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JURITEXT000006941468

JURITEXT000006941468 JAX2002X11XDAX0000000001 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/14/JURITEXT000006941468.xml ARRET Cour d'appel de Douai, Soc, du 29 novembre 2002 2002-11-29 Cour d'appel de Douai CHAMBRE_SOCIALE DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale Arret du 29 novembre 2002 - Sécurité Sociale - APPELANT : CPAM LILLE 2 rue d'Iéna 59895 LILLE CEDEX 9 Représentant : Me MENARD subsituant la SCP GODIN-DRAGON (avocat au barreau de DOUAI) INTIME : ASSOCIATION E. Représentant : Me X... DHONTE (avocat au barreau de LILLE) URSSAF LILLE 97 Rue Flament Reboux 59838 LAMBERSART CEDEX C. C. P. Melle Y... Z... Melle A... Z... Mme B... C... Z... D... E... Melle F... G... Z... H... G... Z... I... J... Melle Anne-Sophie E... Z... K... L... Mme M... L... Melle N... L... Mme O... P... Z... Q... L... Melle G... R... Z... HAWACH E... Mme S... T... Melle U... Z... Melle SADHOUNE V... Melle XW... XX... Z... WAUCQUIEZ XY... Z... X... XZ... Z... XA... XB... XC... :l'audience publique du 23 Octobre 2002 Tenue par J.G HUGLO, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : C. BULTEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE R... GUILBERT : CONSEILLER G. DU ROSTU : CONSEILLER ARRET : Par défaut : Mlle Z... Y..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Pas de 78 - Ne concerne pas le 73 " Mlle Z... A..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avecaccusé de réception revenu avec mention "N.P.A.I" Z... E... D..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Non Réclamé" Mlle G... F..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Non Réclamé" Z... G... H..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Non Réclamé" Mlle E... Anne XD..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Non Réclamé" Z... L... K..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "N.P.A.I" Mme L... M..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "N.P.A.I" Mlle L... N..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "N.P.A.I" Mme P... O..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Non Réclamé" Z... L... Q..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "N.P.A.I" Mlle G... R..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Parti sans laisser d'adresse" Z... R... XE..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Non Retiré" Mme L. T. S..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "Non Réclamé" Mlle SADHOUNE V..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "N.P.A.I" Z... XZ... X..., régulièrement convoqué, lettre recommandé avec accusé de réception revenu avec mention "N.P.A.I" Réputé contradictoire pour : Z... J... I..., régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 15 juillet 2002, intimé Mlle Z... U..., régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 15 juillet 2002, intimé Mlle XX... XW..., régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 15 juillet 2002, intimé Z... XZ... XF..., régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 11 juillet 2002, intimé Z... XB... XA..., régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 13 juillet 2002, intimé Mme R... L. B..., régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 15 juillet 2002, intimé C., régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 12 juillet 2002, intimé C. P, régulièrement convoqué, accusé de réception signé le 11 juillet 2002, intimé Contradictoire pour la CPAM DE LILLE, appelant, L'ASSOCIATION E. et XX..., l'URSSAF de LILLE, intimés, * * * * * sur le rapport de JG HUGLO prononcé à l'audience publique du 29 Novembre 2002 par JG. HUGLO, Président, lequel a signé la minute avec le greffier C. BULTEZ FAITS et PROCEDURE ; E... la suite d'un contrôle effectué par l'URSSAF en novembre 1996 de l'Association E. ET XX..., association pour la surveillance médicale des élèves et du personnel de l'enseignement libre, la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille a pris la décision d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les médecins ainsi que le médecin conseil de l'association pour leur activité exercée au sein de l'association en 1994 et 1995; Par requête du 19 septembre 1997, l'association E. ET XX... a contesté cette décision auprès de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille, laquelle a rejeté la réclamation par décision en date du 26 novembre 1997; Le 15 janvier 1998, l'association E. ET XX... a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille d'un recours à l'encontre de cette décision; Par jugement en date du 28 octobre 1999, le tribunal a fait droit à la demande de l'association; Le jugement a été notifié à la Caisse primaire d'assurance maladie le 7 juin 2000 et celle-ci en a interjeté appel le 6 juillet 2000; Devant la Cour d'appel, les médecins intervenants de l'association E. ET XX... ont été convoqués ainsi que la Caisse autonome de retraite des médecins de France, la Caisse d'assurance maladie des professions libérales - Province et l'URSSAF de Lille; L'accusé de réception des convocations est revenu