JURITEXT000006941470 JAX2002X11XDAX0000000004 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/14/JURITEXT000006941470.xml ARRET Cour d'appel de Douai, Soc, du 29 novembre 2002 2002-11-29 Cour d'appel de Douai CHAMBRE_SOCIALE DOUAI COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Sécurité Sociale - ARRET DU 29 Novembre 2002 APPELANT : SA A. Représentée par Madame X..., Responsable administration du personnel et assistée de Me Yvon BARRE, avocat au barreau de LILLE. INTIME : URSSAF LILLE 97 Rue Flament Reboux 59838 LAMBERSART CEDEX Représentée par M. LE MAOUT Y..., Inspecteur de contentieux, régulièrement mandaté DEBATS : l'audience publique du 23 Octobre 2002 Tenue par JG HUGLO, magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : C. BULTEZ COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE JG. HUGLO : PRESIDENT DE CHAMBRE H. GUILBERT : CONSEILLER G. DU ROSTU : CONSEILLER ARRET :Contradictoire sur le rapport de JG HUGLOprononcé à l'audience publique du 29 Novembre 2002 par JG. HUGLO, Président, lequel a signé la minute avec le greffier C. BULTEZ FAITS ET PROCÉDURE A la suite d'un contrôle effectué au début de l'année 1996 et portant sur la période du 1er mars 1993 au 31 décembre 1994 par le service de contrôle de l'URSSAF de Lille, celle-ci a notifié le 9 juillet 1996 à la société A. aux droits de laquelle se trouve désormais la société A. vingt deux mises en demeure pour un montant total de 976134 francs portant sur divers chefs de redressement; Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 août 1996, la société A. saisissait la Commission de recours amiable sur certains des chefs de redressement, à savoir la contribution retraite, l'aide financière aux vacances, les indemnités de repas pour l'établissement de Bihorel, les indemnités kilométriques, les avantages en nature véhicule, les avantages en nature voyages; Par lettre du 12 novembre 1996, la société A., après modification par l'URSSAF du montant de certains chefs de redressement, se désistait devant la Commission de recours amiable de son recours concernant les trois derniers chefs précités et ne maintenait son recours qu'à l'encontre de la contribution retraite, de l'aide financière aux vacances et des indemnités de repas de l'établissement de Bihorel; Le 22 janvier 1997, la Commission de recours amiable notifiait à la société AXIME douze décisions en date du 19 décembre 1996 de rejet de la réclamation sur les chefs de redressement pour lesquels la société avait maintenu celle-ci; Par courrier du 12 mars 1997, la société A. saisissait le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille (ci-après le TASS) d'un recours portant sur la totalité des mises en demeure; toutefois, par conclusions en date du 9 septembre 1998, la société A. faisait savoir qu'elle avait réglé les sommes dues pour certains chefs de redressement et qu'il ne restait plus que deux chefs de contestation, à savoir la contribution retraite et l'aide financière aux vacances; Par jugement avant dire droit, le TASS de Lille a ordonné une expertise comptable; le rapport de l'expert a été déposé le 22 février 2000; Par jugement en date du 1er août 2000, le TASS de Lille a annulé les décisions de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Lille du 19 décembre 1996 en ce qui concerne la totalité de la contribution retraite et pour l'aide financière aux vacances, uniquement en ce qui concerne l'année 1993 et l'année 1994 "pour tout ce qui se rapporte au plafond"; le tribunal a confirmé les décisions de la Commission de recours amiable pour le surplus et condamné la société A. à payer à ce titre à l'URSSAF la somme de 277770 francs sans préjudice des majorations de retard; La société A. interjetait appel le 12 mars 2001; l'accusé de réception de la notification à la société A. du jugement ne porte pas de date; Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret n° 98-1231 du 28 décembre 1998; Vu les conclusions de la société A. en date du 25 juin 2002 et celles de l'URSSAF de Lille en date du 4 septembre 2002; Les conseils des parties ayant été entendus en leurs plaidoiries qui ont repris les conclusions écrites; Attendu que la société A. demande à titre principal l'annulation des vingt deux mises en demeure adressées par l'URSSAF le 20 mars 1996 et la restitution par l'URSSAF des sommes acquittées, subsidiairement de confirmer la décision du tribunal en ce qui concerne la contribution retraite et d'annuler en totalité pour les années 1993 et 1994 les redressements opérés pour l'aide financière aux vacances, de condamner l'URSSAF au paiement de la somme de 15244,90 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 4573,47 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Attendu que l'URSSAF de Lille forme appel incident par voie de conclusions et demande à la Cour à titre principal de confirmer les douze décisions de rejet de la Commission de recours amiable, de déclarer la société A. redevable de la somme de 87657,12 euros, sans préjudice des majorations de retard, subsidiairement si la Cour entendait suivre les conclusions de l'expert, de condamner la société A. au paiement de la somme de 81902,78 euros, sans préjudice des majorations de retard; Sur ce, la Cour; Sur l'exception de nullité des mises en demeure; Attendu que la société A. demande à la Cour d'annuler les vingt deux mises en demeure