JURITEXT000006942055 JAX2002X09XPAX0000000A37 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/20/JURITEXT000006942055.xml Cour d'appel de Paris, du 20 septembre 2002 2002-09-20 Cour d'appel de Paris PARIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère chambre, section C ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2002 (N , 11 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 2002/13730 Pas de jonction Décision dont appel à JOUR FIXE : Ordonnance rendue le 8 juillet 2002 par le Juge aux affaires familiales du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de PARIS (Affaires familiales, Section D Cabinet 10) RG n° : 2002/38029 Nature de la décision : CONTRADICTOIRE Décision : AU FOND APPELANT : Monsieur Emmanuel X... demeurant chez M. et Mme X... Y... 56, rue de Bercy 75012 PARIS Représenté par Maître TEYTAUD, avoué Assisté de Maître Maud HAYAT-SORIA, avocat à la Cour (D 1174) INTIMEE : Madame Deborah Z... épouse A... demeurant 18 Batavia Place Baulkham Hills 2153 NEW SOUTH WALES (Australie) Représentée par la S.C.P. Patricia HARDOUIN, avoué Assistée de Maître CHAUVEAU, avocat à la Cour (B 759) COMPOSITION DE LA COUR : lors des débats et du délibéré Président : Madame B... Conseiller : Monsieur C... Conseiller : Madame D..., déléguée à la protection de l'enfance, désignée par ordonnance du 9 septembre 2002 GREFFIER lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Mlle E... MINISTERE PUBLIC Représenté aux débats par Monsieur F..., Avocat Général, qui a été entendu en ses explications. DEBATS à l'audience du 10 septembre 2002 tenue en chambre du conseil ARRET - CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par Madame B..., Président, qui a signé la minute avec Mlle E..., Greffier. Ophelia X... et Jacob X... sont nés respectivement le 12 octobre 1999 à Londres et le 21 mars 2001 à Sydney des relations de Deborah Z... - aujourd'hui épouse A... -, de nationalité britannique, et de Emmanuel X..., de nationalité française, qui les ont tous deux reconnus. La famille s'est installée en Australie en juillet 2000 et les parents se sont séparés en avril 2001, les relations entre eux devenant très conflictuelles. Après quatre décisions antérieures, le tribunal de la famille de Sydney a, par décision du 14 janvier 2002 rendue au vu d'un rapport d'examen médico-psychologique du 30 septembre 2001 et après accord des parties assistées de leur conseil, fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère, le père bénéficiant d'un droit de visite très large (notamment 3 fins de semaines sur 4, deux mardis, la moitié des vacances scolaires, certaines fêtes juives, etc...) Il était interdit aux parents de déplacer la résidence habituelle des enfants en dehors de la zone métropolitaine de Sydney, sauf nouvelle ordonnance juridictionnelle ou consentement écrit des parents. Le 8 juin 2002, Emmanuel X... quittait l'Australie avec les deux enfants, se rendant, malgré les tentatives d'opposition des autorités australiennes, à Paris via la Malaisie et Singapour. Dès le mois de juin 2002, l'autorité centrale australienne a formalisé une demande de retour des enfants sur le fondement de la Convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (la Convention). Saisi à jour fixe par Deborah Z... épouse A..., sur la base de l'article 29 de la Convention, d'une demande de retour immédiat des enfants en Australie, le juge aux affaires familiales de Paris, par ordonnance du 8 juillet 2002, a - vu les articles 3, 13 et 26 de la Convention, - dit que le déplacement des enfants Ophelia et Jacob X... effectué le 8 juin 2002 de Sydney (Australie) à Paris (France) par Emmanuel X... était illicite puisque la résidence habituelle des enfants était alors située chez Deborah Z... épouse A..., 18 Batavia place, Baulkham, New South Wales 2153 Australie, - dit y avoir lieu à ordonner le retour immédiat des deux enfants Ophelia et Jacob X... par leur père, ou leur mère, après cinq jours suivant la signification de la présente décision, à leur résidence habituelle en Australie, - condamné Emmanuel X... à payer à Deborah Z... épouse A... la somme de 3 200 ä par application de l'article 26 de la Convention, - rejeté toute autre demande, - ordonné l'exécution provisoire, - condamné Emmanuel X... aux dépens. Appelant de cette ordonnance et autorisé à assigner à jour fixe, Emmanuel X... demande à la Cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de : - constater qu'il n'a jamais renoncé ni expressément ni implicitement aux dispositions des articles 14 et 15 du code civil, - dire qu'il n'a saisi la juridiction australienne que dans l'urgence, en avril 2001, compte tenu de la fugue de la mère, - constater que pour autant ses demandes relèvent du droit de la famille français, - dire que la décision rendue le 14 janvier 2002 est par conséquent inapplicable, l'accord pris avec la mère n'ayant été souscrit qu'en raison de "la position systématiquement défavorable au père adoptée par les juges australiens, surtout s'agissant de femmes ce qui était le cas en l'espèce", sur l'application de la Convention, - constater que le premier juge a statué alors que l'enquête du parquet était à peine initiée, - dire que le premier juge aurait dû surseoir à statuer, - constater que le parquet de Paris n'a aujourd'hui plus aucun pouvoir pour diligenter une enquête en Australie, - vu les photographies, les attestations, les pièces et le certificat de coutume de M° Colinard, - vu le rapport du suivi psychiatrique de Deborah Z... en Angleterre, - constater le péril pour les enfants, - dire qu'Emmanuel X... a toujours souligné, y compris devant la juridiction australienne, l'incapacité