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JURITEXT000006941632

JURITEXT000006941632 JAX2002X10XVEX0000000K48 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/16/JURITEXT000006941632.xml Cour d'appel de Versailles, du 25 octobre 2002 2002-10-25 Cour d'appel de Versailles VERSAILLES Suivant acte en date du 20 octobre 2000, Monsieur X... a fait citer la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE devant le Tribunal d'Instance de PONTOISE aux fins d'obtenir la résiliation de la vente intervenue le 30 octobre 1999, en raison des vices rédhibitoires affectant le véhicule CITRO N XM et obtenir la restitution de la somme de 1981,84 . Par jugement contradictoire en date du 3 avril 2001, le Tribunal d'Instance de PONTOISE a rendu la décision suivante : - prononce la résiliation de la vente pour vices rédhibitoires du véhicule CITROEN XM intervenue le 30 octobre 1999 entre Monsieur X... et la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE, - ordonne la restitution du prix de 1981,86 contre restitution dudit véhicule, - dit que cette somme produit intérêts de droit à compter du 30 octobre 1999, date de la vente, - condamne en outre la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE à payer à Monsieur X... la somme de 457,35 à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus, celle de 370,39 en remboursement du contrôle technique et de l'expertise, celle de 123,49 en remboursement des frais de carte grise, celle de 18,83 en remboursement des frais de parking, - condamne en outre la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE à payer à Monsieur X... une somme de 457,35 au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - déboute la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE de ses demandes reconventionnelles formulées tant à titre de dommages et intérêts qu'au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - ordonne l'exécution provisoire, - condamne la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE aux entiers dépens. Par déclaration en date du 8 juin 2001, la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE a interjeté appel de cette décision. La S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE expose que les vices allégués par Monsieur X... ne lui étaient pas étrangers puisqu'ils faisaient l'objet d'une mention du contrôle technique. Elle ajoute que Monsieur X... savait que le véhicule devait faire l'objet de travaux. La S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE demande donc à la Cour de : à titre principal et avant dire droit, - ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à la Cour de désigner avec pour mission de : * se faire communiquer tout document utile, * examiner le véhicule litigieux, * dire s'il présente des désordres, les décrire, * dire si ces désordres sont ceux figurant sur le contrôle technique établi par AUTOSUR, * dire si l'acheteur en avait connaissance ou non avant la vente, * dire si le véhicule est ou non impropre à sa destination, subsidiairement, - infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - dire et juger Monsieur X... mal fondé en son appel incident, - condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 800,00 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, - condamner Monsieur X... à lui payer une somme de 2500,00 en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, - condamner Monsieur X... aux entiers dépens de l'instance. Monsieur X... répond que la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE n'a pas procédé aux réparations prescrites par le contrôle technique. Il ajoute que le véhicule présente en outre de nombreux défauts le rendant dangereux et par là même impropre à sa destination. Monsieur X... prie donc en dernier la Cour de : - débouter la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la résolution de la vente pour vices rédhibitoires du véhicule CITROEN XM intervenue le 30 octobre 1999 entre Monsieur X... et la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE, - confirmer également le jugement en ce qu'il a : * ordonné la restitution du prix de 1981,84 contre restitution dudit véhicule, * dit que cette somme produira intérêt de droit à compter du 30 octobre 1999, date de la vente, - et condamné la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE à lui payer : * la somme de 370,39 en remboursement du contrôle technique et de l'expertise, la somme de 457,35 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance, infirmant pour le surplus et faisant droit à