JURITEXT000006941541 JAX2002X12XVEX0000000R06 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/15/JURITEXT000006941541.xml Cour d'appel de Versailles, du 17 décembre 2002 2002-12-17 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Suivant acte en date du 13 avril 2000, l'Administration des Douanes a fait assigner la SOCIETE DU PIPELINE MEDITERRANEE ET RHONE (ci-après S.P.M.R.) devant le Tribunal d'Instance de NEUILLY aux fins de la voir condamner au paiement, avec exécution provisoire, d'une somme de 234.771,94 à titre de droits et taxes éludés suite à une fuite d'hydrocarbure survenue le 1er janvier 1997 sur un oléoduc exploité par la défenderesse. Par jugement contradictoire en date du 24 août 2001, le Tribunal d'Instance de NEUILLY a notamment déclaré l'action, introduite par l'Administration des Douanes, prescrite par application des dispositions de l'article 354 du Code des Douanes et en conséquence jugé sa demande irrecevable. Par déclaration en date du 13 septembre 2001, MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS a interjeté appel de cette décision. MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS soutient que le premier Juge ne pouvait valablement déclarer l'action en recouvrement prescrite sur le fondement de l'article 354 du Code des Douanes dès lors qu'à la prescription triennale doit être substituée la prescription trentenaire lorsque c'est à la suite d'un acte passible de poursuites pénales que les Douanes n'ont pas été en mesure de déterminer le montant exact des droits dus et ce alors même que l'Administration aurait renoncé à les engager. Il ajoute que la S.P.M.R. ne saurait s'exonérer du paiement des droits sur les produits pétroliers perdus dès lors que la fuite, constatée sur le pipeline, n'est pas consécutive à un événement assimilable à la force majeure. MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS demande donc à la Cour de : - infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - liminairement dire et juger mal fondée la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action douanière, - en conséquence, dire et juger que la fuite du 1er janvier 1997 ne peut être qualifiée d'événement de force majeure, - condamner la Société S.P.M.R. à régler à l'Administration des Douanes une somme de 234.771,94 au titre des droits et taxes éludés, - vu l'article 367 du Code des Douanes, dire n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. La S.P.M.R. répond que la prescription triennale est acquise dès lors que l'exception à l'article 354 du Code des Douanes invoquée par l'Administration ne concerne pas les Taxes Intérieures sur les Produits Pétroliers mais des droits à l'importation ou à l'exportation qui constituent des ressources propres des communautés européennes. Elle prie donc en dernier la Cour de : - la recevoir en ses conclusions d'appel, - dire et juger prescrite la demande de l'Administration des Douanes en application de l'article 354 du Code des Douanes, - confirmer la décision entreprise, - subsidiairement, dire que les pertes constatées étaient inhérentes à la nature des produits ou, très subsidiairement, que l'éclatement de la canalisation est consécutif à un événement de force majeure, - en conséquence débouter l'Administration des Douanes de sa demande, - très subsidiairement, dire et juger que la Douane ne peut, faute de texte, taxer les produits perdus au taux du gasoil, - en conséquence débouter la Douane de sa demande, - la condamner à payer 4500,00 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la Société S.P.M.R., - dire n'y avoir lieu à condamnation aux dépens. La clôture a été prononcée le 2 octobre 2002 et l'affaire plaidée à l'audience du 29 octobre 2002. SUR CE, LA COUR : I ) - Sur la prescription triennale (article 354 du Code des Douanes) : Considérant, en Droit, que le point de départ du délai de cette prescription est représenté par la date à laquelle les droits auraient dû être payés, et qu'en la présente espèce, il est constant que ce n'est que dans sa lettre de refus du 13 juillet 1999 que la DIRECTION DES DOUANES a formulé contre la Société S.P.M.R. une demande de paiement, chiffrée et précise, des droits qu'elle entendait réclamer ; Considérant que l'action en paiement engagée devant le Tribunal d'Instance, le 13 avril 2000, l'a donc été dans le délai de la loi et que la prescription triennale de l'article 354 du Code des Douanes ne peut être opposée à la DIRECTION DES DOUANES dont l'action est recevable ; Considérant, de plus, qu'au regard des dispositions de l'article 351 du Code des Douanes, il sera retenu qu'en Droit, les procès-verbaux de l'Administration des Douanes, lorsqu'ils émanent d'agents compétents, constituent des actes d'instruction et de poursuites, interruptifs comme tels de la prescription, au sens des articles 7 et 8 du Code de Procédure Pénale déclarés applicables aux infractions douanières en vertu des articles 351 et 451 du Code des Douanes ; qu'en la présente instance, il est constant que de tels procès-verbaux interruptifs de la prescription ont été établis le 7 juillet 1997 et le 10 février 1997, et que le procès-verbal du 25 mars 1999 a visé expressément l'infraction douanière à retenir contre la Société S.P.M.R. ; qu'ainsi, la prescription trentenaire s'est substituée à la prescription triennale, et que le jugement déféré est donc infirmé en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de la Société S.P.M.R., engagée le 13 avril 2000 ; II) - AU FOND : A) Sur la force majeure invoquée par la Société S.P.M.R. : Considérant, en