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JURITEXT000006941414

JURITEXT000006941414 JAX2002X09XDAX0000000015 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/14/JURITEXT000006941414.xml Cour d'appel de Douai, du 27 septembre 2002 2002-09-27 Cour d'appel de Douai DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes - ARRET DU 27 Septembre 2002 N 1108-02 RG R 01/02036 APPELANT : Maître S. - Mandataire liquidateur de la STE E. demeurant à ARRAS Représentant : Maître JOLY substituant Maître Patrick WEPPE (avocat au barreau d'ARRAS) INTIME : Madame Dany X... demeurant à BULLY LES MINES Représentant : Maître FIRMIN substituant Maître Gérald VAIRON (avocat au barreau de BETHUNE) CGEA/LILLE siègeant à LILLE Représentant : Maître Jean Baptiste REGNIER (avocat au barreau de BETHUNE) DEBATS : l'audience publique du 05 juin 2002 Tenue par L. Y..., magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : M. ZANDECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU Z... : L. Y... : PRESIDENT DE CHAMBRE P. ROSSI : CONSEILLER J. LEBRUN : CONSEILLER en service extraordinaire ARRET : Contradictoire sur le rapport de L. Y... prononcé à l'audience publique du 27 Septembre 2002 par L. Y..., Président, lequel a signé la minute avec le greffier M. ZANDECKI LA COUR 1) FAITS ET PROCEDURE Suivant jugement du 13 avril 2001, auquel il est renvoyé quant à la relation des faits, de la procédure, du contenu des demandes et de l'argumentation antérieure des parties, le conseil de prud'hommes de LENS, section de l'industrie, a dit Madame X... créancière dans la liquidation judiciaire de la Société E. pour la somme de 82 047 f enraison d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et pour la somme de 1 000 f en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il a par ailleurs déclaré sa décision opposable au centre de gestion et d'études AGS de LILLE dans la limite des dispositions légales et réglementaires relatives à l'étendue de sa garantie. Maître S. ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société E. et le centre de gestion et d'études AGS de LILLE ont relevé appel de ce jugement. Maître S. ès qualité conclut à titre principal à l'infirmation de la décision déférée. Il expose en appui que, dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire prononcée le 24 septembre 1999 par le tribunal de commerce d'ARRAS, il a du prendre envers l'intimée une mesure de licenciement pour motif économique, notifiée selon un courrier recommandé du 4 octobre 1999, dont les termes satisfont aux prescriptions de l'article L.122-14-2 du code du travail et qu'à cet égard, la partie adverse était "parfaitement au courant des difficultés économiques" de la Société E. Il conclut subsidiairement à la confirmation du jugement du 13 avril 2001, "en ce qu'il a décidé que le centre de gestion et d'études AGS de LILLE" devait le garantir de toutes les sommes "mises à sa charge". Il conclut en outre reconventionnellement à la condamnation de l'intimée à lui verser 762, 25 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Le centre de gestion et d'études AGS de LILLE soutient que les demandes présentées par la salariée "s'analysent en une action en responsabilité contre le mandataire liquidateur", qui, en méconnaissant les obligations lui incombant en matière de licenciement économique a commis une faute, et que les créances invoquées par l'intimée n'entrent pas dans le champ de sa garantie. Madame X... forme un appel incident. Elle demande devant la cour la condamnation de Maître S. ès qualité à lui payer 150 000 f (22 867, 35 euros) de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 30 000 f (4 573, 47 euros) de dommages-intérêts "pour violation de l'obligation de reclassement". Elle demande également la condamnation des deux autres parties à lui régler 20 000 f ( 3 048, 98 euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle avance en appui que la "seule référence à la procédure collective" contenue dans la lettre du 4 octobre 1999 ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, que son licenciement qui doit de ce fait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse, et qui est en outre entaché de nullité en l'absence de tout établissement d'un plan social, a entraîné un préjudice considérable, et que par ailleurs aucune recherche préalable de reclassement n'a été effectuée, circonstance ayant provoqué un autre dommage dont elle est fondée à poursuivre la réparation. Maître S. ès qualité réplique sur ce dernier chef de réclamation, que la Société E. faisait partie, avec quatre autres sociétés, la SARL R., devenue en 1996 SNC, la SARL C., la SARL T. et la SARL F., d'un groupe ayant une activité dans le domaine du textile, secteur "particulièrement touché par la concurrence asiatique et la politique de décentralisation des donneurs d'ordre", que la réalité de la situation économique difficile de ce groupe ressort d'indices concordants tels que le redressement judiciaire de la Société T., survenu le 7 avril 2000 et suivi de trente quatre licenciements, et l'importance des pertes de la société C., 424 166 f pour l'année 1999, que l'obligation de reclassement reste une obligation de moyens et qu'il a vainement "tout mis en oeuvre afin de trouver un autre poste de travail" à l'intimée. 