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JURITEXT000006941763

JURITEXT000006941763 JAX2002X11XPOX0000000030 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/17/JURITEXT000006941763.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 12 novembre 2002 2002-11-12 Cour d'appel de Poitiers CHAMBRE_SOCIALE POITIERS COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE X...° :01/02578 ARRET DU 12 NOVEMBRE 2002 APPELANT : Madame X..., Représentant : M. Philippe Y... (Délégué syndical ouvrier) Muni d' un pouvoir Suivant déclaration d' appel du 11 Septembre 2001 d' un jugement AU FOND du 11 SEPTEMBRE 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de POITIERS. INTIME : S.A. E, Représentant : la SCP MEUNIER & MADY substitué par Me CALIOT (avocats au barreau de POITIERS) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président: Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller (rapporteur) Conseiller: Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Edith JACQUEMET, Greffier uniquement présente aux débats, DEBATS A l' audience publique du 09 Octobre 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. Puis l 'affaire a été mise en délibéré au 12 Novembre 2002 Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l' arrêt suivant: ARRET. Madame X... a signé le 1er septembre 2000 un contrat intitulé de mandat d' agent commercial avec la Société E, agence immobilière ; ce contrat a été rompu le 22 janvier 2001 par Monsieur Z..., gérant de l 'agence E. Madame X... a saisi le Conseil des Prud' hommes de POITIERS pour demander que ce contrat soit qualifié de contrat de travail et demandait le paiement de salaires et accessoires pour la période du 1 septembre 2000 au 22 janvier 2001 ainsi que des dommages et intérêts pour la rupture abusive et le non respect de la procédure de licenciement; Le Conseil des Prud' hommes de POITIERS par jugement du 11 septembre 2001 a dit que Madame X... était inscrite au registre des travailleurs indépendants, et à jour de ses cotisations et que le travail qu' elle exerçait tant pour la Société E que sous l 'enseigne C revêtait un caractère indépendant c' est dans ces conditions que le Conseil des Prud' hommes déboutait Madame X... de ses demandes. Madame X... a régulièrement interjeté appel de cette décision. Vu le jugement déféré, Vu les conclusions des parties en date du 19 septembre 2002 pour la Société E et du 9 octobre 2002 pour Madame X..., conclusions confirmées à l' audience, Vu les pièces versées aux débats, SUR QUOI LA COUR Attendu que la nature d' un contrat ne saurait se déterminer à la seule qualification donnée par les parties; Attendu que l' agent commercial est un mandataire qui à titre indépendant sans être lié par un contrat de louage et services, est chargé de façon permanente de négocier et éventuellement de conclure des contrats de vente, d' achat, de location ou de prestations de service au nom et pour le compte de producteurs, industriels, de commerçants ou d 'autres agents commerciaux; Attendu que ce contrat suppose l' absence totale de lien de subordination; Or attendu que Madame X... expose qu' elle était engagée en vue de prospecter des vendeurs ou des acquéreurs pour le compte de la Société E, de recueillir l' offre ou la promesse de vente ou d 'achat, étant précisé que Madame X... au terme de son contrat devait communiquer à la Société E toutes les informations commerciales nécessaires et de la tenir informée de l' ensemble des opérations en cours; Attendu cependant que Madame X... indique qu' elle ne pouvait accomplir sa mission en toute indépendance; Attendu qu' il apparaît au vu des explications des parties et des pièces versées aux débats que si Madame X... s' était bien inscrite au registre spécial des agents commerciaux, par contre la Société E ne lui avait pas délivré l' attestation professionnelle d' agent commercial en immobilier lui permettant d' être inscrite au fichier de la Préfecture conformément à la réglementation en vigueur ; que par ailleurs il est constant que Madame X... en dehors de son activité de démarchage purement commerciale travaillait dans les locaux de la Société E; qu' elle effectuait des permanences au vu d' un planning établi par ladite Société ; qu' elle faisait des travaux administratifs dans l' intérêt de la Société qui assurait un contrôle de ses activités; qu' elle était à l' évidence sous la subordination économique de la Société E retirant ses revenus exclusivement de celle-ci ; que sans doute a-t-elle déclaré une activité de voyance lors de son immatriculation au registre spécial des agents commerciaux mais que cette déclaration est sans incidence dans la mesure où il s' avère qu' elle n 'a pas exercé cette activité - que l' on voit mal d 'ailleurs comment elle aurait pu l 'être dans le cadre d 'un contrat d' agent commercial ; qu' enfin de nombreuses attestations et notamment de clients viennent confirmer l' affirmation de Madame X... selon laquelle elle assurait des permanences du secrétariat dans les locaux de la Société E; qu' il apparaît bien ainsi que sa collaboration avec cette société s' exerçait bien dans le cadre d' un contrat de travail, la preuve du lien de subordination étant démontrée outre la dépendance économique ; que dès lors le jugement du Conseil de Prud' hommes de POITIERS sera réformé et le contrat re qualifié en contrat de travail; Attendu que dès lors c' est à bon droit que Madame X... demande en application de la convention collective des agents immobiliers être classée au niveau X coefficient 600 et a demandé un rappel de salaire de 12 645, 10 Euros outre les congés payés; Attendu enfin qu il sera alloué à Madame X... une indemnité au titre des frais de procès; PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, REFORME le jugement du Conseil de Prud' hommes de POITIERS en date du 11 septembre 2001, Et statuant à nouveau, DIT que le contrat liant Madame X... et la Société E est un contrat de travail, CONDAMNE la société E à payer à Madame X... au titre du rappel de salaire la somme de 12 645, 10 Euros outre les congés payés pour un montant de 1 264, 51 Euros, CONDAMNE la société E à lui payer en outre une indemnité au titre des frais de procès d' un montant de 800 Euros, CONDAMNE la société E aux dépens de première instance et d' appel. Ainsi prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves DUBOIS, Président, et Monsieur Michel A..., Greffier qui a assisté au prononcé de l 'arrêt. CONTRAT DE TRAVAIL, FORMATION - Définition - Lien de subordination - Applications diverses L'agent commercial, mandataire indépendant qui n'est pas lié par un contrat de louage de services, doit accomplir sa mission sans qu'il y ait un quelconque lien de subordination vis-à-vis de l'entité pour laquelle il est mandaté. Dès lors, le contrat doit être requalifié en contrat de travail s'il est rapportée la preuve du lien de subordination, notamment par le fait que l' agent commercial effectue des permanences, travaille dans les locaux de la société ou fait des travaux administratifs dans l'intérêt de celle-ci

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.