8.000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Par jugement du 21 décembre 2000, ce tribunal s'est déclaré compétent pour statuer sur cette demande et a condamné Monsieur LACROIX à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DU SUD EST la somme de 105.544,31 francs outre intérêts au taux conventionnel de 16,22 % à compter du 2 avril 1998 ainsi que la somme de 4.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. Appelant, Monsieur LACROIX demande à la Cour de réformer ce jugement et de condamner le CREDIT MUTUEL à lui payer les sommes de 3.000 francs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 3.000 francs sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire, étant donné l'arrêt rendu par la Cour de Cassation le 20 novembre 2001 et pour le cas où la Cour de céans déclarerait la requête du CREDIT MUTUEL recevable, il conclut à un sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour d'Appel de GRENOBLE. Il décline la compétence du Tribunal de Grande Instance de LYON pour connaître de la demande du CREDIT MUTUEL, faisant valoir que seul le Tribunal d'Instance de LYON pouvait statuer sur le litige opposant les parties en application des articles L 311-33 à L 311-37 du Code de la consommation. Il prétend en effet que cette action concerne le paiement d'un découvert accepté par la banque qui s'analyse en une autorisation de crédit, étant précisé que ce découvert à d'abord été créé par la faute de la banque. Il ajoute que l'action engagée par le CREDIT MUTUEL est forclose depuis nombreuses années puisqu'une telle action doit être engagée dans les deux ans de l'impayé et qu'en l'espèce le découvert bancaire est né le 3 février 1993 et la juridiction a été saisie le 16 juin
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.