signé en ce qui concerne Mme B... C..., Z... I... J..., Mme U... Z..., Mme Danielle XX..., Z... XZ... XF..., Z... XA... XB...; l'arrêt leur sera donc déclaré opposable; L'accusé de réception est revenu avec la mention "non réclamé" pour Melle N... L..., Mme S... T..., Z... Abdulhadi R..., Mme O... P..., Z... H... G..., Melle Anne XD... E..., Z... D... E...; l'arrêt leur sera donc déclaré inopposable; L'accusé de réception est revenu avec la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée" pour Melle Kheira XX..., Z... K... L..., Melle Y... Z..., Melle Hacina G..., Z... Q... L..., Mme M... L..., Melle U... Z..., Melle F... G..., Z... X... XZ...; l'arrêt leur sera donc déclaré inopposable; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille en date du 27 février 2001 et celles récapitulatives en date du 23 octobre 2002 et celles de l'association E. ET XX... en date du 9 octobre 2002; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites; Attendu que tant la Caisse autonome de retraite des médecins de France que la Caisse d'assurance maladie des professions libérales - Province ainsi que le docteur B... C... ont adressé à la Cour des conclusions mais ne se sont pas présentées à l'audience des débats ni se sont fait représentées; Attendu que la procédure étant orale en matière de sécurité sociale, l'envoi de conclusions ne peut suppléer le défaut de comparution en application de l'article R 142-28 du code de la sécurité sociale; Qu'il y a lieu dès lors d'écarter ces conclusions; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille demande l'infirmation du jugement, de dire les médecins intervenants pour l'association E. ET XX... doivent être affiliés au régime général de la sécurité sociale, de condamner l'association E. ET XX... à lui verser la somme de 460 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que l'association E. ET XX... demande à titre principal l'annulation de la décision de la Commission de recours amiable, à titre subsidiaire, la confirmation du jugement et la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu qu'à l'audience, le représentant de l'URSSAF déclare faire siennes les conclusions de la Caisse d'assurance maladie de Lille; SUR CE, LA COUR ; Sur l'exception de nullité de la décision de la Commission de recours amiable ; Attendu que l'association E. ET XX... fait valoir que la décision de la Commission de recours amiable est nulle dès lors qu'elle ne comporte ni le nom ni la qualité des personnes ayant rendu la décision et qu'elle n'indique ni le nom, ni la dénomination, ni le domicile ou le siège social des parties; Attendu que la décision querellée indique "nom : E. ET XX..." et fait référence dans le corps de la décision à "l'association"; qu'il ne peut y avoir de doute sur l'identité du réclamant quand bien même son adresse n'est pas indiquée; Attendu qu'en application de l'article R 142-4 du code de la sécurité sociale, les dispositions réglementaires prévues pour faciliter l'exercice par les parties de leur recours devant la juridiction contentieuse se limitent à la notification d'une expédition de la décision de la commission de recours amiable, peu important que celle-ci ne mentionne pas le nombre ni le nom des membres de la commission et ne porte ni le nom ni la signature du président; Qu'il y a lieu dès lors de rejeter l'exception de nullité; Au fond ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que les médecins intervenants ne choisissent pas leurs patients, ni le lieu de leurs interventions, qu'ils n'ont pas la maîtrise de leur emploi du temps, qu'ils ont recours à un matériel mis à leur disposition "par les services", qu'ils sont aidés par un personnel mis à leur disposition et non rémunéré par eux, qu'ils n'ont pas la liberté de fixer leurs horaires, qu'ils sont intégrés dans un service organisé pour lequel leur activité "administrative" est contrôlée; Attendu que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail; Attendu qu'il résulte des observations suite au contrôle de l'URSSAF communiquées par l'inspecteur de recouvrement à l'association E. ET XX... que les médecins intervenants sont rémunérés de façon forfaitaire à raison de 230 francs la séance d'une demie journée, qu'ils examinent les élèves dans les établissements scolaires et peuvent être amenés à effectuer des vaccinations, qu'ils sont assistés par une auxiliaire médicale salariée de l'association, que le "planning" d'intervention est établi par l'association et que chaque médecin indique quels sont les jours où il est disponible pour assurer le travail, que certains interviennent toujours le même jour de la semaine, qu'ils ne prescrivent aucun acte médical, qu'en cas de problème ils doivent contacter Z... J..., le médecin conseil de l'association et chef de clinique de l'Hôpital Saint Antoine, que la durée d'embauche est aléatoire selon les besoins de l'intéressé, que lorsqu'un médecin a la possibilité d'effectuer un remplacement de médecin installé, il annule son "planning" d'intervention auprès de l'association pour la durée de son remplacement, il ne donne dans ce cas aucun préavis et ne reçoit