JURITEXT000006941605 JAX2002X10XVEX0000000013 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/16/JURITEXT000006941605.xml Cour d'appel de Versailles, du 11 octobre 2002, 2001-1735 2002-10-11 Cour d'appel de Versailles 2001-1735 VERSAILLES Suivant acte d'huissier en date du 24 juin 1999, la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE a fait assigner LA POSTE devant le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT aux fins de la faire, notamment, condamner au paiement d'une somme de 70.573,92 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait d'une faute qu'elle impute de la défenderesse, qui, en ne s'assurant pas de l'identité du destinataire d'une déclaration de créance, faite par elle, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'a privée de la possibilité de figurer au plan de redressement de la Société SOMOGAL dont elle se prétend créancière. Suivant actes d'huissier en date des 19 et 23 août 1999, LA POSTE a fait assigner la Société SOMOGAL, ainsi que Maître X..., es-qualités de représentant des créanciers, aux fins de voir condamner la Société SOMOGAL à la garantir, au motif que cette Société aurait dû faire suivre la lettre litigieuse au représentant des créanciers. Par jugement contradictoire en date du 13 décembre 2000, le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT a rendu la décision suivante : - condamne LA POSTE à payer à la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE la somme de 61.373,13 à titre de dommages et intérêts conformément au plan d'apurement du passif de la Société SOMOGAL, soit selon l'échéancier suivant : * 7 % de la somme totale due pour les années 1 et 2 avant le 31 décembre 2000, * 6 % de la somme totale due avant le 15 décembre 2001, * 7 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2002, * 12 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2003, * 13 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2004, * 13 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2005, * 14 % de la somme totale due avant le 31 décembre 2006, 2007 et 2008, - met hors de cause Maître X... et rejette le surplus des demandes, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne LA POSTE à payer à la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE la somme de 1524,49 , à la Société SOMOGAL celle de 457,35 et à Maître X... celle de 304,90 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamne LA POSTE au paiement des dépens. Par déclaration en date du 9 février 2001, LA POSTE a interjeté appel de cette décision. LA POSTE expose, en premier, que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE ne rapporte pas la preuve de ce que le pli, objet du litige, contenait sa déclaration de créance. (La preuve de la teneur de cette déclaration a cependant été rapportée par cette Société). Elle ajoute que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE a commis une faute en adressant le pli à Maître X..., tout en mentionnant l'adresse de la Société SOMOGAL et non pas l'adresse personnelle de l'intéressé. Elle soutient encore que la Société SOMOGAL, qui prétend avoir fait suivre le courrier litigieux, ne rapporte pas la preuve de la réalité de cette allégation. Elle affirme enfin que le caractère certain du préjudice n'est pas démontré, dès lors que si le plan de redressement avait tenu compte de cette dette, le passif aurait été alourdi, de telle sorte que la S.A. PPG INDUSTRIE FRANCE ne saurait prétendre, en tout état de cause, qu'à l'indemnisation de la perte d'une chance. LA POSTE demande donc en dernier à la Cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 décembre 2000 par le Tribunal d'Instance de BOULOGNE BILLANCOURT, - débouter la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE, la Société SOMOGAL et Maître X... de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, - dire que la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE s'est rendue coupable de fautes, - dire que la Société SOMOGAL s'est rendue coupable de fautes, - constater l'absence de faute de LA POSTE, subsidiairement, - constater que la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE n'administre pas la preuve de la réalité et du caractère certain du préjudice allégué, encore plus subsidiairement, - dire que le montant de l'indemnisation qui devrait être mis à la charge de LA POSTE ne saurait excéder la somme de 15,24 , en tout état de cause, - condamner la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE et la Société SOMOGAL in solidum au paiement de la somme de 2286,74 en vertu des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - les condamner in solidum en tous les dépens. Par conclusions communes la Société SOMOGAL et Maître X..., es-qualités, répondent que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE a commis une faute et qu'il lui appartenait de vérifier l'exactitude de l'adresse du destinataire. Ils ajoutent que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE ne rapporte pas la preuve de ce que la déclaration de créance était régulière et partant qu'elle aurait pu être admise au passif de la Société SOMOGAL. Ils affirment enfin qu'il appartenait à LA POSTE de vérifier que le courrier était remis à une personne habilitée à le recevoir. La Société SOMOGAL et Maître X... ès-qualités demandent donc en dernier à la Cour de : vu les dispositions des articles 50, 51 et 53 de la loi du 25 Janvier 1985 : - déclarer irrecevable, en tout cas mal fondé, l'appel interjeté par LA POSTE ; l'en débouter, - confirmer en conséquence la décision entreprise en toutes ses dispositions, y ajoutant, - débouter LA POSTE de toutes ses demandes, fins et conclusions tant à l'égard de la Société SOMOGAL, que de Maître X..., - condamner LA POSTE à porter et payer aux concluants la somme de 3048,98 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner LA POSTE en tous les dépens. La S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE, quant à elle, affirme en premier que le contenu du pli litigieux est incontestablement la déclaration de créance. Elle rapporte la preuve de ce contenu. Elle soutient encore que l'identité du destinataire était Maître X... et que pour se décharger de sa responsabilité, LA POSTE doit rapporter la preuve que la lettre recommandée a été remise entre les mains du destinataire ou de son fondé de pouvoir, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (article L. 9 du Code des Postes). La S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE prie donc en dernier la Cour de : - déclarer irrecevable et mal fondé l'appel de LA POSTE, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a considéré sur le fondement de l'article 9 du Code des Postes que LA POSTE avait commis une faute et doit donc réparer le préjudice subi par la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE, en revanche, - infirmer le jugement en ce qu'il a exclu la clause pénale du montant des dommages et intérêts alloués à la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE et en ce qu'il a octroyé dix ans de délais en assimilant le sort de la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE à celui des autres créanciers du plan de continuation de la Société SOMOGAL, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner LA POSTE à payer à la Société PPG INDUSTRIES-FRANCE les sommes de : * 70.573,92 à titre de dommages et intérêts, * 3048,98 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner LA POSTE aux entiers dépens. La clôture a été prononcée le 6 décembre 2001 et l'affaire plaidée à l'audience du 3 septembre 2002. SUR CE, LA COUR : I ) Considérant, quant aux fautes à retenir, que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE qui se prétendait créancière de la Société SOMOGAL, en règlement judiciaire, devait procéder d'abord à une déclaration de sa créance adressée au représentant des créanciers et ce, conformément aux dispositions des articles L. 621-43 et L. 621-44 du Code du Commerce et des articles 65 et suivants du décret Nä 85-1388 du 27 Décembre 1985, ce qui supposait nécessairement de sa part l'envoi d'une déclaration écrite à une adresse correcte, ce qui n'a manifestement pas été le cas en l'espèce, puisqu'il est constant que la S.A. PPG INDUSTRIES-FRANCE n'a pas adressé sa lettre de déclaration du 2 novembre 1997 à l'adresse personnelle de Maître X... es-qualités, c'est-à-dire au Nä ..., mais qu'elle l'a envoyée par erreur à l'adresse de la Société SOMOGAL, c'est-à-dire ... à ARC LES GRAY
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.