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JURITEXT000006941345

JURITEXT000006941345 JAX2002X11XBAX0000000021 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/13/JURITEXT000006941345.xml Cour d'appel de Bastia, du 12 novembre 2002, 2002/00734 2002-11-12 Cour d'appel de Bastia 2002/00734 BASTIA ARRET N° du 12 NOVEMBRE 2002 R.G : 01/00319 R-BR 99/305 25 janvier 2001 X... C/ Compagnie d'assurances L... S.A.R.L. C... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX MIXTE APPELANT : Monsieur X... Villa Jaclyd Y... 20114 FIGARI représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour assisté de Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA INTIMES : Compagnie d'assurances L... Prise en la personne de son représentant légal en exercice Largo Urgo Irneri I 34143 TRIESTE (ITALIE) représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO Monsieur Z... Immeuble Terrazzoni A... de BASTIA 20137 PORTO VECCHIO défaillant S.A.R.L. C... Prise en la personne de son représentant légal en exercice 7 rue de Logelbach 75017 PARIS représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour ayant pour avocat la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI, avocats au barreau d'AJACCIO CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD Prise en la personne de son représentant légal en exercice Boulevard Albert Recco Les Padules 20702 AJACCIO défaillante COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller GREFFIER : Madame Martine B..., Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2002, ARRET : Réputé contradictoire, signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, l'ayant prononcé à l'audience publique du 12 novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, et par Madame Martine B..., Greffier. * * * Le 25 juillet 1994, M. et Madame X... ont été victimes d'un accident de la circulation routière au volant de leur véhicule Skoda, à FIGARI, sur le Chemin Départemental

  1. Ils sont entrés en collision avec le véhicule B.M.W conduit par Monsieur Z... alors que celui-ci entreprenait le dépassement d'une moto pilotée par Monsieur C..., ce dernier étant assuré auprès de la Société C..., mandataire de la Compagnie L.... Par jugement du 25 janvier 2001, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a : - rejeté la demande d'expertise médicale formulée par la L... et la Société C..., -dit que Monsieur D... tenu d'indemniser intégralement le préjudice subi par Monsieur X... à la suite de l'accident, -fixé à la somme globale de 87.000 francs le montant de l'indemnité réparant le préjudice corporel de Monsieur X..., -dit qu'il devra être fait déduction de la somme de 10.000 francs déjà versée à Monsieur X... à titre de provision, -constaté que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE n'a pas fait connaître le montant de ses débours, -déclaré hors de cause la Société C... et la L..., -ordonné le remboursement par Monsieur X... de la somme de 41.000 francs à la Compagnie L..., -condamné Monsieur Z... à payer à la Compagnie L... la somme de 10.000 francs qu'elle a elle-même versée en référé, pour le compte de qui il appartiendra, -dit que ces sommes de 41.000 francs et 10.000 francs porteront intérêts légaux à compter de la date du jugement, -débouté Monsieur X... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dirigée contre la Société C..., -condamné Monsieur Z... à payer à la Compagnie L... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -rejeté toute autre demande, -ordonné l'exécution provisoire de la décision à l'exception de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, -condamné Monsieur Z... aux entiers dépens. Le 2 avril 2001, Monsieur X... a interjeté appel de ce jugement. Par conclusions du 5 novembre 2001, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par Monsieur X..., celui-ci entend voir infirmer le jugement déféré en ce qu'il a exclu l'implication du véhicule motocyclette conduit par Monsieur C..., mis hors de cause la Compagnie d'assurances L..., rescindé la transaction intervenue le 14 novembre 1995 portant indemnisation par la SARL C..., mandataire de la Compagnie L..., du préjudice corporel subi par Madame X..., et condamné Monsieur X... à rembourser la somme de 41.000 francs (ou 6.250,41 euros). Monsieur X... demande qu'il soit jugé que le véhicule motocyclette conduit par Monsieur C... est impliqué dans l'accident du 25 juillet 1994 et que la Compagnie L... est tenue à indemnisation du préjudice corporel subi par l'appelant. Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nouvelle expertise médicale et fixé l'indemnisation de son préjudice corporel à la somme de 87.000 francs (soit 13.263,06 euros). Il réclame paiement de cette somme par la Compagnie L..., avec intérêts légaux à compter du 23 juillet 1999, date de l'assignation sous déduction des provisions déjà versées. Par conclusions du 7 novembre 2001, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens soutenus par la Société C... et la Compagnie L..., celles-ci demandent que le jugement entrepris soit confirmé en ce qu'il a : -déclaré hors de cause les sociétés intimées, -condamné Monsieur Z... à rembourser à la Compagnie L... la somme de 10.000 francs réglée en référé pour le compte de qui il appartiendra, -condamné Monsieur Z... à payer à la Compagnie L... la somme de 5.