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JURITEXT000006941907

JURITEXT000006941907 JAX2002X11XAGX0000000011 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/19/JURITEXT000006941907.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 19 novembre 2002, 2001/1399 2002-11-19 Cour d'appel d'Agen 2001/1399 CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 19 NOVEMBRE 2002 N.R/M.Z ----------------------- 01/01399 ----------------------- Patrick X... C/ S.A. DELTA MANLIFT-GROVE MANLIFT (VENANT AUX DROITS DE S.A. LACOMBE) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du dix neuf Novembre deux mille deux par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Monsieur Patrick X... né le 28 Mars 1952 à AIGUILLON

(47190)As Pinadas 47400 FAUILLET Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) APPELANT d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale d'AGEN en date du 01 Octobre 2001 d'une part, ET : S.A. DELTA MANLIFT-GROVE MANLIFT (VENANT AUX DROITS DE S.A. LACOMBE) prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège Z.I. "Guillaume Mon Amy", Fauillet 47400 TONNEINS Rep/assistant : la SCP DUPOUY ET ASSOCIES (avocats au barreau de MARMANDE) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOT ET GARONNE 2 rue Diderot 47914 AGEN CEDEX 9 représentée par Mme Y... (responsable du contentieux) munie d'un pouvoir spécial INTIMEES : d'autre part, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES AQUITAINE Cité Administrative BP 952 Rue Jules Ferry 33063 BORDEAUX CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 22 Octobre 2002 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Catherine LATRABE, Conseillère, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * Patrick X... poursuit contre la Société DELTA MANLIFT la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur lors de l'accident du travail dont il a été victime le 5 juillet 1996. Patrick X..., ouvrier peintre, a été embauché par la Société Anonyme LACOMBE (devenue Société Anonyme DELTA MANLIFT) qui exerce une ativité de chaudronnerie dans les liens d'un contrat à durée déterminée ; le 5 juillet 1996, alors qu'il était dans l'atelier en train de peindre un chassis métallique pesant environ 700 kilos, fixé à un pont roulant par un point de vissage, le filetage du vissage s'est arraché, le chassis est tombé sur le sol, le renversant et lui fracturant le fémur gauche. Patrick X... a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LOT & GARONNE qui, par jugement du 1er octobre 2001, l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Il a relevé appel de cette décision. Au soutien de son appel, Patrick X... expose qu'il devait peindre un chassis métallique qui se trouvait environ à 2 mètres de hauteur et était suspendu à un pont roulant dont le crochet était relié à une manille vissée sur le chassis de la nacelle élévatrice qu'il devait peindre ; Il rappelle en préliminaire les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de Cassation du 11 avril 2002, selon lesquels la Haute Cour décide qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité et de résultat notamment en ce qui concerne les accidents du travail et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et alors qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Patrick X... en déduit que l'employeur étant tenu à une obligation de résultat, c'est sur lui que pèse la charge de la preuve. Il fait plaider que l'employeur aurait dû pour le moins avoir conscience du fait qu'un seul point de fixation était insuffisant et intégrer à son analyse du processus du travail et des risques qu'il générait l'hypothèse d'un vissage ou d'un filetage défectueux ; Patrick X... conteste l'expertise diligentée à l'initiative de l'employeur et qui, selon lui, a émis un avis in abstracto sur la base des renseignements unilatéralement fournis par l'employeur. Patrick X... rappelle les déclarations des différents témoins lors des constatations recueillies par la brigade de gendarmerie, produit un témoignage faisant apparaître que la sécurité du personnel n'était pas une des préoccupations majeure de l'entreprise. Il rappelle le décret réglementant les mesures particulières de sécurité relavites aux appareils de levage ainsi que celles de l'article L 232 du Code du Travail. Patrick X... affirme qu'après l'accident ce n'est plus un point de vissage, mais trois qui ont été prévus sur le chassis de telle sorte que si l'un des points d'ancrage cède, les deux autres évitent la chute de la pièce. Il ajoute que le personnel affecté à ce travail a, à la suite de l'accident, passé le permis lui donnant le formation et la compétence nécessaires pour ce type de tâche, ce qui n'était pas le cas auparavant. Il rappelle qu'en ce qui le concerne, il n'était embauché que depuis quatre mois et a manipulé sans formation particulière le pont roulant. Après s'être expliqué une nouvelle fois sur les circonstances de l'accident, il souligne que la présence d'un seul point d'ancrage ne répondait pas aux prescriptions minimales de sécurité puisqu'il suffisait qu'il cède pour qu'automatiquement intervienne la chute de la pièce avec les conséquences dont il a été victime. Il demande à la Cour de retenir les éléments constitutifs de la faute inexcusable, de fixer à son maximum la majoration de la rente qui lui est servie et d'ordonner une expertise médicale afin d'apprécier ses préjudices personnels. Il sollicite une indemnité provisionnelle de 8.000 euros ainsi que 1.220 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La Société DELTA MANLIFT réplique que les arrêts du 11 janvier 2002 n'ont pas changé la signification de la définition de la faute inexcusable ; que même s'il est retenu à l'encontre de l'employeur une obligation de résultat, celle-ci ne saurait faire obstacle à l'exonération de l'employeur par l'existence de circonstances présentant les caractères de la force majeure ou d'une faute de la victime ou le fait d'un tiers revêtant les conditions d'imprévisibilité, d'irrésistibilité et d'extériorité à l'employeur. Selon l'employeur, l'accident résulte d'une erreur de manipulation. Aucun reproche d'aucune faute n'a été relevé par l'inspection du travail à son encontre concernant notamment