JURITEXT000006941835 JAX2003X01XPAX0000000G41 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/18/JURITEXT000006941835.xml Cour d'appel de Paris, du 10 janvier 2003 2003-01-10 Cour d'appel de Paris PARIS N Répertoire Général : 01/32669 AIDE JURIDICTIONNELLE : Admission du au profit de n° BAJ Sur appel d'un jugement du Conseil de Prud'hommes de Meaux Section A.D du 8.1.2001 AU FOND CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 22ème Chambre, section C ARRET DU 10 JANVIER 2003 (N , 5 pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Madame Alexandra X... épouse Y... 11800 Braesvuew appart 4308 SAN ANTONIO TX 78213 ETATS UNIS APPELANTE représentée par Me J.P FELDMAN, avocat au Barreau de Paris ; B.278 2 ) SCA EURO DISNEY Direction des Relations Sociales bp &àà 77777 MARNE LA VALLEE CEDEX 4 INTIMEE représentée par Me M. Z..., avocat au Barreau de Paris ; P.75 COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : M. CLAVIERE-SCHIELE A... : Mme B... : M. ROUX C... : Mme ROBIN, présente lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 25 octobre
- ARRET : CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par M. CLAVIERE-SCHIELE, Président lequel a signé la minute avec Mme ROBIN, greffier présent lors du prononcé. I. Saisine.
- Madame Alexandra X... est régulièrement appelante du jugement, prononcé le 8 janvier 2001 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX, qui l'a déboutée de ses demandes à l'encontre de la S.C.A EURO DISNEY, elle-même déboutée de ses demandes reconventionnelles. Elle sollicite l'infirmation du jugement et prie la Cour de : - condamner la S.C.A EURO DISNEY à lui payer les sommes de : 3 811,23 euros (25 000 francs) en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile - ordonner l'interdiction de diffusion de ses photographies par la S.C.A EURO DISNEYet par tout tiers autorisé ou non autorisé par cette dernière dans tout support desdites sociétés en France et dans tout pays étranger, et ce sous astreinte de 152,45 euros (1 000 francs) par jour et par infraction constatée quinze jours après la notification du présent arrêt - ordonner la capitalisation des intérêts.
- La S.C.A EURO DISNEY sollicite la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a rejeté sa demande reconventionnelle. Elle demande par conséquent à la Cour, statuant, à nouveau, de: - condamner Madame Alexandra X... à lui payer la somme de 2 000euros pour procédure et appel abusifs En tout état de cause, - débouter Madame Alexandra X... de toutes ses demandes - la condamner au paiement de la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. II. Les faits et la procédure. Madame Alexandra X... est entrée au service de la S.C.A EURO DISNEY, en qualité de "CM artiste divertissement", selon contrat à durée indéterminée en date du 15 avril
- Plusieurs avenants à ce contrat de travail ont été signés, relatifs à la durée du temps de travail, le salaire et la qualification de Madame Alexandra X... nommée le 10 juin 1998, "CM agent administratif, non cadre-support". Madame Alexandra X... a démissionné de ses fonctions le 20 août
- Ayant constaté que la S.C.A EURO DISNEY, de même que la société EURO DISNEY VACANCES, utilisait des photographies de sa personne pour des illustrations de divers agendas, guides et brochures, en France et dans toute l'Europe, en première page et/ou au sein de ces documents, elle a saisi le Bureau de conciliation du Conseil de prud'hommes le 9 février 2000, sur le fondement des article 9 et 1382 du Code Civil, et des articles 131-3 et 131-4 du Code de la propriété industrielle, afin de voir déclarer nulle et de nul effet la clause de son contrat relative à l'utilisation de son image, sans contrepartie selon elle, et obtenir la réparation du préjudice qui en est résulté pour elle du fait de l'atteinte à son droit à l'utilisation de son image et au respect de sa vie privée. CELA ETANT EXPOSE Vu les conclusions contradictoirement échangées, déposées à l'audience par chacune des parties, alors visées par le greffier et développées oralement; LA COUR Considérant Madame Alexandra X... invoque en premier lieu la