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés intimées concluent à l'infirmation du jugement pour le surplus et sollicitent le paiement par Monsieur Z... de la somme de 41.000 francs (soit 6.250,41 euros) au profit de la Compagnie L..., montant réglé au profit de la seconde victime Madame Lydie X..., et ce avec intérêts de droit à compter du paiement effectif de cette somme par l'assureur. Elles entendent voir juger d'une façon plus générale que Monsieur Z... devra supporter l'intégralité des conséquences dommageables de l'accident du 25 juillet 1994 et ce conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article 1382 du Code Civil, s'agissant de l'action récursoire de l'assureur. A titre subsidiaire, elles sollicitent la désignation d'un nouvel expert et demandent que Monsieur Z... soit condamné à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre. Elles concluent à la mise hors de cause de la Société C... qui n'est intervenue en l'espèce qu'en sa seule qualité de mandataire de la Société italienne L.... Elles entendent voir condamner in solidum M. X... et M. Z... au paiement de la somme de 10.000 francs supplémentaires (soit 1.524,49 euros) en vertu de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, en remboursement des frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Bien qu'assignée à personne par acte d'huissier en date du 18 septembre 2001, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD n'a pas constitué avoué, ni fait connaître ses débours. L'acte d'assignation destinée à Monsieur Z... a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 11 octobre 2001, conformément aux dispositions de l'article 659 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Il ressort des éléments du débat et plus précisément des procès-verbaux de gendarmerie, que le 25 juillet 1994, Monsieur C... circulait sur le CD 859 à FIGARI (CORSE DU SUD) en conduisant une motocyclette. Le pilote désirant stationner sur un espace gravillonné situé sur sa gauche par rapport à son sens de marche, se plaçait sur l'axe médian de la chaussée. A ce moment là, le véhicule B.M.W conduit par Monsieur Z... le dépassait sur sa gauche et roulait sur le bas côté gauche. Ce dernier perdait le contrôle de sa voiture et traversait à nouveau le CD 859, roulait sur le bas côté droit et revenait une nouvelle fois sur le CD 859 en percutant le véhicule Skoda de Monsieur X... L'accident étant survenu à la suite de la perte de contrôle par Monsieur Z... de son véhicule alors qu'il venait de dépasser la motocyclette de Monsieur C... lequel s'était positionné pour aller stationner à gauche, ce dernier véhicule est impliqué dans l'accident au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, même s'il n'y a pas eu contact entre la motocyclette et les véhicules accidentés et même si n'est pas caractérisée de faute à l'encontre du pilote de la motocyclette. Aucune faute n'étant imputable à Monsieur X..., celui-ci est fondé à réclamer l'indemnisation de son entier préjudice, auprès de l'assureur de la motocyclette qui est impliquée dans l'accident, et ce sur le fondement des articles 1 et 3 de la loi du 5 juillet
  2. C'est ainsi qu'à juste titre, la Compagnie L... a pu verser une provision de 10.000 francs à Monsieur X..., et qu'une transaction à pu intervenir entre cette compagnie et Madame Lydie X... pour l'indemnisation des préjudices subis par cette dernière. L'indemnisation de 41.000 francs fixée par cette transaction ayant été versée à Madame X... et celle-ci n'étant pas partie à l'instance, il ne pouvait être ordonné comme l'a fait le premier juge, le remboursement de ce montant au profit de la Compagnie L.... Il n'est pas contesté que la Société C... a agi en tant que mandataire de la Compagnie L.... Elle n'est donc pas tenue elle-même à une obligation d'assurance, et sa mise hors de cause doit être confirmée. Par contre, la mise hors de cause de la Compagnie L... sera infirmée, dans la mesure où celle-ci est tenue à indemnisation en vertu des textes sus-cités, la victime bénéficiant d'une action directe contre l'assureur de la partie tenue à indemnisation. Le fait que Monsieur C... n'ait pas été mis en cause ne peut faire obstacle à l'action dirigée contre son assureur. En effet, il résulte de l'article L 124-3 du Code des Assurances que la recevabilité de l'action directe contre l'assureur n'est pas subordonnée à l'appel en la cause de l'assuré par la victime. Toutefois, il ne peut être statué sur l'indemnisation des préjudices subis par Monsieur C... qu'après une expertise régulière, réalisée dans le respect notamment des dispositions de l'article 160 du Nouveau Code de Procédure Civile. En effet, une expertise n'est opposable à une partie qu'autant que celle-ci a été appelée ou présente. L'expertise réalisée par le Docteur E... en exécution de l'ordonnance de référé du 18 février 1997 ne porte pas mention de la convocation de l'assureur, ni de la faculté laissée à celui-ci de faire part de ses observations. Dès lors, le rapport du Docteur E... doit être déclaré nul. Il y a lieu de rappeler que si le caractère intime de l'examen médical peut faire obstacle à la présence de la partie adverse au cours de l'examen lui-même, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit être convoquée lors des opérations d'expertise, afin notamment de faire valoir ces observations. En outre, il est produit à l'appui de la contestation du rapport de l'expert E..., d'une part le rapport du docteur F..., d'autre