l'appel incident de Monsieur X..., - condamner la S.A.R.L. GARAGE DE l'AMBASSADE à lui payer la somme de 2286,74 à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral et son préjudice de jouissance du fait de l'immobilisation du véhicule à compter du 9 novembre 1999, - condamner la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE à lui payer une indemnité de 5,34 par jour à compter du 1er décembre 1999 à titre d'indemnisation des frais de parking supportés par ce dernier pour le gardiennage du véhicule pendant le cours de la procédure et ce jusqu'à parfaite exécution de l'arrêt à intervenir, - condamner la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE à lui payer une indemnité de 2500,00 au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile en cause d'appel, - condamner la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE aux entiers dépens d'appel. La clôture a été prononcée le 13 juin 2002, et l'affaire appelée à l'audience du 20 septembre 2002, où les parties ont fait déposer leurs dossiers. SUR CE, LA COUR : Considérant en droit que le vendeur est tenu de la garantie en raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel elle est destinée (articles 1641 et suivants du Code Civil) ; Considérant que la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE a vendu, le 30 octobre 1999, à Monsieur Sylvain X... un véhicule XM, mis en circulation en septembre 1989, moyennant le prix de 1981,84 ; qu'elle a fourni un certificat de contrôle technique daté du 30 octobre 1999, établi par le Centre AUTOSUR, de BEZONS mentionnant des défauts à corriger ne nécessitant pas de contre visite : "câble tringlerie du frein de stationnement :détérioration ; rotule articulation de direction : protection défectueuse avant droite et avant gauche ; pare-brise : mauvais état ; ....feu de position : détérioration avant droite ; pneumatique : usure irrégulière avant droite avant gauche" ; qu'elle a apposé son cachet et la mention "travaux effectués" ; Considérant que, dès le 9 novembre 1999, Monsieur X... faisait effectuer un nouveau contrôle technique par le Centre VERITAS, à MORTEFONTAINE EN THELLE ; que les résultats de ce contrôle faisaient apparaître les mêmes défauts à corriger, outre d'autres qui n' avaient pas été relevés et dont l'ampleur justifiait une contre-visite ; Considérant que le devis de réparation que Monsieur X... faisait établir le 10 novembre s'élevait à 2019,97 sous réserve de démontage ; Considérant qu'il ressort du rapport d'expertise technique effectuée le 16 novembre 1999 par Monsieur X... à Monsieur Y... que "le véhicule est dangereux dans son état actuel car la direction, les freins et les pneumatiques ne sont plus en état et il y a danger de mort non seulement pour le conducteur mais pour les autres usagers de la route. Nous avons interdit à Madame X... d'utiliser son matériel avant que la réparation de tous ces organes soit dûment exécutée" ; Considérant que certes le bon de commande du véhicule comporte la mention "vendu dans l'état" ; Mais, considérant que la réalité et l'importance des vices cachés affectant la chose vendue ont été révélés à Monsieur X... par : * le rapport de contrôle technique du Centre VERITAS en date du 9 novembre 1999, * le devis de réparation du 10 novembre 1999 d'un montant de 2019,97 , * le rapport d'expertise de Monsieur Y... établi le 6 mai 1999 ; Considérant qu'avant d'être en possession de ces éléments, Monsieur X..., profane, ne pouvait avoir connaissance de l'importance des vices cachés affectant le véhicule, alors que le rapport de contrôle technique qui lui avait été fourni mentionnait que les défauts à corriger ne nécessitaient pas de contrôle technique et que, de surcroît, le GARAGE DE L'AMBASSADE, vendeur, a apposé sur le certificat de contrôle technique de la mention "travaux effectués" ; Considérant que le GARAGE DE L'AMBASSADE ne peut arguer, comme il le soutient, de ce que l'acheteur avait connaissance de l'ampleur des travaux à effectuer ; Considérant que l'impropriété du véhicule à sa destination ressort de l'importance des réparations nécessaires supérieures au prix d'acquisition du véhicule et du rapport d'expertise de Monsieur Y... ; Considérant que l'impropriété à la destination de ce véhicule ne ressort pas de l'impossibilité de rouler, mais du danger certain qu'il présente pour le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route en raison des défauts affectant les freins, la direction et les pneumatiques ; Considérant que certes les opérations de Monsieur Y... ne