JURITEXT000006941657 JAX2002X12XVEX0000000037 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/16/JURITEXT000006941657.xml Cour d'appel de Versailles, du 17 décembre 2002, 2002-593 2002-12-17 Cour d'appel de Versailles 2002-593 VERSAILLES Statuant sur l'appel régulièrement formé par les époux X... et Marlène ALVA d'un jugement du conseil de prud'hommes de Dreux, section activités diverses, en date du 14 décembre 2001, dans un litige l'opposant à Monsieur Manuel Y... et qui, sur la demande de Monsieur Manuel Y... en"indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, rappel de salaire et de congés payés afférents, remise de documents", a : * Dit le contrat de travail de Monsieur Manuel Y... à temps partiel * Condamné solidairement les époux X... et Marlène ALVA à payer à Monsieur Manuel Y... les sommes de : * 315,87 à titre d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement * 2200,14 à titre de dommages intérêts pour licenciement abusif * 631,75 à titre d'indemnité compensatrice de préavis * 63,17 à titre de congés payés afférents * 762,25 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile * Ordonné la remise de bulletins de salaires, d'une attestation ASSEDIC et d'un certificat de travail rectifiés EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits la Cour retient pour éléments constants : Monsieur Manuel Y... a été engagé par les époux X... et Marlène ALVA, en qualité de gardien-jardinier, suivant contrat à durée indéter- minée verbal à compter du 5 juillet 1995 ; il a été licencié, par lettre du 7 novembre 1997, pour faute grave; le salaire de Monsieur Manuel Y... avait été fixé à 37 F. ( 5,64 ) de l'heure ; la convention collective applicable est celle des jardiniers et des jardiniers-gardiens de propriétés, étendue par arrêté du 27 mai 1986, publié au journal officiel du 8 juin 1986, applicable entre les particuliers employeurs et les jardiniers gardiens de propriété privée. PRETENTIONS DES PARTIES Les époux X... et Marlène ALVA, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, concluent : * à la confirmation du jugement en ce qu'il a constaté l'existence d'un contrat de travail à temps partiel au débouté des demandes de Monsieur Manuel Y... 1550 sur le fondement de l'article 1382 du code civil à titre principal, à la condamnation des époux X... et Marlène ALVA à lui payer les sommes de : 33799,63 ou 28378,42 , si la preuve du paiement du salaires est rapportée, à titre de rappels de salaires et des congés payés afférents 2485,33 à titre d'indemnité de préavis 2500 à titre d'indemnité pour licenciement irrégulier et injustifié * 10281,65 à titre de rappel de salaires et des congés payés afférents * 415,42 à titre d'indemnité légale de licenciement * 913,92 à titre d'indemnité de préavis et des congés payés afférents * à la condamnation des époux X... et Marlène ALVA à lui remettre, sous astreinte de 150 par jour de retard, des bulletins de salaire, une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés * à la condamnation des époux X... et Marlène ALVA à lui payer la somme de 1500 au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile Il fait valoir qu'il a été engagé en qualité de gardien de la propriété, à temps plein, et de jardinier trois jours par semaine ; des difficultés sont apparues entre les parties dans la mesure où les salaires n'étaient pas payés ; Monsieur Manuel Y... indique qu'il a été privé du droit de se faire assister, lors de l'entretien préalable, par un tiers et réfute l'ensemble des griefs qui ont été formulés à son encontre ; il prétend que l'employeur ne rapporte pas la preuve de la durée du travail et de sa répartition, en sorte que le contrat doit être présumé conclu à temps plein ; il ajoute que les époux X... et Marlène ALVA ne justifient pas du paiement du salaire du 1er juillet 1995 au 31 mars 1997 et du 22 septembre 1997 au 7 novembre 1997. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus ; MOTIFS DE LA DECISION I) Sur la durée du travail et la demande de rappel de salaires : Considérant que Monsieur Manuel Y... a été engagé par un contrat verbal à compter du 5 juillet 1995 ; que si le contrat de travail à temps partiel doit être, aux termes de l'article L.212.4.3 du code du travail, établi par écrit, cette règle n'institue qu'une présomption simple que l'employeur peut combattre en démontrant l'existence d'un horaire à temps partiel ; que Monsieur Manuel Y... ne conteste pas avoir poursuivi, pour le compte des époux X... et Marlène ALVA, les activités qu'il exerçait lorsqu'il était salarié du précédent propriétaire, M.CRUEGE, lequel a déclaré à la mutualité sociale agri- cole un horaire mensuel de travail en avril, mai et juin 1995, de 32 heures ; qu'il n'est pas davantage contesté par Monsieur Manuel Y... que les bulletins de paie qui ont été établis l'ont été sur la base d'horaires déclarés par le salarié ; que le salaire de Monsieur Manuel Y... a été payé, à compter du 1er avril 1997, sous forme de chèque-emploi services correspondant à des horaires, selon les mois, de 28 à 12 heures ; qu'il ressort des écritures du conseil du salarié que Monsieur Manuel Y... effectuait des travaux de jardinage trois jours par semaine, les mardi, vendredi et samedi et qu'il gardait la propriété le reste du temps ; qu'il n'est toutefois pas établi que Monsieur Manuel Y... était occupé à ces fonctions de gardiennage au cours de la journée ni qu'il ne pouvait librement disposer de son temps, la circonstance que l'employeur ait mis à sa disposition un logement de fonction au sein de la propriété ne prouvant pas, en l'absence de toute instruction, la réalité du travail à plein temps allégué par le salarié ; que l'employeur rapporte la preuve, par les pièces qu'il produit et les déclarations du salarié, de la répartition du travail au cours de la semaine et de l'existence d'un contrat à temps partiel ; Considérant, en conséquence, que le jugement sera confirmé sur ce point et la demande de Monsieur Manuel Y... tendant au paiement d'un rappel de salaires sur la base d'un contrat à temps plein sera rejetée ; Considérant, toutefois, que les époux X... et Marlène ALVA, à l'excep- tion de la période d'utilisation des chèques emploi-service, ne justifient pas du paiement du salaire de Monsieur Manuel Y... pour la période du 1er juillet 1995 au 31 mars 1997 et du 22 septembre 1997 au 7 novembre 1997, la seule délivrance de bulletins de paie n'emportant pas présomption de paiement des salaires ; qu'il s'en suit que le salarié est fondé à solliciter le paiement de ses salaires pour la période considérée, sur la base retenue par le conseil de prud'hom- mes d'un salaire mensuel de 315,87 ; que ce salaire est un salaire brut, en sorte qu'il reste dû à Monsieur Manuel Y... la somme de 7107,10 et 710 de congés payés afférents ; II) Sur la rupture du contrat de travail :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.