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JURITEXT000006942224

JURITEXT000006942224 JAX2002X11XPAX0000000036 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/22/JURITEXT000006942224.xml Cour d'appel de Paris, du 26 novembre 2002 2002-11-26 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : 02/32705 Sur appel d'un jugement rendu le 11 décembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement RENVOI à l'audience du 16 décembre 2002 à 13 heures 30 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU269 NOVEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Madame Véronique X... 88, rue Gabriel Péri 93270 SEVRAN APPELANTE représentée par Maître X..., avocat au barreau de Paris (D1329) 2°) Monsieur Philippe Y... 21, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS 3°) Madame Isabelle Y... 21, avenue Franklin Roosevelt 75008 PARIS INTIMES représentés par Maître GUETTA, avocat au barreau de Paris (A541) COMPOSITION DE Z... COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame A... : Monsieur B... (désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président) GREFFIER : Monsieur C..., lors des débats DÉBATS : A l'audience publique du 15 octobre 2002, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame A..., les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier, présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Affirmant avoir été au service des époux Y... en qualité d'employée de maison du 1er octobre 1993 au 3 août 1998, Mme Ben D... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant au paiement d'un rappel de salaire, à la régularisation de sa situation auprès desorganismes sociaux ou, à défaut, au paiement de dommages-intérêts, ainsi qu'à la remise de documents sociaux conformes ; l'intéressée a été déboutée de ses demandes par jugement du 6 juillet

