JURITEXT000006941941 JAX2002X09XPAX0000000006 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/19/JURITEXT000006941941.xml Cour d'appel de Paris, du 10 septembre 2002, 2002/30910 2002-09-10 Cour d'appel de Paris 2002/30910 PARIS N Répertoire Général : 02/30910 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Paris section encadrement du 21 novembre 2001 CONTRADICTOIRE 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANCAIS 10, place de Budapest 75009 PARIS APPELANTE représentée par Maître CHAULET avocat au barreau de Paris (M347) 2°) Monsieur Gérard X... 17, rue Traversière 75012 PARIS INTIME comparant assisté Maître REMERSARO, avocat au barreau de Paris (E1552) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 3 juin 2002, ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Cercellier a été engagé en 1963 par la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) ; il occupe les fonctions de chef de bord moniteur ; le 18 février 1999, il a fait l'objet d'une mutation disciplinaire. Par jugement du 21 novembre 2001, le conseil de prud'hommes de Paris a annulé cette sanction et condamné la SNCF à payer à M.Cercellier 1 F de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, ainsi que 3 500 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La SNCF a régulièrement interjeté appel le 17 décembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.