à elle adressées par l'URSSAF au motif qu'en violation de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, une copie du rapport établi à l'issue du contrôle opéré au sein de la société ne lui a jamais été transmise; qu'elle fait valoir que la réponse faite par l'URSSAF lors de l'audience devant le TASS selon laquelle il n'existait pas d'autres rapports que la série de pièces communiquées à la société le 31 août 1998 laisse à penser que le rapport a été transmis à la Direction générale des affaires sanitaires et sociales antérieurement à la réponse de l'employeur aux observations de l'URSSAF; Mais attendu que l'article R 243-59 précité n'exige pas la communication intégrale à l'employeur du rapport complet de l'agent de contrôle avec toutes ses annexes mais oblige seulement cet agent à présenter ses observations à l'employeur pour provoquer éventuellement dans le délai réglementaire ses explications sur les irrégularités relevées, afin qu'il puisse précisément en être tenu compte lors de l'établissement, à l'expiration de ce délai, du rapport transmis à l'organisme de recouvrement; que cette formalité qui a pour but de sauvegarder les droits de la défense est suffisamment remplie lorsque l'intéressé a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées ainsi que des bases du redressement proposé et a ainsi été mis en mesure de répondre aux observations de l'agent de contrôle; Attendu qu'en l'espèce, l'URSSAF produit les observations adressées par l'agent de contrôle le 13 février 1996 à la société A. et qui comportent sur neuf pages les précisions suffisantes sur les bases des redressements qui seront proposés; qu'elle produit également la réponse faite à ces observations par la société A. le 29 février 1996 ainsi que la réponse de l'agent de contrôle en date du 29 avril 1996 aux objections de la société A.; que les mises en demeure ont été notifiées le 9 juillet 1996 à la société A.; qu'il n'est pas démontré dès lors que l'agent de contrôle a transmis son rapport avant de solliciter et d'obtenir les observations de la société A.; qu'ainsi aucune violation de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale n'a été faite en l'espèce; Que l'exception de nullité des vingt deux mises en demeure sera donc rejetée; Attendu, au surplus, que la saisine de la Commission de recours amiable n'a porté que sur les chefs de redressement relatifs à la contribution retraite, à l'aide financière aux vacances et aux indemnités de repas de l'établissement de Bihorel; qu'il résulte des articles R 142-1 et R 142-18 du code de la sécurité sociale que le TASS ne peut être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci a été soumise à la Commission de recours amiable; que, pour les autres chefs de redressement, l'exception de nullité est de toute façon irrecevable; Sur l'existence d'une taxation forfaitaire; Attendu que la société A. fait valoir que l'URSSAF a procédé à une taxation forfaitaire; qu'ayant constaté celle-ci pour la contribution retraite et pour l'aide financière aux vacances quant à l'année 1993 et, pour l'année 1994, quant aux cotisations plafonnées, le TASS ne pouvait dissocier le principe de la taxation forfaitaire en ce qui concerne les cotisations plafonnées et celles qui ne le sont pas et devait annuler l'ensemble des chefs de redressements litigieux; Attendu qu'il résulte du rapport d'expertise que la façon de procéder de l'URSSAF a été la suivante : pour la contribution retraite, sélection dans le journal de paie annuel des montants correspondants, prise en compte de la moitié de cette somme pour l'année 1993 dès lors que le redressement ne porte que sur la période 1er juillet 1993 - 31 décembre 1993, affectation d'un coefficient de 50% pour la base plafonnée du redressement; pour l'aide financière aux vacances, la même méthode a été retenue sauf que le redressement portant cette fois sur la période 1er juillet 1993 - 31 décembre 1994, le montant des sommes versées figurant sur le journal de paie annuel n'a été pris en compte que pour moitié pour l'année 1993 et dans sa totalité pour l'année 1994; Attendu, par ailleurs, que l'expert constate un certain nombre de différences entre les calculs effectués selon la méthode réelle à laquelle il a procédé et les calculs de l'URSSAF, sauf bien évidemment pour les cotisations non soumises à plafonnement en ce qui concerne l'aide financière aux vacances pour l'année 1994; Attendu qu'il en résulte que, si les redressements ont été effectués en prenant en compte les sommes réellement versées pour l'année 1994 et soumises selon l'URSSAF à cotisations, en revanche, pour les cotisations soumises à un plafonnement, l'URSSAF a appliqué un coefficient forfaitaire de 50% et, pour l'année 1993, a considéré que les sommes versées pour la période 1er juillet 1993- 31 décembre 1993 étaient égales à la moitié de la somme totale versée pour l'année; Attendu que les sommes réintégrées en l'espèce sont, d'une part une "contribution retraite" prélevée par l'employeur sur les salaires versés à ses employés au titre de la seule année 1993 égale au montant de l'augmentation pour cette année là de la prime d'ancienneté due aux salariés et ce, pour compenser l'augmentation du taux de cotisation de l'employeur au régime de retraite complémentaire, et d'autre part des sommes versées à une association dépendant du comité d'entreprise