part un avis critique du Docteur G... Il convient donc de surseoir à la fixation de l'indemnisation des préjudices de Monsieur X..., et d'ordonner une nouvelle expertise. Il sera également sursis à statuer sur l'action récursoire de l'assureur contre Monsieur Z..., puisqu'il convient au préalable de déterminer l'étendue du préjudice à indemniser. * * * PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement déféré en ce qu'il a déclaré hors de cause la Société C..., Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - mis hors de cause la Société L..., - rejeté la demande d'expertise formulée par la Société L..., -ordonné le remboursement par Monsieur X... de la somme de 41.000 francs à la Compagnie L..., Statuant à nouveau sur ces points, Déclare recevable l'action directe de Monsieur X... à l'encontre de la Société L..., Dit que le véhicule motocyclette conduit par Monsieur C... est impliqué dans l'accident du 25 juillet 1994 et que la Compagnie d'assurances L... est tenue à indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur X..., Déclare nulle l'expertise réalisée par l'expert E..., Ordonne une nouvelle expertise, Désigne le Docteur Paul H... demeurant 6 résidence Diamant II, 20200 AJACCIO, avec pour mission de : - procéder à l'examen de Monsieur Jacques X..., - décrire les lésions imputées à l'accident dont la victime a été l'objet le 25 juillet 1994, - après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions pratiqués indiquant l'évolution des dites lésions, préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec ledit accident, - déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle a été totale ou si une reprise partielle est intervenue ; dans ce cas, en préciser les conditions et la durée, - fixer la date de consolidation des blessures, - dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur et éventuellement du préjudice esthétique en les qualifiant de très léger, léger, modéré, moyen, assez important, important ou très important, - dire si du fait des lésions constatées initialement, il existe une atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions et dans l'affirmative, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux du déficit physiologique résultant au jour de l'examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées et la capacité actuelle, - dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration ; dans l'affirmative, fournir à la Cour toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé, - dire si malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait lors de l'accident, Dit que l'expert se conformera, pour l'exécution de son mandat, aux dispositions des articles 160, 232 à 248 et 263 à 284 du nouveau code de procédure civile, communiquera directement rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera deux exemplaires au Greffe de la Cour d'appel dans le délai de trois mois suivant sa saisine, Dit que l'expertise aura lieu aux frais avancés de Monsieur X... qui consignera au greffe de la Cour dans un délai d'un mois la somme de TROIS CENT CINQ EUROS (305 euros) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l'expert, Dit qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l'expert sera caduque, à moins que le conseiller de la Mise en Etat, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité, Désigne Monsieur le Conseiller de la Mise en Etat pour : - remplacer par ordonnance l'expert empêché ou refusant, - assurer le contrôle de la mesure d'instruction, Dit n'y avoir lieu à remboursement, à la Compagnie L..., de la somme de QUARANTE ET UN MILLE FRANCS (41.000 francs) versée par cet assureur à Madame X... dans le cadre d'une transaction, Sursoit à statuer sur le surplus des demandes en l'attente du dépôt du rapport d'expertise, Réserve les dépens. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, FEUILLE DE SUIVI APRES ARRET 01/00319 Expertise arrêt du DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX X... Rep/assistant : Me Antoine-Paul ALBERTINI (avoué à la Cour) Rep/assistant : Me Claude THIBAUDEAU (avocat au barreau de BASTIA) C/ Compagnie d'assurance L... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI (avocats au barreau d'AJACCIO) Z... S.A.R.L. C... Rep/assistant : la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN (avoués à la Cour) Rep/assistant : la SCP ROMANI-CLADA-PERETTI (avocats au barreau d'AJACCIO) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD DOSSIERS AVOUES MANQUANTS : NON GARDER LES DOSSIERS DES AVOUES NOMBRE DE PHOTOCOPIES : 7 MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Nullité - Causes de nullité - Atteinte aux droits de la défense - Non-respect du contradictoire Selon l'article 160 du Nouveau Code de procédure civile, les parties et les tiers qui doivent apporter leur concours aux mesures d'instruction sont convoqués. En application de cette règle, dès lors qu'un expert médical n'appelle pas la partie adverse lors de la mission qui lui est confiée, les actes accomplis en mé- connaissance de cette obligation doivent être déclarés nuls. Au surplus, si le caractère intime de l'examen médical peut faire obstacle à la présence de la partie adverse au cours de l'examen lui-même, il n'en demeure pas moins que celle-ci doit être convoquée lors des opérations d'expertise, afin notamment de faire valoir ces observations.

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