JURITEXT000006941802 JAX2002X12XPAX0000000049 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/18/JURITEXT000006941802.xml Cour d'appel de Paris, du 12 décembre 2002 2002-12-12 Cour d'appel de Paris PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 12 DECEMBRE 2002 (N , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2000/02264 Pas de jonction Décision dont appel : Jugement rendu le 13 septembre 1999 par le J.A.F. du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (Affaires familiales, Section B) RG n° : 1998/38372 Date ordonnance de clôture : 24 octobre 2002 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT : Monsieur Marc EL X... né le 19 novembre 1951 à CASABLANCA (Maroc) de nationalité marocaine demeurant 41, rue Jean-Jaurès CASABLANCA (Maroc) Représenté par Maître BAUFUME, avoué Assisté de Maître BENAYOUN-ORLIANGE, avocat à la Cour (A 665) qui a déposé son dossier INTIMEE : Madame Myriam Y... épouse EL X... demeurant 72, rue d'Aubervilliers 75019 PARIS Représentée par la S.C.P. FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avoué Assistée de la S.C.P. COURTEAUD - PELLISSIER plaidant à l'audience par Maître DARRIEU, avocat à la Cour (P 23) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Madame Z... Conseiller : Monsieur A... Conseiller : Monsieur B... GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mlle C... MINISTERE PUBLIC Représenté aux débats par Monsieur D..., Avocat Général, qui a été entendu en ses explications. DEBATS à l'audience du 12 novembre 2002 tenue en chambre du conseil ARRET - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame Z..., Président, qui a signé la minute avec Mlle C..., Greffier. * * * Saisie par l'appel principal de Marc El X... (ou Elbaz, l'orthographe variant suivant les pièces), de nationalité marocaine, et l'appel incident de Myriam Y... épouse El X..., de nationalité française, dirigés contre un jugement réputé contradictoire du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 1999 qui a : - vu l'ordonnance du 28 septembre 1998 ayant autorisé les époux à résider séparément, - prononcé le divorce aux torts exclusifs du mari, - ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, - débouté la femme de sa demande de prestation compensatoire, - condamné Marc El X... à payer à Myriam Y... la somme de 50 000 francs de dommages-intérêts, - dit que l'autorité parentale sur Joanna sera exercée par la mère, - réservé tout droit de visite et d'hébergement du père, - fixé la contribution mensuelle du père à l'entretien de l'enfant à la somme indexée de 2 000 francs, - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, - condamné Marc El X..., outre aux dépens, à payer à Myriam Y... la somme de 6 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la Cour, par arrêt contradictoire du 11 octobre 2001, pris aux motifs essentiels que, par application des articles 9 et 10 alinéa 1 de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 et 3 du code de la nationalité marocain, et en l'état d'un dernier domicile commun situé au Maroc, la dissolution du mariage et les effets personnels de cette dissolution sont soumis au statut personnel hébra'que marocain, a : - vu la convention franco-marocaine du 10 août 1981, - dit que la dissolution du mariage et les effets personnels de cette dissolution sont soumis au statut personnel hébra'que marocain, - avant dire droit au fond, renvoyé l'affaire à la mise en état, - fait injonction aux parties de produire ce statut, - à défaut pour elles de le faire, invité le ministère public à produire et à communiquer ce statut, - dit que les parties devraient conclure : + sur la dissolution du mariage et les effets personnels de cette dissolution au vu du statut personnel hébra'que marocain, + sur l'autorité parentale et le droit de visite et d'hébergement au vu de l'intérêt de l'enfant, + sur les obligations alimentaires au vu de la loi française. - réservé les dépens. [* *] [* Plusieurs certificats de coutume émanant le premier du tribunal rabbinique de Paris, le second du Consulat Général du Royaume du Maroc à Paris et le troisième de la chambre rabbinique du tribunal de première instance de Casablanca ont été produits par Myriam Y... et par le ministère public. *] Marc El X... n'a pas conclu à nouveau après l'arrêt du 11 octobre 2001. Dans ses écritures du 13 avril 2001, il demandait à la Cour de - infirmer le jugement déféré, - prononcer le divorce aux torts de la femme, - rejeter la demande de dommages-intérêts, - rejeter la demande de prestation compensatoire et la demande d'exécution du contrat de mariage, - dire que l'autorité parentale sur Joanna sera exercée par les deux parents, la résidence de l'enfant étant fixée chez la mère, - fixer un droit de visite et d'hébergement libre du père et, à défaut dire son droit s'exercera pendant toute la durée des vacances de Pâques et l'intégralité du mois de juillet de chaque année, - fixer sa contribution à l'entretien de l'enfant à la somme de 1 000 francs par mois, - condamner Myriam Y..., outre aux dépens, à lui payer une somme de 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Il soutient que le divorce religieux des époux a été prononcé par le tribunal rabbinique de Montréal (Canada) le 13 septembre 1990 et dit que, par arrêt du 7 juillet 1989, la Cour d'appel de Casablanca l'a condamné à payer à Myriam Y... une somme mensuelle de 1 000 dirhams pour l'entretien de leur fille Joanna. Il prétend qu'il résulte de l'arrêt de la Cour d'appel de Casablanca que Myriam Y... a quitté le domicile conjugal et qu'elle n'a donc pas été abandonnée moralement et matériellement alors qu'elle était enceinte. Il conteste les attestations produites et soutient que la preuve n'est pas rapportée de ce qu'il a repris la vie commune avec sa première épouse. Il en tire la conclusion que le divorce doit être prononcé aux torts exclusifs de la femme. Il dit s'être acquitté de sa contribution aux charges du mariage et