JURITEXT000006941348 JAX2002X11XBAX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/13/JURITEXT000006941348.xml Cour d'appel de Bastia, du 12 novembre 2002, 2002/00730 2002-11-12 Cour d'appel de Bastia 2002/00730 BASTIA ARRET N° du 12 NOVEMBRE 2002 R.G : 01/00093 R-BR 99/652 04 décembre 2000 CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE C/ LECA TEYSSIER COUR D'APPEL DE BASTIA CHAMBRE CIVILE ARRET DU DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE DEUX APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice 1 Avenue Napoléon III 20193 AJACCIO représentée par la SCP R. JOBIN ET PH. JOBIN, avoués à la Cour assistée de la SCP MORELLI-MAUREL-SANTELLI-PINNA-RECCHI, avocats au barreau d'AJACCIO INTIMES : Monsieur X... 20160 ARBORI représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Dominique REMITI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/457 du 13/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) Madame Y... épouse X... 20160 ARBORI représentée par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour ayant pour avocat Me Dominique REMITI, avocat au barreau d'AJACCIO (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 01/457 du 13/03/2001 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA) COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller Monsieur Pierre CALLOCH, Conseiller GREFFIER : Madame Martine Z..., Greffier, lors des débats et du prononcé, DEBATS : A l'audience publique du 01 octobre 2002, ARRET : Contradictoire, signé par Madame Marie-Colette BRENOT, Président de Chambre, l'ayant prononcé à l'audience publique du 12 novembre 2002, date indiquée à l'issue des débats, et par Madame Martine Z..., Greffier. * * * Par jugement du 4 décembre 2000, le Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO a dit que la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE avait commis une faute en octroyant un prêt aux époux X... alors que leurs capacités de remboursement étaient manifestement insuffisantes, et dit que cette faute avait un lien direct avec le préjudice invoqué par les demandeurs. Le Tribunal a en conséquence condamné la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE à payer aux époux X... la somme de 400.000 francs en réparation de leur préjudice matériel, et la somme de 10.000 francs au titre de leur préjudice moral. Une indemnité d'un montant de 5.000 francs était allouée aux requérants sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le 15 janvier 2001, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE interjetait appel de cette décision. Par conclusions du 27 novembre 2000, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens invoqués par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE, celle-ci soulève l'irrecevabilité de l'action engagée à son égard, en invoquant en premier lieu les dispositions des articles 727 et 728 du Code de Procédure Civile (ancien), et en second lieu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement de surendettement qui a fixé la créance de la banque. A... fond, elle entend voir juger qu'elle n'a commis aucune faute dans la mise en place des prêts consentis et conclut au rejet des demandes des époux X... B... sollicite paiement de la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par conclusions du 31 août 2001, auxquelles la Cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens soutenus par les époux X..., ceux-ci entendent voir confirmer le jugement entrepris sauf en ce qui concerne l'indemnisation du préjudice moral qu'il demande de porter à 100.000 francs. Il réclame en outre paiement de la somme de 15.000 francs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. * * * MOTIFS DE LA DECISION : Les poursuites exercées par la banque aux fins de saisie immobilière des biens de leurs débiteurs, ont un fondement et un objet différents de l'action en responsabilité engagée par ces ceux-ci à l'égard de celle-là. C... conséquence les dispositions des articles 727 et 728 du Code de Procédure Civile (ancien) ne sauraient faire obstacle à l'exercice de l'action introduite par les époux X..., sur laquelle il a été statué par le jugement déféré. De même, la fixation du montant de la créance de la banque par le juge de l'Exécution dans le cadre d'une procédure de surendettement des particuliers, ne peut non plus avoir autorité de la chose jugée à l'égard de l'action tout à fait distincte engagée à l'encontre de la banque et tendant à rechercher la responsabilité de celle-ci. Les fins de non-recevoir soulevées par la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE doivent donc être rejetées. Pour permettre l'acquisition à hauteur de 150.000 francs d'un fonds de commerce à usage de journaux, papeterie, librairie, distributeur de gaz, la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE DE LA CORSE a consenti, par acte du 2 juin 1992, à la Société A... dont la gérante était Madame X..., un prêt d'un montant de 360.000 francs au taux de 12,25 % sur une durée de 84 mois, un nantissement étant pris par la banque sur le fonds de commerce. Par acte notarié du 11 octobre 1994 la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE accordait aux époux X... un prêt immobilier d'un montant de 310.000 francs. L'objet du prêt, tel que précisé dans le contrat, était "l'amélioration d'un appartement à usage de résidence principale des emprunteurs". Il ressort de l'examen des relevés du compte bancaire des époux X... que ce prêt a été réalisé le 12 octobre 1994 par versement de la somme de 306.500 francs sur le compte des époux X..., que 17 octobre 1994 il a été viré de ce compte les sommes de 190.000 francs et 60.000 francs sur les comptes de la Société A..., et que le 19 décembre 1994 le reliquat du prêt, soit la somme de 56.500 francs, était remboursé à la CAISSE DE CREDIT AGRICOLE. La CAISSE DE CREDIT AGRICOLE est dans l'incapacité de produire les pièces qui ont justifié l'octroi du prêt immobilier (marché ou devis de travaux), ni les pièces qui ont justifié le déblocage des sommes prêtées (situations de travaux, factures de travaux), étant observé que dans le contrat de prêt, d'une part il était précisé que "le prêt est destiné à l'amélioration d'un appartement à usage de résidence principale des emprunteurs " et d'autre part il était stipulé que "la réalisation du prêt se fera en fonction de l'avancement des travaux, sous réserve de la réception par le prêteur des pièces justificatives des dépenses". C... réalité les seules sommes qui ont été effectivement prêtées par la Caisse de Crédit Agricole, à savoir la somme de 60.000 francs et celle de 190.000 francs, ont permis, pour la première, de résorber temporairement le découvert du compte numéro 13148532010 de la SARL A..., qui s'élevait au 15 octobre 1994 à 59.408,04 francs, et pour la seconde de résorber temporairement le découvert du compte numéro 13148532111 de la même société, lequel s'élevait à la somme 188.883,71 francs au 15 octobre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.