JURITEXT000006941950 JAX2002X10XPOX000000001U JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/19/JURITEXT000006941950.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 1 octobre 2002 2002-10-01 Cour d'appel de Poitiers CHAMBRE_SOCIALE POITIERS COUR D' APPEL DE POITIERS Chambre Sociale AFFAIRE N° :01/01904 ARRET DU 01 OCTOBRE 2002 APPELANT: A, Représentant : Me François-Xavier CHEDANEAU (avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d' appel du 28 Juin 2001 d' un jugement AU FOND du 15 JUIN 2001 rendu par le CONSEiL DE PRUD HOMMES de POITIERS. INTIME: Mademoiselle X..., Comparante et assistée de M. Bernard Y... (Délégué syndical ouvrier) Muni d' un pouvoir Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller : Annick FELTZ, Conseiller Greffier : Nathalie PARPETRE, Greffier uniquement présente aux débats, DEBATS: A l' audience publique du 04 Septembre 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L 'affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 01 Octobre 2002 Ce jour a été rendu contradictoirement et en dernier ressort, l 'arrêt suivant : ARRET: Mademoiselle X..., employée par A depuis le 8 Septembre 1994 en qualité d' aide médico-psychologique à temps partiel au C.A.T. de Chantejeau, a saisi le Conseil des Prud' hommes de Poitiers le 29 Juin 2000 de demandes de rappels de salaires; Par jugement du 15 Juin 2001, le Conseil des Prud' hommes a condamné l' employeur au paiement des sommes suivantes: - heures de nuit : 32.563,22 F (4.964,23 E) - congés payés correspondants : 3 256,32 F (496,42 E) - indemnité pour non respect de l' accord cadre du 12 Mars 1999 : 8 388,32 F (1 278,79 E) - frais irrépétibles : 2.000,00 F (304,90 E) A a régulièrement interjeté appel de cette décision dont elle sollicite la réformation; elle entend voir débouter Mademoiselle X... de toutes ses demandes et réclame la somme de 1.200 E sur le fondement de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Mademoiselle X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame la somme de 600 E au titre des frais irrépétibles d' appel; MOTIFS Le litige porte d' une part sur la rémunération des heures de surveillance de nuit en chambre de veille et d' autre part sur l' application des dispositions légales et conventionnelles relatives au "passage aux 35 heures" en cas de travail à temps partiel; Sur les heures de nuit : Les rapports entre A et ses salariés sont régis par la Convention Collective du 15 Mars 1966, Aux termes de l' article 13 de l' annexe N°10 de la Convention Collective applicable en l' espèce, dans le cas où le personnel d'animation est appelé à assurer en chambre de veille la responsabilité de surveillance nocturne, les neuf premières heures sont assimilées à trois heures de travail; Le Conseil des Prud' hommes a considéré que ce régime d' équivalence n' était pas applicable à un salarié à temps partiel, et que devaient être rémunérées toutes les heures pendant lesquelles Mademoiselle X... était présente sur son lieu de travail à la disposition de l' employeur; L' intimé approuve cette analyse et ajoute que, ne faisant pas partie du personnel d' animation, le régime conventionnel d' équivalence ne lui était de toute manière pas applicable; D' une part cependant, si la réglementation relative à la durée hebdomadaire légale et la détermination des périodes d' inaction permettant d' y déroger est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet, le mode de rémunération conventionnel d' une tâche telle que la surveillance de nuit dans les établissements d' hébergement d' handicapés adultes est parfaitement applicable aux salariés à temps partiel; l' appelante observe à juste titre que dans le cas contraire l 'on aboutirait pour une tâche identique à une inégalité de rémunération au détriment des salariés à temps complet; D' autre part, l' aide médico-psychologique fait bien partie des personnels visés par l' article 13 de l 'annexe N°10 de la Convention Collective puisqu' il est prévu un coefficient majoré - que A a appliqué en ce qui concerne Mademoiselle X... - à celui qui subit "les sujétions d' internat"; Dans ces conditions, Mademoiselle X... ayant saisi le Conseil des Prud' hommes après l' entrée en vigueur de la Loi du 19 Janvier 2000, les dispositions de l' article 29 de ce texte s 'opposent à ce qu' elle puisse remettre en cause la rémunération conventionnelle des périodes de permanence nocturne; Il y a lieu, en conséquence, de réformer sur ce point le jugement entrepris et de débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire; Sur l 'application des 35 heures : Le litige porte sur la date d effet des dispositions de l' article 8 de l' accord- cadre relatif à l' aménagement et à la réduction du temps de travail conclu le 12 Mars 1999 entre les partenaires sociaux concernés par la Convention Collective du 15 Mars 1966, à la suite de l' accord de branche du 5 Février 1999 lui-même intervenu dans le cadre des dispositions de la Loi du 13 Juin 1998 d' orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail dite Loi Aubry 1; Ce texte prévoit l 'application aux salariés à temps partiel d' une réduction de leur temps de travail dans les mêmes proportions que l' horaire collectif (au moins 10%); Les premiers juges ont considéré que, si la rémunération globale de Mademoiselle X... avait été maintenue au cours de l' année 2000, rien ne prouvait que la réduction du temps de travail avait été appliquée; Cependant, aux termes de l'alinéa 3 de l article 8 de l' accord-cadre du 12 Mars 1999, "le nouvel horaire de travail est constaté dans un avenant au contrat de travail au plus tard dans le mois suivant la mise en place du nouvel horaire collectif de travail", et il est précisé que le salarié à temps partiel peut refuser que lui soit appliquée la réduction du temps de travail; En l' espèce, A justifie avoir conclu dès le 8 Janvier 1999 un accord d 'établissement relatif à l 'annualisation et à la réduction du temps de travail, modifié par avenant du 23 Novembre 1999; mais ce dispositif n' a pu entrer en vigueur qu' au début de l 'année 2001 en raison des délais de la procédure d' agrément indispensable; Ainsi, dès lors qu' il n' est pas établi ni même allégué que ce serait par la faute de l' employeur que la réduction du temps de travail n' a pas été mise en oeuvre dès l' année 2000, c' est à tort que le Conseil des Prud' hommes a sanctionné A par l 'allocation de dommages et intérêts, et de ce chef également le jugement entrepris doit être réformé; Enfin, il est équitable de ne pas faire application en l 'espèce des dispositions de l 'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Réforme le jugement entrepris et, Statuant à nouveau, Déboute Mademoiselle X... de ses demandes; Déboute A de sa demande au titre des frais irrépétibles; Condamne Mademoiselle X... aux dépens de première instance et d' appel; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Monsieur Z..., Greffier qui a assisté au prononcé de l 'arrêt. Le Greffier, Le Président, -x 5 CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Egalité des salaires Si la réglementation relative à la durée hebdomadaire légale et la détermination des périodes d'inaction permettant d'y déroger est édictée seulement pour le cas de travail à temps complet, le mode de rémunération conventionnel d'une tâche est applicable aux salariés à temps partiel .En effet, dans le cas contraire, on aboutirait pour une tâche identique à une inégalité de rémunération au détriment des salariés à temps complet.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.