la conformité du système de fixation avec les normes en vigueur. L'employeur ajoute que le procès-verbal de gendarmerie ne relève aucune infraction aux règles de sécurité et que les textes visés par Patrick X... n'ont pas été violés par l'entreprise. La société soutient que Patrick X... ne précise pas en quoi aurait été méconnue une quelconque règle de sécurité ; il affirme au contraire que toutes les mesures de précaution avaient été prises puisque le mode de suspension du chassis était parfaitement conforme aux normes de sécurité et la cause de l'accident lui est parfaitement étrangère. La société DELTA MANLIFT fait observer en effet que la manille n'étant pas défectueuse, seul un mauvais vissage pouvait être la cause de l'accident ; La société s'explique sur cette affirmation dans ses conclusions en produisant l'avis d'un expert recueilli à ses diligences et dont la spécialité est celle d'un expert en mécanique industrielle. L'employeur affirme que depuis l'accident aucune modification dans le dispositif n'a été réalisée et affirme que la cause déterminante de l'accident est bien le vissage insuffisant de la manille par le premier intervenant, de telle sorte que si l'anneau avait été correctement vissé, le chassis ne se serait pas décroché. L'employeur estime que la faute commise par le salarié ALBUCHER revêt bien les caractères de la force majeure exclusive d'une faute inexcusable de l'employeur et conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris. La CPAM de Lot & Garonne s'en rapporte en justice sur la reconnaissance de la faute inexcusable. SUR QUOI, LA COUR : Attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail, ce qui est le cas en l'espèce ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452 - 1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Attendu qu'en l'espèce il ne peut être sérieusement soutenu par l'employeur que l'accident n'est pas établi d'une manière certaine ; Que selon les constatations des gendarmes, il résulte du décrochage d'une fixation permettant le maintien en l'air d'un chassis pesant ; qu'après la chute, la manille qui soutenait le pièce n'était pas vissée à l'endroit d'origine et que son filetage avait cédé en raison de l'importance du poids du chassis transporté, sans qu'aucun élément concret n'apporte la preuve d'un mauvais vissage par l'ouvrier chargé de ce travail qui a affirmé avoir accompli ce vissage jusqu'au bout ; Attendu qu'en tout état de cause, l'accident ne se serait pas produit si la chute avait été amortie par un système de protection tel que présence de chaine de retenue, ou existence de plusieurs points d'ancrage au lieu d'un seul ; Attendu que contrairement à ce qu'affirme l'employeur, les attestations de deux ouvriers dont l'un a remplacé Patrick X... après son accident ont certifié que le système avait été modifié après cet accident et qu'outre la manille centrale, trois points d'ancrage ont été utilisés dorénavant ; qu'aucune contradiction sérieuse n'est apportée par l'employeur à ces témoignages et aux croquis qui les accompagnent ; que l'avis produit par l'employeur et à sa demande ne peut suffire à faire écarter ces dépositions précises ; Attendu qu'est également inopérant l'argument selon lequel l'ouvrier chargé de visser la manille n'aurait pas accompli ce travail jusqu'au bout, dès lors qu'il s'agit d'un préposé de l'employeur et que la faute n'est pas établie ; Attendu qu'il convient en conséquence de retenir la faute inexcusable de l'employeur, de fixer à son taux maximum la majoration de la rente accident du travail servie par la CPAM du Lot & Garonne et d'allouer à Patrick X... une indemnité provisionnelle de 5.000 euros ; Attendu que conformément à l'article L 452-3 du Code de la Sécurité Sociale, dernier allinéa, la CPAM du Lot & Garonne devra verser directement cette somme à Patrick X... et à récupérer le montant sur l'employeur ; Attendu qu'il y a lieu également à la mise en oeuvre d'une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par Patrick X... résultant des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique et le préjudicce d'agrément ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Patrick X... ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de condamer la Société DELTA MANLIFT à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Réformant le jugement entrepris, Dit et juge que l'accident du travail survenu à Patrick X... le 5 juillet 1996 consécutif à une faute inexcusable de son employeur. Fixe à son taux maximum la majoration de la rente accident du travail servie par la CPAM du Lot & Garonne. Alloue d'ores et déjà à Patrick X... une indemnité provisionnelle de 5.000 euros (cinq mille euros). Dit que conformément à l'article L 452 - 3 du Code de la Sécurité Sociale, la CPAM du Lot &Garonne versera directement cette somme à Patrick X... et en récupèrera le montant sur l'employeur, Ordonne une expertise afin de rechercher et d'évaluer : - le préjudice résultant des souffrances physique et morale endurées par Patrick X..., - le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - le préjudice esthétique et le préjudice d'agrément. Désigne pour y procéder le Docteur Jean-Pierre Z... domicilié 4 rue Albert Garry - 47200 - MARMANDE (tél. : 05.53.20.97.97). Condamne la société DELTA MANLIFT à payer à Patrick SEGUY la somme de 1.200 euros (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Donne acte à la CPAM du Lot & Garonne de son intervention. Condamne la Société DELTA MANLIFT aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de Chambre et Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS. N. ROGER. SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Faute inexcusable de l'employeur - Conditions - Conscience du danger - Risques liés au poste de travail - Défaut d'adoption des mesures de protection nécessaires - Applications diverses - / En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité et de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. En l'espèce, l'accident ne se serait pas produit si la chute du chassis ayant blessé l'appelant avait été amortie par un système de protection adéquat Code de la sécurité sociale, article L. 452-1

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