manifeste de la mère à prendre en charge les enfants, - constater l'état mental et psychique de la mère tel qu'il ressort des dossiers de suivi psychiatrique anglais et australien, des tentatives de suicide commises notamment pendant la seconde grossesse et de l'absorption par elle de substances médicamenteuses lourdes telles qu'anti-dépresseurs, - dire que l'intérêt bien compris des enfants justifiait qu'ils ne soient pas restitués à leur mère, - ordonner le retour des enfants en France dans les cinq jours de l'arrêt à intervenir, - à titre subsidiaire, en cas de doute, ordonner une mesure d'expertise médico-psychiatrique sur pièces aux fins de vérifier les capacités éducatives de la mère et son équilibre mental, - demander au Cabinet médical "Island Health" à Londres la communication de l'entier dossier psychiatrique de Deborah Z..., - demander aux services psychiatriques australiens leur entier dossier, - surseoir à statuer en l'attente du dépôt du rapport de l'expert car il ne saurait être question en l'état de remettre les enfants à leur mère, - lui donner acte de ce qu'il se réserve de saisir le juge du fond, - rejeter toutes les demandes financières et condamner Deborah Z... aux dépens. Il conteste que les décisions australiennes, à l'exception de la première, aient été rendues à son initiative et rappelle avoir lui-même sollicité l'examen médico psychologique ordonné par le tribunal de la famille de Sydney. Il dit avoir signé un protocole d'accord car il n'avait pas le choix, les juridictions australiennes étant toujours défavorables aux droits des pères - ainsi que le prouve la consultation de M° Colinard - et affirme ne jamais avoir renoncé au privilège de juridiction des articles 14 et 15 du code civil. Il en tire la conclusion que la juridiction australienne ne pouvait statuer valablement sur la résidence des enfants. Sur l'application de la Convention, il soutient que l'ordre juridique australien est contraire à l'ordre public français, les autorités australiennes ayant essayé, à Kuala Lumpur, de l'empêcher de regagner la France avec les enfants lors de leur déplacement. Il affirme que le franchissement des frontières ne lui était pas interdit, seul le déplacement de la résidence en dehors de la localité de Sydney sans l'accord des deux parents ayant été cité dans la décision du 14 janvier 2002. Il dit que le retour des enfants en Australie les exposerait à un danger physique et psychique, en raison premièrement des mauvais traitements de leur mère, établis par des photographies mais non par des certificats médicaux qu'il n'a jamais pu obtenir ou des plaintes qu'il n'a pu déposer, deuxièmement des tentatives de suicide faites par Deborah Z... en particulier pendant sa grossesse et d'un état mental ancien caractérisé par une anorexie mentale accompagnée d'aménorrhée. Il ajoute que, contrairement à ses engagements, Deborah Z... n'élève pas les enfants dans la religion israélite. Il conteste les frais exposés par Deborah Z... Deborah Z... épouse A... conclut à la confirmation de l'ordonnance, au rejet des demandes de sursis à statuer et d'expertise et à la condamnation d'Emmanuel X... en application de l'article 26 de la Convention à lui payer la somme de 12 000 ä représentant les frais de voyage de la mère pour venir en France, ses frais d'hébergement, les billets de retour pour elle et les enfants et les frais d'avocat. Elle soutient que la résidence des enfants était fixée en Australie avant leur déplacement, qu'il n'appartient pas à la Cour saisie sur la base de la Convention d'apprécier la régularité de la décision australienne du 14 janvier 2002 et qu'Emmanuel X... ne pouvait les déplacer sans son consentement. Elle indique que les conditions prévues par les articles 3 et 12 de la Convention pour que le retour immédiat soit ordonné sont remplies. Elle nie que le retour expose les enfants à un danger physique ou psychique en l'absence de tout mauvais traitement et en l'état d'un examen médico psychologique effectué en Australie préconisant que la résidence habituelle des enfants lui soit confiée. Elle rappelle qu'Emmanuel X... n'apporte pas de justifications du péril invoqué et s'oppose à toute mesure d'expertise. Elle dit avoir exposé des frais très importants pour obtenir le retour des enfants en Australie. Sur ce, la Cour, Considérant qu'il convient de noter en premier lieu que les deux enfants ont été remis à leur mère quelques jours après le prononcé de l'ordonnance dont appel et qu'après un bref séjour en Angleterre il sont rentrés en Australie ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la Convention, ratifiée par l'Australie et la France et s'appliquant à tout enfant de moins de seize ans, le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite lorsqu'il y a eu violation d'un droit de garde exercé de façon effective, seul ou conjointement, attribué à une personne, notamment de plein droit ou par une décision judiciaire, par la loi de l'Etat dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant le déplacement ; Considérant encore que selon l'article 12, lorsqu'un enfant a été déplacé ou retenu illicitement au sens de l'article 3 et qu'une période de moins d'un an s'est écoulée à partir du déplacement ou du non retour au moment de l'introduction de la demande devant l'autorité judiciaire ou administrative de l'Etat contractant où se trouve l'enfant, "l'autorité saisie ordonne son retour immédiat" ; Que l'article 13 ajoute que, par exception aux règles précédentes, l'autorité de l'Etat requis n'est pas tenue d'ordonner le retour de l'enfant lorsqu'il est établi -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.