à l'entretien de l'enfant, en exécution de l'arrêt de la Cour d'appel de Casablanca, jusqu'au 31 décembre 1997, date à laquelle le père de Myriam Y... a refusé sans motifs de percevoir la pension alimentaire. Il conclut au rejet de la demande de dommages-intérêts, Myriam Y... étant à l'origine de la rupture du lien matrimonial ainsi que de la demande de prestation compensatoire qui est selon lui de la compétence d'un tribunal rabbinique. S'agissant de l'enfant commun, il offre 1 500 dirhams par mois soit la contre-valeur de 1 000 FF et réclame un droit de visite et d'hébergement pendant l'intégralité des vacances de Pâques et du mois de juillet de chaque année. * * * Myriam Y... demande à la Cour de : - constater que Marc El X... n'a satisfait que partiellement aux sommations de communiquer qui lui ont été délivrées et qu'il ne verse aucune pièce probante au soutien de sa demande en divorce, - déclarer irrecevable ou rejeter toutes les demandes de Marc El X..., - vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981, le statut hébra'que marocain et l'acte de mariage (Kétouba) du 18 février 1987, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a prononcé le divorce aux torts de Marc El X..., - ordonner mention du divorce en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de l'épouse transcrits sur les registres de l'état civil du Ministère des affaires étrangères à Nantes, - condamner Marc El X... à lui payer la contre-valeur en euros de 520 000 Dirhams, soit 53 357,16 ä, correspondant à l'obligation mise à sa charge par le contrat de mariage du 18 février 1987, - dire que l'autorité parentale sur Joanna sera exercée par la mère, - rejeter les demandes relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à l'exercice d'un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant, - subsidiairement n'accorder un droit de visite et d'hébergement qu'en France, durant quinze jours, aux grandes vacances scolaires, à charge de prévenir la mère trois mois à l'avance en lui précisant le lieu de séjour de l'enfant, et, si par impossible le père était autorisé à voir l'enfant au Maroc, à condition de prendre en charge les frais de voyage aller et retour de Paris à Casablanca, - condamner Marc El X... à lui verser, pour sa part contributive à l'entretien de l'enfant mineure, la somme de 609,80 ä par mois, d'avance ou à la résidence de la mère, prestations familiales en sus, cette somme étant indexée suivant l'évolution de l'indice INSEE de la consommation des ménages, - dire que Marc El X... devra lui justifier, à première demande, de la pension alimentaire par virement automatique et permanent, sur son compte bancaire en France, - débouter Marc El X... de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Marc El X..., pour la procédure de première instance, au paiement d'une somme de 914,69 ä au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et, y ajoutant, le condamner au paiement d'une somme de 3 811,23 ä au même titre, - le condamner aux dépens de première instance et d'appel. Elle critique les pièces communiquées par Marc El X..., indiquant que la Cour d'appel de Casablanca n'a rendu qu'un seul arrêt le 6 juillet 1989 et que les justificatifs des ressources de Marc El X..., datés du 14 juillet 2000, n'émanent pas d'autorités officielles, semblent avoir été établies et signées par lui-même et ne concernent qu'une des sociétés dont il est le gérant et le principal actionnaire, la société Seditec. Elle prétend qu'il détient aussi des participations dans une société Polyquip SA. Elle rappelle les mesures prises par l'ordonnance de non conciliation du 28 septembre 1998. Sur le divorce, elle dit que Marc El X... l'a répudiée en l'abandonnant, enceinte de deux mois, le 13 avril 1987 pour aller rejoindre son ex-épouse qui demeurait au Canada. Elle indique avoir dû engager au Maroc une procédure en contribution aux charges du mariage ayant donné lieu à l'arrêt du 6 juillet 1989 précité. Elle affirme que Marc El X... n'a pas payé la pension la concernant entre le 1er juin 1993 et le 28 septembre 1998, date de l'ordonnance de non conciliation, soit la somme de 4 925,17 ä, et n'a pas payé la pension concernant l'enfant entre le 1er janvier 1998 et le 28 septembre 1998, soit la somme de 923,38 ä. Elle critique l'attestation de M. E... selon laquelle la pension était payée à son père. Elle rappelle avoir dû aller à Montréal pour que son mari lui consente le guet ou divorce religieux, le 13 septembre 1990. Désirant obtenir le divorce civil, elle fonde sa demande sur le refus de cohabitation du mari et sur la violation par celui-ci de son obligation d'assurer les besoins essentiels de son épouse. Sur les conséquences patrimoniales du divorce, elle revendique le paiement de 520 000 dirhams, soit 52 357,16 ä, représentant l'obligation mise à la charge du mari par le contrat de mariage ou Kétouba mais renonce à ses précédentes demandes relatives à une prestation compensatoire et au paiement de dommages-intérêts; S'agissant de l'entretien de l'enfant, elle accuse Marc El X... de dissimuler ses revenus et ceux de son ex-épouse, devenue sa compagne. Elle sollicite donc que la contribution à l'entretien de l'enfant soit portée à 4 000 francs par mois. Sur le droit de visite et d'hébergement, elle dit que Joanna n'a jamais rencontré son père. Sur ce, la Cour, Considérant que les deux parties s'accordent à dire que le divorce religieux a été constaté le 13 septembre 1990 par le tribunal rabbinique de Montréal et le guet délivré ; Considérant que Myriam Y... veut obtenir un divorce civil ; qu'elle a produit, de même d'ailleurs que le ministère public, un certificat de coutume indiquant quelles sont les causes de dissolution du mariage selon le statut personnel hébra'que marocain, applicable en vertu de la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 ; Qu'il est constant que ces causes de divorce sont les suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.