2) DECISION Attendu que des dispositions de l'article L.122-14-2 alinéa 2 du code du travail, quand un licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués ; Qu'à défaut d'une telle énonciation, le licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ; Qu'en l'espèce, le courrier du 4 octobre 1999 envoyé par Maître S. indique seulement à l'intimée "j'ai l'honneur de vous rappeler ma nomination en qualité de liquidateur de E. nommé par jugement du tribunal de commerce d'ARRAS en date du 24 septembre 1999 ; suite à cette liquidation judiciaire et en application de l'article 162 de la loi du 25 janvier 1985, je me trouve dans l'obligation au moyen de la présente lettre recommandée avec accusé de réception de vous notifier votre licenciement pour motif économique" ; Qu'une telle rédaction ne constitue pas l'énoncé du motif de rupture de la relation de travail prescrit par la loi ; Qu'il convient en conséquence de dire le licenciement de l'intimée dépourvu de toute cause réelle et sérieuse (qualification donnée eu égard à l'effectif du personnel de l'entreprise, supérieur à dix salariés, et à l'ancienneté de la demanderesse, qui dépasse deux ans) ; Attendu que la cour a des éléments suffisants, compte tenu de la perte d'emploi affectant une personne ayant dans l'entreprise de la Société E. une ancienneté importante (plus de dix neuf années), de l'âge de l'intimée, de la nature de sa formation professionnelle en vue de trouver un nouveau travail, et du trouble entraîné par l'altération de ses conditions quotidiennes d'existence, pour fixer à 22 500 euros, le préjudice éprouvé et réparé en application de l'article L.122-14-4 alinéa 1 du code du travail ; Attendu que Maître S. es qualité justifie, par la production aux débats, en photocopie, de courriers échangés entre lui-même et Monsieur M., Président de l'Unité Economique et Sociale, avoir, en posant des questions pertinentes sur les possibilités de reclassement de l'intimée, tenté d'obtenir une mesure de transfert dans une autre société du Groupe ; Que la réalité des difficultés économiques affectant l'ensemble du Groupe est établie par les différents documents renfermés dans un rapport du 5 janvier 1999 traitant de la situation générale des entreprises textiles du Nord-Pas-de-Calais ; Qu'il y a lieu de débouter l'intimée de sa demande incidente de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement ; Attendu que toutes les créances résultant de la rupture d'un contrat de travail notifiée après le jugement d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, sont de plein droit couvertes par l'Assurance Générale des salaires; Que le caractère de protection sociale de cette règle légale est particulièrement affirmé dans l'article L.143-11-5 du code du travail, qui dispose que le droit à garantie du salarié est "indépendant de l'observation par l'employeur tant des prescriptions des articles L.143-11-1 à L.143-11-9 que des obligations dont il est tenu à l'égard des institutions prévues à l'article L.143-11-4" ; Qu'en l'espèce, l'intimée a introduit une demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à l'encontre du représentant qualifié de l'entreprise de la Société E., en liquidation judiciaire ; Que le succès d'une telle action doit entraîner mécaniquement la garantie de l'Assurance Générale des Salaires ; Que le choix d'un moyen tiré par l'intimée d'une rédaction de la lettre de licenciement non conforme à l'article L.122-14-2 alinéa 2 du code du travail, est sans portée sur l'obligation légale de garantie pesant sur l'Assurance Générale des Salaires; Qu'il convient de dire celle-ci non fondée à soutenir que sa garantie n'est pas due ; Attendu que Maître S. ès qualité est déclaré mal fondé en son appel; Qu'il convient de le débouter de sa réclamation au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile envers l'intimée; Qu'en application du même texte, il y a lieu par contre de le condamner à régler à l'intimée la somme de 1 000 euros ; Qu'il convient par ailleurs de débouter l'intimée de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'égard du centre de gestion et d'études AGS de LILLE ; PAR CES MOTIFS Dit Maître S. ès qualité de liquidateur judiciaire de la Société E. mal fondé en son appel et l'intimée partiellement fondée en ses réclamations incidentes ; Fixe la créance de la salariée dans la procédure collective de l'entreprise aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de Commerce conformément aux dispositions de l'article L.621-129 du code de commerce : [* 22 500 euros (vingt deux mille cinq cents euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; *] 1 000 euros (mille euros) en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Déboute Madame X... de sa demande de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de reclassement et de sa réclamation au titre de l'article 7100 du nouveau code de procédure civile envers le centre de gestion et d'études AGS de LILLE ; Dit ce dernier tenu à garantie ; Dit que le présent arrêt lui est opposable dans les limites prévues aux articles L.143-11-8 et D.143-2 du code du travail ; Déboute Maître S. ès qualité de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile à l'égard de l'intimée ; Précise que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations. Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ; LE GREFFIER LE PRESIDENT M. ZANDECKI L. Y... CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique La lettre de licenciement pour motif économique qui se borne à mentionner la nomination d'un liquidateur judiciaire est une lettre non motivée qui prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

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