aucune indemnité durant son absence mais peut reprendre cette activité après la fin de son remplacement; Attendu qu'il résulte par ailleurs de la lettre adressée au tribunal en première instance par le docteur P... que les médecins intervenants sont libres d'accepter ou non les jours de vacation offerts par l'association, ce que la Caisse d'assurance maladie ne conteste pas; Attendu qu'ainsi les médecins intervenants déterminent eux même quand ils effectueront des vacations pour le compte de l'association, sans que celle-ci puisse leur imposer d'effectuer une prestation de travail, qu'ils ont le droit de cesser leur collaboration avec l'association sans préavis; que la Caisse primaire d'assurance maladie n'explicite pas quel serait le pouvoir disciplinaire de l'association sur les médecins intervenants; que les contraintes librement consenties (vacation d'une demie journée pour effectuer les visites médicales obligatoires dans les établissements scolaires, assistance d'une auxiliaire de l'association) sont inhérentes à toute action collective et sont insuffisantes en l'espèce pour caractériser un lien de subordination; Que la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale sera donc confirmée; Sur le cas de Z... J... ;Sur le cas de Z... J... ; Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait valoir que Z... J... est le médecin conseil de l'association, membre de son conseil d'administration et responsable du service médical, que sa rémunération a été fixée au commencement de sa collaboration et est augmentée chaque année de 5 à 8%, que son rôle consiste à intervenir et prendre une décision en cas de problème vis à vis d'une école ou d'un élève ; Attendu qu'il résulte des observations après contrôle adressée par l'association E. ET XX... au contrôleur de l'URSSAF le 23 décembre 1996 que Z... J... n'est pas membre du conseil d'administration de l'association mais seulement son médecin conseil invité aux réunions du conseil d'administration, auquel cas il perçoit une rémunération ; Qu'il en résulte que la rémunération perçue par Z... J... n'est versée que dans l'hypothèse où il est invité aux réunions du conseil d'administration; Qu'il n'est pas contesté par ailleurs que Z... J... est chef de clinique à l'hôpital Saint Antoine; Que la Caisse primaire d'assurance maladie n'apporte aucun élément démontrant que Z... J... doive exécuter un travail sous les ordres et directives de l'association qui en contrôle l'exécution ni que l'association puisse exercer à son encontre un pouvoir disciplinaire ; Qu'il y a lieu dès lors de confirmer également le jugement en ce qui concerne Z... J... ; Sur la demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile formulée par la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille; Attendu que la partie succombe dans ses prétentions et est condamnée aux entiers dépens ; Qu'il convient donc de rejeter sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Sur la demande formée par l'association E. ET XX... au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que l'association E. ET XX... demande la condamnation de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Confirme la décision rendue par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille ; Annule la décision de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille en date du 26 novembre 1997 ; Dit n'y avoir lieu à affiliation des médecins intervenants au sein de l'association E. ET XX... au régime général de la sécurité sociale; Dit la présente décision opposable à l'URSSAF de Lille, à la Caisse autonome de retraite des médecins de France, à la Caisse d'assurance maladie des professions libérales - Province ainsi qu'à Mme B... C..., Z... I... J..., Mme U... Z..., Mme Danielle XX..., Z... XZ... XY..., Z... XA... XB... ; Dit que le présent arrêt est inopposable à Melle N... L..., Mme S... T..., Z... Abdulhadi R..., Mme O... P..., Z... H... G..., Melle Anne XD... E..., Z... D... E..., Melle Kheira XX..., Z... K... L..., Melle Y... Z..., Melle Hacina G..., Z... Q... L..., Mme M... L..., Melle U... Z..., Melle F... G..., Z... X... XZ... ; Rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de Lille à payer à l'association E. ET XX... la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Le GREFFIER Le PRESIDENT C. BULTEZ J.G HUGLO SECURITE SOCIALE En l'espèce, les médecins déterminent eux-mêmes quand ils effectueront leur vacation pour le compte de l'association sans que celle-ci puisse leur imposer une prestation de travail. Ils ont le droit de cesser leur collaboration avec l'association sans préavis. Aucune explication n'est donnée sur le pouvoir disciplinaire de l'assocation sur les médecins. Les contraintes (vacation d'une demi-journée pour les visites médicales obligatoires dans les établissements scolaires, assistance d'une auxiliaire de l'association) librement consenties sont inhérentes à toute action collective et sont insuffisantes pour caractériser un lien de subordination. Les médecins n'ont donc pas à être affiliés au régime général de sécurité sociale.

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