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JURITEXT000006942228

JURITEXT000006942228 JAX2002X11XPAX000000003I JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/22/JURITEXT000006942228.xml Cour d'appel de Paris, du 26 novembre 2002 2002-11-26 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : 02/32468 Sur appel d'un jugement rendu le 6 novembre 2001 par le conseil de prud'hommes de Paris section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRÊT DU 26 NOVEMBRE 2002 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : 1°) Madame A'cha X... 62/68, rue de l'Amiral Mouchez 75014 PARIS APPELANTE comparante assistée par Maître MAUJEAN, avocat au barreau de Paris (C2147) 2°) SOCIETE UNION TUNISIENNE DE BANQUES 19, rue des Pyramides 75001 PARIS INTIMEE représentée par Maître BELAJOUZA, avocat au barreau de Paris (A708) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Monsieur Z... (désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président) DÉBATS : A l'audience publique du 21 octobre 2002, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame Y..., les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame DESTRADE, lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE Mme X... a été engagée par l'Union tunisienne de banques (UTB) à compter du 1er février 1971 en qualité d'employée de banque ; affectée à l'agence de Paris Pyramides, elle a été promue : - fondée de pouvoir à compter du 5 février 1986 ; - sous-directrice à compter du 17 octobre 1995 ; - directrice à compter du 24 juin

  1. La relation de travail estrégie par la convention collective nationale des banques ; Mme X... est déléguée syndicale depuis
  2. Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes à titre d'indemnité de fonction, de congés payés afférents, de dommages-intérêts et d'allocation de procédure ; elle en a été déboutée par jugement du 6 novembre
  3. Mme X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 21 octobre
  4. MOTIVATION Sur les dommages-intérêts pour non-respect du principe de contradiction Mme X..., qui a été à même de présenter ses moyens de défense, n'a pas sollicité le renvoi de l'affaire ; en tout état de cause, la sanction du non-respect du principe de contradiction ne peut consister en une indemnisation. La demande sera en conséquence rejetée. Sur l'indemnité de fonction L'UTB comporte plusieurs agences ; son siège comprend divers départements, assimilés à des agences : affaires internationales, développement et promotion, engagements, comptabilité générale, informatique, inspection et audit, personnel et formation, affaires administratives. À compter du 1er mars 1992, les chefs d'agence ont bénéficié d'une indemnité complémentaire ; cette indemnité a été étendue aux adjoints aux chefs d'agence à partir du 1er juillet
  5. Mme X... dirige depuis le 1er août 1995 le Service central des affaires bancaires pour l'étranger (SCABE) ; ce service ne pouvant être assimilé à un département, Mme X... ne remplit pas les conditions requises pour bénéficier de l'indemnité litigieuse. Le jugement sera donc confirmé. Sur les dommages-intérêts pour discrimination syndicale Il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, et il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au salarié, d'établir que la disparité de situation est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale. Mme X... soutient qu'elle a été déclassée en juillet 1997 à raison de son appartenance syndicale, les services du crédit documentaire et du transfert lui ayant été retirés pour être placés sous l'autorité de l'agence Paris Pyramides. La mesure litigieuse consiste en un transfert de service ; elle n'est pas par elle-même susceptible de constituer une mesure discriminatoire, le principe d'égalité de traitement n'étant pas en cause. Sur l'indemnité de bons d'essence Mme X... soutient qu'à compter du 1er novembre 2000, les bons d'essence d'une valeur mensuelle de 2 000 F dont elle bénéficiait antérieurement ont été remplacés par une prime d'un montant équivalent. La salariée ne fournit aucun élément de nature à fonder sa demande au titre des bons d'essence ; sa demande sera en conséquence rejetée. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il n'y a pas lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement déféré ; Ajoutant, Déboute Mme X... de ses autres demandes ; Dit n'y avoir lieu en la cause à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme X... aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination syndicale S'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement, c'est à l'employeur qu'il incombe d'établir que cette disparité est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance syndicale.N'est pas constitutif d'une mesure discriminatoire à raison de son appartenance syndicale, le déclassement d'un salarié syndicaliste auquel il avait été retiré certains services, opéré par l'employeur dès lors que sa décision ne remettait pas en cause l'égalité de traitement de ses salariés et était motivée par le transfert desdits services auprès d'une autre agence du groupe bancaire

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.