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JURITEXT000006941956

JURITEXT000006941956 JAX2002X10XPOX0000000K16 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/19/JURITEXT000006941956.xml ARRET Cour d'appel de Poitiers, SOC, du 16 octobre 2002 2002-10-16 Cour d'appel de Poitiers CHAMBRE_SOCIALE POITIERS COUR D'APPEL DE POITIERS Chambre SOCIALE ARRET DU 16 OCTOBRE 2002 n°01/02124 APPELANTS: Maître D es qualité de liquidateur judiciaire de la SA N, Représentant : Me Jacques André GRASSEAU (avocat au barreau de POITIERS) Suivant déclaration d 'appel du 12 Juillet 2001 d' un jugement AU FOND du 04 JUILLET 2001 rendu par le CONSEIL DE PRUD' HOMMES de NIORT. INTIMES: Monsieur X..., Représentant : Me GAILLARD (avocat au barreau de NIORT) A.G.S,C Représentant : Me ARZEL (avocat au barreau de Poitiers) COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : Président : Yves DUBOIS, Président Conseiller : Pascal VIDEAU, Conseiller Conseiller : Annick FELTZ, Conseiller Greffier: Edith Y..., Greffier uniquement présent(e) aux débats, DEBATS A l 'audience publique du 18 Septembre 2002, Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications, conclusions et plaidoiries. L' affaire a été fixée pour que le délibéré soit rendu au 16 Octobre 2002 Ce jour a été rendu, contradictoire et en dernier ressort, l 'arrêt suivant : ARRET Monsieur X... a été engagé le 23 Janvier 1991 par la Société N en qualité d' ouvrier il a été licencié le 12 Avril 2000 pour inaptitude, sans préavis; La Société N a été déclarée en Redressement Judiciaire le 7 Février 2001 puis en Liquidation Judiciaire le 15 Mai 2002; Par jugement du 4 Juillet 2001, le Conseil des Prud' hommes de Niort, considérant que le licenciement avait été prononcé en violation des dispositions de l 'article L 122-32-7 du Code du Travail, a fixé comme suit la créance du salarié: - indemnité de préavis: 2 286,74 E - complément d indemnité de licenciement: 973,84 E - dommages et intérêts: 13 720,41 E - frais irrépétibles: 457,35 E Maître D ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société N a régulièrement interjeté appel de cette décision dont il sollicite la réformation partielle; il entend voir débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts; l' AGS conclut dans le même sens; Monsieur X... conclut à la confirmation du jugement entrepris et réclame les sommes de 2.000 E à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et 1.000 E au titre des frais irrépétibles d' appel; A l 'audience, la Cour a invité les parties à présenter leurs observations sur le point de savoir s' il existait au sein de la Société N des Délégués du Personnel et s' ils avaient été consultés sur les possibilités de reclassement; le conseil de Maître D ès-qualités a indiqué qu' à sa connaissance il n' y avait pas d' institutions représentatives du personnel et qu' il produirait les procès-verbaux de carence s' il en existait; MOTIFS Il n' est plus contesté que l' inaptitude de Monsieur X... était consécutive à une maladie professionnelle, ce pourquoi Maître D ès-qualités ne remet pas en cause les sommes allouées sur le fondement de l' article L 122-32-6 du Code du Travail; En revanche, il soutient qu' au contraire de ce qu 'a dit le Conseil des Prud' hommes la Société N n' a pas manqué à son obligation de reclassement puisqu' il n' existait aucun poste compatible avec 'l état de santé du salarié mais qu' un emploi lui a été proposé dans une autre entreprise ayant le même dirigeant; Cependant, en vertu de l' article L 122-32-5 du Code du Travail, à l 'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, si le salarié est déclaré par le Médecin du Travail inapte à reprendre l' emploi qu' il occupait précédemment, l 'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du Médecin du Travail et des indications qu 'il formule sur l 'aptitude du salarié à exercer l' une des tâches existant dans l 'entreprise et après avis des Délégués du Personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l 'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail; Il appartient au juge de rechercher, au besoin d' office, si l' ensemble des conditions posées par le texte susvisé ont été respectées, ce pourquoi a été posée aux parties la question de la consultation des Délégués du Personnel qui était nécessairement dans le débat, l' appelant ayant indiqué dans ses écritures que l 'entreprise employait 52 salariés à l' époque de la rupture; Or, aucun procès-verbal de carence n' a été versé aux débats; Dans ces conditions, dès lors que la mise en place de Délégués du Personnel dans l' entreprise était obligatoire en application de l' article L 421-1 al.2 du Code du Travail et qu' il n' est pas justifié que l' employeur se soit trouvé dans l' impossibilité d' organiser des élections, le non respect par la Société N de l 'obligation édictée par l 'article L 122-32-5 du même Code justifie à lui seul l'octroi au salarié de l' indemnité prévue par l' article L 122-32-7; Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris; Maître D ès-qualités n' a commis aucun abus en usant d' une voie de recours, et la demande de dommages et intérêts n' est pas fondée; En revanche, il sera fait application des dispositions de l' article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile dans les conditions précisées au dispositif, PAR CES MOTIFS, LA COUR, Confirme le jugement entrepris; Y ajoutant, Condamne Maître D ès-qualités à payer à Mr X... la somme de 600 E au titre des frais irrépétibles d' appel; Le condamne ès-qualités aux dépens, qui seront en frais privilégiés de Liquidation Judiciaire; Ainsi prononcé publiquement par Monsieur DUBOIS, Président de Chambre, et signé par lui-même et Madame Y..., Greffier. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligation de l'employeur - Etendue - / Dès lors que la mise en place de délégués du personnel dans l'entreprise était obligatoire et qu'il n'est pas justifié que l'employeur se soit trouvé dans l'impossibilité d'organiser des élections, le non-respect par ce même employeur de l'obligation de consulter les délégués du personnel en vue du reclassement édictée par l'article L. 122-32-5 du code du travail justifie à lui seul l'octroi au salarié de l'indemnité prévue par l'article L. 122-32-7 dudit code Code du travail, articles L. 122-32-5 et L. 122-32-7

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