sont pas contradictoires, mais, que d'une part, ce rapport conforte les autres éléments de preuve versés aux débats, et que, d'autre part Monsieur X... a été en mesure d'en discuter les conclusions et il n'apporte aucune contradiction technique aux constatations précises et complètes, faites à l'exception de celle relative au numéro de série ; Considérant que c'est donc par une exacte appréciation des faits et par des motifs pertinents et adoptés, que le premier Juge a constaté à bon droit que le véhicule vendu par le GARAGE DE L'AMBASSADE à Monsieur X... est affecté de vices cachés le rendant impropre à sa destination et justifiant d'ordonner le remboursement de la somme de 1981,84 contre la restitution du véhicule ; Considérant que le GARAGE DE L'AMBASSADE, professionnel de l'automobile, est réputé connaître les vices de la chose vendue et doit, conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code Civil, indemniser son acheteur de ses préjudices ; Considérant que le refus opposé par Monsieur X... à la proposition du GARAGE DE L'AMBASSADE d'annuler la vente et de restituer le véhicule ne peut justifier le rejet de la demande de dommages et intérêts ; qu'en effet, à la date de cette proposition, reçue par Monsieur X... le 18 novembre 1999, ce denier avait déjà exposé les frais de carte grise, du contrôle technique et avait missionné l'Expert Monsieur Y... qui avait procédé à ses opérations ; Considérant que c'est à juste titre que le premier Juge a condamné le GARAGE DE L'AMBASSADE à payer à Monsieur X... la somme de 370,39 correspondant aux frais d'expertise et de contrôle technique ainsi que celle de 123,48 au titre des frais de carte grise ; Considérant que les frais de parking dont la réparation est demandée sont consécutifs au mode d'immobilisation choisi par Monsieur X... ; que ce poste de préjudice est par ailleurs la conséquence du refus de Monsieur X... d'accepter la restitution du véhicule proposée par le GARAGE DE L'AMBASSADE éventuellement avec certaines garanties ; qu'ils ont, à juste titre, été retenus par le premier Juge, à hauteur de 533,57 et u'ils sont confirmés ; Considérant qu'eu égard à la dépense engagée pour l'acquisition du véhicule, la réparation du préjudice direct et certain subi par Monsieur X... en raison des différentes contraintes et démarches auxquelles il a été contraint, ainsi que la privation de jouissance qu'il a subie a été justement évaluée par le premier Juge à la somme de 457,35 qui est donc confirmée ; Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur Sylvain X... une somme de 1000,00 par application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Considérant que l'appelant qui succombe dans ses prétentions supportera la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Et y ajoutant, - Condamne la S.A.R.L. GARAGE DE L'AMBASSADE à payer à Monsieur Sylvain X... la somme de 1000,00 en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. - La condamne aux dépens qui seront recouvrés directement contre elle par la S.C.P. d'Avoués BOMMART & MINAULT, conformément aux dispositions de l'article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Et ont signé le présent arrêt : Monsieur Alban CHAIX, Président, Madame Natacha Z..., Greffier, qui a assisté à son prononcé, Le GREFFIER, Le PRESIDENT, CONTRATS ET OBLIGATIONS CONVENTIONNELLES 2) Vente, Garantie, Vices cachés, Connaissance du vendeur, Etendue de la garantie, Vendeur professionnel 1) Au sens de l'article 1641 du Code civil, sont constitutifs de vices cachés rendant un véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, des vices dont il résulte, pour son conducteur et les autres usagers de la route, un grave danger à le faire circuler en l'état.Dès lors qu'une contre visite technique, un devis puis une expertise, non sérieusement contestée, démontrent suffisamment l'existence des vices du véhicule vendu " en l'état " mais accompagné d'un certificat de contrôle technique laissant croire à l'acquéreur profane qu'il était en état de rouler, il y a lieu d'ordonner la résolution de la vente et le remboursement du prix. 2) En sa qualité de professionnel de l'automobile, un garage est réputé connaître les vices de la chose vendue et doit conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code civil indemniser l'acquéreur du préjudice direct et certain subi par lui en raison des différentes contraintes et démarches auxquelles il a été contraint ainsi que la privation de jouissance endurée.

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