Droit, que la force majeure invoquée par cette Société intimée, spécialiste du transport des carburants par oléoduc (pipeline) doit, pour être admise et entraîner une exonération totale, avoir été imprévisible, irrésistible et être extérieure à l'activité même de cette Société ; Considérant qu'une fuite (ou des fuites) ayant comme ici duré trois jours, puis l'éclatement du 1er janvier 1997 de l'oléoduc, à SAINT-JUSTE (Isère) représente un risque fréquent et inhérent à tout transport de carburant par pipeline, et qu'il en est de même pour les incendies pouvant en résulter, ainsi que pour les pollutions causées aux sols, aux cultures, aux eaux et aux nappes phréatiques par ces fuites et éclatements de l'oléoduc ; que de tels éclatements et fuites ne présentent auun caractère d'imprévisibilité pour l'exploitant du pipeline, alors que de plus, ici, la Société S.P.M.R. n'explicite et ne démontre pas quelles mesures efficaces elle avait prises pour éviter l'événement dommageable, c'est-à-dire les fuites ayant eu lieu "dans les quelques jours précédant l'accident" (sic), puis l'éclatement de ce pipeline ; Considérant, en outre, qu'il n'y a pas d'extériorité de cet éclatement par rapport à l'activité même de la Société S.P.M.R. qui est propriétaire de ce pipeline et gardienne de ces installations, au sens de l'article 1384 alinéa 1 du Code Civil ; que cette intimée ne peut donc invoquer un prétendu caractère de force majeure à ces fuites et à cet éclatement de son oléoduc, qui sont directement liés à la structure même et à l'entretien de cette installation ; que la Société S.P.M.R. ne prétend et ne démontre notamment pas que son oléoduc aurait été affecté d'un quelconque vice caché pour elle, et qu'il en résulte que ces défectuosités et mauvais fonctionnement certains de cette installation lui restent entièrement imputables ; Considérant qu'en l'absence de toutes ces conditions, la force majeure invoquée par la Société S.P.M.R. ne sera donc pas retenue en faveur de cette intimée, et qu'il devient superfétatoire de rechercher en plus; si, oui ou non, ces fuites et cet éclatement du 1er janvier 1997 pouvaient avoir été irrésistibles pour cette Société ; B) - Sur le montant de la demande en paiement de la Direction des Douanes : Considérant que la Société S.P.M.R. est certes déclarée tenue au paiement des droits dus, mais qu'il demeure que l'appelante ne répond pas au moyen expressément formulé par la Société S.P.M.R. qui lui oppose que le produit échappé de la canalisation et disparu dans le sol était, selon elle, de l'huile minérale, sans colorant ni traceur, et qu'elle ne devait donc pas être taxée au taux de gasoil qui est le taux le plus haut ; qu'il est constant que ce moyen, sérieux, n'a jamais été discuté par l'appelante, ni durant la phase des pourparlers antérieure à l'action en Justice, ni devant le Tribunal d'Instance, ni devant cette Cour ; Considérant qu'en application des articles 13, 15 et 16, et 442 du Nouveau Code de Procédure Civile, la Cour ordonne donc d'office une réouverture des débats et enjoint à l'appelante de conclure pour répondre expressément à ce moyen et pour justifier de l'application, en l'espèce, du taux afférent au gasoil ; qu'il est enjoint à la Société S.P.M.R. de répondre à ces moyens de l'appelante et que l'audience du Conseiller de la Mise en Etat est fixée au jeudi 13 février 2003 à 14 heures ; Considérant que la Cour sursoit donc à statuer sur la demande en paiement de droits de l'appelante et réserve les dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit : I ) - Infirme le jugement et déclare l'action de la DIRECTION DES DOUANES non prescrite et recevable. II) - AU FOND : - Dit et juge qu'il n'y a pas de force majeure à retenir au profit de la Société S.P.M.R. Vu les articles 13, 15 et 16, et 442 du Nouveau Code de Procédure Civile : - Enjoint à l'appelante de conclure pour répondre au moyen de la Société S.P.M.R. (selon lequel le colorant était de l'huile minérale sans colorant ni traceur et ne devait donc pas être taxé suivant le taux applicable au gasoil), et pour justifier de l'application, en l'espèce, du taux afférent au gasoil. - Fixe l'audience du Conseiller de la Mise en Etat au jeudi 13 février 2003 à 14 heures. - Sursoit à statuer sur cette demande en paiement de droits de l'appelante. - Réserve les dépens. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha X..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT, DOUANES 2) Responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle, Choses dont on a la garde, Exonération, Cas fortuit ou de force majeure, Fuites et explosion d'un oléoduc (non) 1) Le point de départ du délai de prescription triennale de l'article 354 du Code des douanes se situe au jour où les droits auraient dû être payés, c'est à dire, au plus tôt, au jour où l'administration des douanes formule une demande de paiement chiffrée et précise des droits qu'elle entend recouvrer. 2) Pour être exonératoire, la force majeure doit résulter d'un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à celui qui l'invoque. S'agissant de transport de carburants par oléoduc, le risque de fuites dans les conduites et les risques subséquents d'incendie, d'explosion et de pollution sont connus et inhérents à ce mode de transport et au type même des liquides acheminés. Il suit de là que l'explosion d'une conduite d'oléoduc à la suite de fuites ne caractérise pas davantage pour son exploitant et gardien, au sens de l'article 1384 alinéa 1er, un élément d'extériorité.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.