  1. Mme Ben D... a interjeté appel. À l'audience du 19 mars 2002, la Cour a ordonné la comparution personnelle des parties, fixée au 9 septembre 2002 ; à cette date, les époux Y... étant absents, cette comparution a été reportée au 15 octobre 2002 ; les intéressés n'ont pas comparu à l'audience à cette date. Z... Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 15 octobre
  2. MOTIVATION Sur la recevabilité des demandes Compte tenu de la prescription quinquennale, seules les demandes afférentes à la période postérieure au 1er février 1995 sont recevables, étant observé que le salaire est dû en fin de mois. Sur le fond Mme Ben D... affirme qu'elle a travaillé chez les époux Y... du 1er octobre 1993 à la fin 1995 au 137 rue des Pyrénées, Paris 20ème, puis jusqu'au 3 août 1998 au 21 rue Franklin Roosevelt, Paris 8ème, selon l'horaire suivant : du lundi au vendredi de 8 h à 20 h, avec une interruption d'une heure pour le déjeuner, et le samedi de 9 h à 15 h ou16 h, ainsi que certains soirs jusqu'à environ minuit ; elle s'occupait des deux petites filles des époux Y..., faisait le ménage, le repassage, les courses et la cuisine ; elle percevait un salaire mensuel net de 5 300 F en espèces. Mme Ben D... déclare qu'à compter du début de l'année 1997, elle a été logée dans une chambre au-dessus de l'appartement des époux Y..., pour laquelle il lui était retenu une somme de 1 000 F par mois. Elle soutient que ses employeurs ont refusé de la déclarer et de lui verser le salaire normalement dû en vertu de la convention collective nationale des employés de maison, alors applicable, ce qui l'a conduite à rompre le contrat de travail le 3 août
  3. Par lettre du 25 septembre 1998, Mme Ben D... a fait état de ce que, le 8 septembre 1998, M. E..., père de Mme Y..., l'avait interpellée dans la salle d'attente d'un médecin au sujet de la disparition de torchons et de tabliers ; elle a reproché à Mme Y... de l'avoir agressée verbalement le 25 septembre à la sortie de l'école et de l'avoir menacée de l'empêcher de travailler dans le quartier ; elle a mis en demeure cette dernière contre toute tentative tendant à lui nuire. Par lettre du 22 février 1999, Mme Ben D... a demandé à Mme Y... de lui adresser un certificat de travail, ajoutant qu'elle espérait régler cette affaire par la voie amiable. Mme Y... s'est, dans un courrier du 10 mars 1999, étonnée d'une telle demande, à laquelle elle a dit ne rien comprendre. Mme Ben D... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 22 février
  4. Elle produit les éléments suivants. M.Trabelsi atteste avoir présenté Mme Ben D... aux parents de Mme Y..., qui cherchaient une employée de maison pour leur fille ; il confirme les horaires indiqués par Mme Ben D... et la location de la chambre. Mme El F..., ... ; elle déclare également avoir vu quelquefois Mme Ben D... revenir avec des courses ; elle confirme les horaires indiqués par Mme Ben D.... M. Ben D..., mari de Mme Ben D... depuis le 3 octobre 1998, confirme les déclarations de son épouse ; il précise qu'il a à plusieurs reprises téléphoné à Mme Ben D... sur son lieu de travail, ce qui est corroboré par la production de relevés téléphoniques, pour les dates suivantes : 30 avril, 7, 13, 14, 18 mai, 2, 4, 9, 16, 27 juillet, 3 août
  5. M. G... atteste avoir reçu à plusieurs reprises Mme Ben D... en 1994 en qualité de directeur de l'association Espace pluriel dans le cadre de la permanence d'aide sociale ; il déclare que du fait de ses contraintes horaires, il était très difficile à Mme Ben D... de rentrer tous les soirs chez elle, à Athis-Mons, pour revenir au travail tôt le matin, et que l'intéressée s'était précisément adressée à l'association en vue de la recherche d'un logement proche de son travail. Mlle H... atteste avoir fait la connaissance de Mme Ben D... en 1996 du fait qu'elle gardait elle-même deux petites filles rue du Boccador, Paris 8ème, et qu'elle les accompagnait à l'école ; elle affirme que Mme Ben D... accompagnait les enfants des époux Y... à la même école. M.Sayes, demeurant 19 avenue Franklin Roosevelt, atteste avoir vu de temps à autre de sa fenêtre Mme Ben D... entre 1996 et 1998 dans l'appartement des époux Y..., en particulier dans la cuisine ; il déclare l'avoir vue rentrer des courses et accompagner leurs petites filles à l'école, ses propres enfants fréquentant le même établissement. Mme Ben D... justifie par une facture EDF-GDF avoir loué en février et mars 1996 une chambre au 18 rue Jean Goujon, Paris 8ème, tout à côté de l'avenue Franklin Roosevelt ; elle établit avoir reçu du courrier à l'adresse des époux Y... Mme Ben D... établit également avoir déposé sur son compte bancaire des espèces, notamment pour des montants compris entre 5 300 F et 5 600 F. Les intimés affirment pour leur part que Mme Y... et Mme Ben D..., s'étant liées d'amitié, se sont rendu mutuellement des services, et que cette dernière, ayant une affection particulière pour les filles de Mme Y..., est venue régulièrement leur rendre visite ; que, Mme Ben D... s'étant retrouvée sans domicile au début de l'année 1996, Mme Y... l'a présentée à un ami, M. I..., qui lui a loué un studio rue Jean Goujon, ce que confirme ce dernier ; que la location ayant pris fin après environ deux mois, Mme Y... a hébergé Mme Ben D... à son domicile durant le mois d'avril et la première quinzaine de mai 1998, soit deux ans plus tard. Les époux Y... produisent en outre les éléments suivants. M. E... atteste que Mme Ben D... était une relation amicale de sa fille qui lui rendait de nombreux services en échange de quelques "baby-sitting", puis que leurs rapports se sont dégradés du fait que Mme Ben D... volait Mme Y... ; il en a fait le reproche à Mme Ben D... lorsqu'il l'a rencontrée chez un médecin. Selon l'attestation de Mme J..., le 25 septembre 1998, Mme Y... a rencontré Mme Ben D... devant l'école ; cette dernière a eu l'air totalement apeuré et a parlé de choses qu'elle n'avait pas volées ; Mme Y... lui a fait remarquer qu'elle portait des vêtements qu'elle-même cherchait depuis longtemps ; Mme Ben D... lui a demandé de ne pas raconter cette scène aux gens du 8ème afin de ne pas nuire à sa réputation ; Mme J... ajoute qu'elle n'a jamais rencontré Mme Ben D... chez les époux Y... Z... directrice de l'école polyvalente 8 rue Robert Estienne certifie que Mme Y... a accompagné ses enfants à l'école le matin depuis le 4 janvier
  6. Mme Évelyne Y..., mère de M. Y..., atteste qu'elle va chercher tous les jours sa petite fille Ylana à l'école ; elle indique que Mme Ben D... ne s'occupait en aucun cas de la maison de sa belle-fille et que si cela avait été vrai, cela l'aurait dispensé d'aller chercher ses petites filles à l'école et de s'en occuper. Mme K..., soeur de Mme Y..., certifie que cette dernière n'a jamais eu d'employée de maison et que leur mère s'est toujours démenée pour aider à toutes tâches ménagères ; elle affirme avoir assuré le baby-sitting auprès de ses nièces jusqu'en novembre
  7. Les attestations produites par les époux Y... ne sont pas de nature à mettre en cause celles qui ont été versées au dossier par Mme Ben D..., notamment les attestations de MM. L... et G... quant à l'origine des relations entre les parties et aux conditions dans lesquelles Mme Ben D... s'est adressée à la permanence d'aide sociale de l'association Espace pluriel ; en outre, le père de me Y... reconnaît que Mme Ben D... avait effectué quelques "baby-sitting". Par ailleurs, l'attestation circonstanciée de Mme J... sur les faits survenus le 25 septembre 1998, qui sont à l'origine du courrier adressé le jour-même par Mme Ben D... à Mme Y..., n'est pas incompatible avec l'existence d'un contrat de travail entre les parties. Le jugement sera donc infirmé. Z... cour ne dispose pas en l'état des éléments pour déterminer le nombre d'heures de travail effectuées par Mme Ben D... ; il y a lieu d'ordonner à nouveau la comparution personnelle des parties, étant rappelé qu'en vertu de l'article 198 du nouveau Code de procédure civile, le juge peut tirer toute conséquence de droit de l'absence ou du refus de répondre de l'une des parties. PAR CES MOTIFS Z... Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Déclare irrecevables les demandes de Mme Ben D... afférentes à la période antérieure au 1er février 1995 ; Dit que les parties ont été liées par un contrat de travail ; Réserve à statuer sur les autres demandes ; Ordonne la comparution personnelle des parties à l'audience du 16 décembre 2002 à 13 h 30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation ; Réserve les dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement Respecte son obligation de reclassement, l'employeur, qui, dans l'attente du reclassement définitif d'une de ses salariés, licenciée dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique, lui proposa deux offres sérieuses que celle-ci déclina, alors qu'aucun autre poste au sein du groupe n'était disponible

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