JURITEXT000006941395 JAX2002X10XAGX0000000D06 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/13/JURITEXT000006941395.xml Cour d'appel d'Agen, du 30 octobre 2002 2002-10-30 Cour d'appel d'Agen AGEN DU 30 Octobre 2002 ------------------------- B.B/M.F.B Lionel X... C/ Maître Marc LERAY, Mandataire Liquidateur de la SARL LCM RG N : 00/01769 - A R R E T N° - ----------------------------- Prononcé à l'audience publique du trente Octobre deux mille deux, par Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Dominique SALEY, Greffière. LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire, ENTRE : Monsieur Lionel X... né le 12 Novembre 1965 à AGEN
(47000)Demeurant 17, Boulevard Carnot 47000 AGEN représenté par Me TANDONNET, avoué assisté de la SCP BRIAT-MERCIER, avocats APPELANT d'un jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 14 Novembre 2000 D'une part, ET : Maître Marc LERAY, Mandataire Liquidateur de la SARL LCM Demeurant 20, Place Jean-Baptiste Durand 47000 AGEN représenté par Me Jean Michel BURG, avoué assisté de Me Georges LURY, avocat INTIME D'autre part, a rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 25 Septembre 2002, devant Monsieur BOUTIE, Président de Chambre, Messieurs Y... et ROS, Conseillers, assistés de Monique FOUYSSAC, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. Par jugement du 14 novembre 2000, le tribunal de grande instance d'AGEN condamnait Monsieur X... à payer à Maître LERAY, es-qualité, les sommes de : 6000 F (914,69 ä) en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Par déclaration du 13 décembre 2000, dont la régularité n'est pas contestée, Monsieur X... relevait appel de cette décision. Z... une ordonnance rendue le 12 juin 2001, le conseiller de la mise en état rejetait la demande d'audition de témoins formulée par Monsieur X... Z... ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2002, l'appelant soutient qu'il démontre l'accord entre les parties et le paiement par lui de la somme de 18439 F (2811,01 ä) pour solde de tout compte. Il conclut à la réformation du jugement, au débouté des demandes et au paiement de 1525 ä en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. A titre subsidiaire, il réclame l'audition de témoins pour confirmer cet accord. Maître LERAY, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société LCM, dans ses dernières écritures déposées le 06 mai 2002, estime que les premiers juges ont fait une exacte application des règles de droit aux éléments de l'espèce. Il sollicite donc la confirmation du jugement entrepris. Il réclame encore la somme de 762,25 ä à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 1219,59 ä en remboursement de ses frais irrépétibles. SUR QUOI, Attendu que les pièces régulièrement communiquées démontrent que Monsieur X... confiait à la société LCM des travaux de rénovation d'un immeuble lui appartenant ; que les parties ne s'entendant plus, le contrat était rompu ; que la société LCM était déclarée en état de redressement puis en liquidation judiciaire ; que Maître LERAY, es-qualité de liquidateur, saisissait le tribunal d'une demande en paiement du solde des travaux effectués ; qu'à la suite de l'expertise ordonnée par le juge de la mise en état et confiée à Monsieur A..., le jugement déféré était alors rendu ; Attendu que pour critiquer cette décision, Monsieur X... explique que la société LCM étant un commerçant, la preuve est libre et que les dispositions des articles 1315 et 1341 du Code Civil ne devaient pas trouver application ; Attendu en effet que les règles de preuve du droit civil ne s'appliquent pas dès lors que le défendeur est commerçant et a procédé aux opérations litigieuses dans l'intérêt de son commerce ; Qu'en l'espèce, il est incontesté que la société LCM était une société commerciale et que Monsieur X... peut démontrer par tout moyen le règlement pour solde de tout compte par lui effectué ; Attendu que toutefois que l'appelant invoque une transaction ; que si l'écrit constatant la transaction prévue par l'article 2044 du Code Civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus en matière de contrat par les articles 1341 et suivants du Code Civil, encore faut-il qu'à l'égard de Monsieur X..., non commerçant, ces règles de preuve soient respectées ; Qu'il appartient donc à l'appelant de prouver par écrit cette transaction dont le montant était supérieur à 5000 F (762,25 ä) au moment de sa conclusion prétendue ou de produire un commencement de preuve par écrit ; Que le courrier de Maître LABRUNIE, huissier, du 12 août 1999, relatant son intervention et le fait que " les parties s'étant rapprochées, une reddition de compte a eu lieu, de laquelle il ressortait que Monsieur X... restait devoir une somme de 18439 F (2811,01 ä) à Monsieur B... pour solde de tous comptes ", n'émane pas de Monsieur B... ou de son représentant ; qu'il ne saurait constituer ce commencement de preuve rendant admissible la preuve par témoin, pas plus d'ailleurs que le versement de la somme ci-dessus par chèque qui émane de la partie invoquant la transaction ; Attendu en conséquence que c'est à bon droit que le premier juge décidait que cette transaction n'était pas démontrée ; que l'audition de Maître LABRUNIE, pour les motifs sus invoqués, ne peut pas être ordonnée ; Attendu en conséquence et sur le montant de la somme due par Monsieur X... que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal fixait justement, au vu des éléments du rapport d'expertise non sérieusement contesté, à la somme de 134.327 F (20478,02 ä) le montant du par Monsieur X... à Maître LERAY, es-qualité ; que c'est en effet à la suite d'un examen minutieux des travaux effectués et des sommes versées à titre d'acompte que cette somme était retenue par l'homme de l'art, déduction faites des malfaçons non remises en cause dans leur étendue et le montant des réparations ; Attendu en définitive que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions ; Attendu que Monsieur X..., qui succombe dans ses prétentions, supportera les dépens ; Que, tenu aux dépens, il devra payer à Maître LERAY, es-qualité, la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu sur les dommages-intérêts qu'il n'est pas démontré une faute dans l'exercice de la voie de l'appel ni l'existence d'un préjudice supérieur à celui inhérent à l'exercice de toute action en justice; qu'ils ne seront donc pas accordés ; PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Reçoit en la forme l'appel jugé régulier, Au fond, confirme le jugement rendu le 14 novembre 2000 par le tribunal de grande instance d'AGEN, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à octroi de dommages-intérêts, Condamne Monsieur X... à payer à Maître LERAY, es-qualité, la somme de 1000 ä en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Condamne Monsieur X... aux dépens et autorise Maître BURG, avoué, à les recouvrer conformément à l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur BOUTIE, Président et par Madame SALEY, greffier, présent lors du prononcé. Le Greffier Le Président TRANSACTION - Preuve - Commencement de preuve par écrit Si l'écrit constatant la transaction prévue par l'article 2044 du Code civil n'est pas exigé pour la validité du contrat de transaction, dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus par les articles 1341 et suivants du Code civil, encore faut-il que ces règles de preuve soient respectées à l'égard de la partie non commerçante. Il appartient donc à la partie qui se prévaut de la transaction de la prouver par écrit si son montant était supérieur à 762,25 euros au moment de sa conclusion prétendue, ou de produire un commencement de preuve par écrit. Ne constitue pas un commencement de preuve par écrit rendant admissible la preuve par témoin le courrier émanant d'un huissier relatant son intervention et le rapprochement entre les parties qui auraient conclu une transaction, ce courrier n'émanant pas de la partie qui conteste l'existence de la transaction articles 1341 et suivants, et 2044 du Code civil