de la société A. au titre de l'aide financière aux vacances ; Attendu que l'article R 242-5 du code de la sécurité sociale limite le recours à la taxation forfaitaire au cas où la comptabilité d'un employeur ne permet pas d'établir le chiffre exact des rémunérations servant de base au calcul des cotisations dues; qu'il en résulte que le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer; Attendu que l'URSSAF ne conteste pas que la comptabilité de la société AXIME permettait d'établir les bases réelles du redressement; qu'il résulte par ailleurs d'une lettre adressée le 5 février 1996 par l'agent de contrôle à la société A. que "la base plafonnée retenue est fixée à 50% du montant des sommes réintégrées"; Attendu qu'aucun texte du code de la sécurité sociale n'autorise l'agent de contrôle à établir un redressement sans appliquer le calcul réel du plafonnement des cotisations de sécurité sociale et en appliquant un coefficient forfaitaire de 50%; que, de même, il appartenait à l'URSSAF de constater les sommes versées du 1er juillet 1993 au 31 décembre 1993 au titre tant de la contribution retraite que de l'aide financière aux vacances sans pouvoir appliquer un coefficient forfaitaire de 50 % aux sommes versées durant toute l'année 1993; Que la circonstance invoquée par l'URSSAF qui résulte du rapport d'expertise que les différences entre les calculs de l'URSSAF et les calculs de l'expert selon la méthode réelle sont parfois minimes est sans pertinence; qu'il en va de même de l'ampleur du travail ainsi exigé qu'avance l'URSSAF pour justifier le recours à la méthode forfaitaire; Attendu qu'il en résulte que les redressements en cause doivent être annulés; Attendu que les mises en demeure ont été établies pour chaque établissement de la société A. et pour chaque année; qu'une seule somme globale figure quant à chaque chef de redressement et, notamment, une seule somme pour l'aide financière aux vacances; Que si le TASS était en droit de procéder à une annulation partielle des redressements en visant tel chef de redressement à l'exclusion des autres, il ne pouvait, même après expertise comptable, substituer lui même un nouveau redressement portant sur partie des sommes exigées par l'URSSAF au titre de l'aide financière aux vacances en considérant que les calculs relatifs aux cotisations non plafonnées étaient exacts; que le juge ne peut que confirmer le redressement ou l'annuler, le cas échéant partiellement sur tel chef de redressement, mais ne peut pas procéder à sa réfaction; Attendu qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler les décisions S 96.23.411 à S 96.23.422 en date du 19 décembre 1996 de la Commission de recours amiable, à l'exception du chef de redressement concernant les indemnités de repas de l'établissement de Bihorel figurant sur la décision n S 96.23.411, chef de redressement à l'encontre duquel la société A. s'est désistée devant le tribunal par conclusions en date du 9 septembre 1998 et ne formule devant la Cour d'appel aucune critique; Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; Attendu que la société A. demande à ce titre la somme de 15244,90 euros en faisant valoir que l'URSSAF a maintenu une procédure alors que celle-ci n'a pas voulu transmettre le rapport de l'agent de contrôle et que, depuis l'établissement de ce rapport, il est établi que le redressement doit être annulé ; Mais attendu que la Cour a rejeté l'argumentation de la société A. quant à la communication du rapport de l'agent de contrôle; qu'il en résulte que la demande sera rejetée ; Sur la demande formée par la société ATOS au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que la société A. demande la condamnation de l'URSSAF de Lille à lui payer la somme de 4573,47 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Qu'il convient à cet égard de lui allouer pour l'ensemble de la procédure une indemnité dont le montant sera précisé au dispositif de la présente décision sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Infirme le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille; Rejette l'exception de nullité des mises en demeure délivrées à la société A. par l'URSSAF de Lille; Annule les décisions S 96.23.411 à S 96.23.422 en date du 19 décembre 1996 de la Commission de recours amiable de l'URSSAF de Lille concernant les réclamations de la société A., à l'exception du chef de redressement concernant les indemnités de repas de l'établissement de Bihorel figurant sur la décision n S 96.23.411; Rejette les autres demandes de la société A.; Condamne l'URSSAF de Lille à payer à la société A. la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile; Met les frais d'expertise à la charge de l'URSSAF de Lille; LE GREFFIER LE PRESIDENT C. BULTEZ JG. HUGLO SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Contentieux général - Compétence matérielle - Cotisations - Redressement - /JDF 1) Il résulte de l'article R.242-5 du code de la sécurité sociale que le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de contrôle d'établir le chiffre exact des sommes à réintégrer. 2)Le TASS ne peut que confirmer le redressement établi par l'agent de contrôle ou l'annuler, le cas échéant sur tel chef de redressement, mais il ne peut pas procéder à sa réfaction. Article R.242-5 du code de la sécurité sociale
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.