nullité de la clause litigieuse contenue dans son contrat de travail, ainsi que des autorisations obtenues séparément par la S.C.A EURO DISNEY pour la reproduction de son image ce tant sur les fondements des principes généraux du droit du travail, du droit à la vie privée et de la loi sur la propriété littéraire et artistique ; Que la S.C.A EURO DISNEY expose qu'elle renonce expressément à se prévaloir de la clause d'utilisation insérée dans le contrat de travail pour justifier de l'utilisation qu'elle a faite de l'image de l'intéressée, faisant valoir que cette clause figurant à l'article 5 du contrat de travail de Madame Alexandra X..., reprenant l'article 14 de la Convention collective Euro Disney, porte sur l'utilisation des photographies prises dans le cadre et à l'occasion des fonctions, et se prévaut en revanche de deux autorisations spécifiques que cette dernière lui a données ; Considérant que la S.C.A EURO DISNEY, en raison de la nature de son activité a prévu, par accord collectif (article 14 de l'accord dit convention collective) dont les dispositions à cet égard sont reprises dans les contrats individuels, que l'utilisation du droit à l'image des salariés de la division spectacle à l'occasion de l'exploitation ultérieure d'un enregistrement de leurs prestations, quels qu'en soit le support, fait partie de leur rémunération, dès lors qu'il s'agit de spectacles programmés dans le cadre du fonctionnement normal ; Considérant qu'ayant aussi accepté dans un accord collectif de réglementer les cas et conditions dans lesquels des salariés pouvaient renoncer par contrat à une rétribution afférente à l'exploitation de leur image, la Société S. CC.A EUROS DISNEY n'est pas fondée à se prévaloir d'autorisations données hors de ces prévisions, dès lors qu'étant sans contrepartie, ces autorisations ne sont pas plus favorables que celles envisagées par l'accord collectif ; Considérant que Madame Alexandra X..., qui dès lors n'a pu valablement l'autoriser, est en droit de solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de l'utilisation ainsi faite de son image par la S.C.A EURO DISNEY; Qu'il convient, faisant partiellement droit à sa demande, de lui allouer la somme de 15 000 euros à titre de Dommages-Intérêts et de la débouter de sa demande tendant à voir interdire sous astreinte de diffuser sa photographie, faute pour elle de démontrer que son ancien employeur continue d'utiliser ses photographies ; Sur l'application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Considérant que ni l'équité ni des raisons économiques ne justifient de dispenser la S.C.A EURO DISNEY de l'application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Infirme le jugement soumis à l'examen Statuant à nouveau, Condamne à la S.C.A EURO DISNEY payer à Madame Alexandra X... les sommes de: - 15 000 euros (quinze mille euros) à titre de dommages-intérêts, - 900 euros (neuf cents euros) en application l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Déboute Madame Alexandra X... du surplus de ses demandes Condamne la S.C.A EURO DISNEY au paiement des dépens. LE C... : LE PRESIDENT : CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION Si, en application des termes d'un accord collectif, repris dans les contrats individuels, l'utilisation du droit à l'image des salariés de la division spectacle à l'occasion de l'exploitation ultérieure d'un enregistrement de leurs prestations, quels qu'en soit le support, fait partie de leur rémunération, dès lors qu'il s'agit de spectacles programmés dans le cadre du fonctionnement normal, en revanche, hors de ces prévisions, l'employeur qui souhaite exploiter l'image de ses salariés, doit se prévaloir d'autorisations données.Par suite, la salariée, dont le contrat de travail est aujourd'hui rompu, est en droit de solliciter la réparation du préjudice qu'elle a subi par suite de l'utilisation faite de son image par son ancien employeur, qui utilisait des photographies de sa personne pour des illustrations de divers agendas, guides et brochures, en France et dans toute l'Europe, en première page et/ou au sein de ces documents.