JURITEXT000006942265 JAX2003X02XB9X0000077791 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/22/JURITEXT000006942265.xml Cour d'appel de Versailles, du 9 janvier 2003, 2000-5640 2003-01-09 Cour d'appel de Versailles 2000-5640 Président : - Rapporteur : - Avocat général : La SAS DYNARGIE FRANCE et la SA de droit suisse DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT ont une activité de conseil et de formation dans le domaine des ressources humaines. A cette fin, elles dispensent une méthode dite des "trois cercles d'intérêts" et utilisent un matériel pédagogique. Se prévalant d'actes de concurrence déloyale et de contrefaçon de droit d'auteur de la part de la SA DO IT qui résulteraient du débauchage de plusieurs consultants, du détournement d'une partie de la clientèle de la société DYNARGIE FRANCE et du plagiat des méthodes et documents pédagogiques de la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, les sociétés DYNARGIE dûment autorisées ont fait procéder le 02 juillet 1997 à une mesure de constatation par huissier, puis obtenu en référé, le 05 novembre 1997, une expertise confiée à Monsieur X.... L'expert a déposé son rapport, le 14 novembre 1998, les sociétés DYNARGIE ont alors initié une action sur le fondement des articles L 112-1 et L 122-4 du Code de la Propriété Intellectuelle et 1382 du Code Civil devant le Tribunal de Commerce de NANTERRE à l'encontre de la société DO IT. Par jugement rendu le 23 juin 2000, cette juridiction a déclaré recevable l'assignation délivrée par les sociétés DYNARGIE, les a déboutées de toutes leurs prétentions, a rejeté les demandes reconventionnelles de la société DO IT, déclaré irrecevable sa demande en remboursement de la somme de 95.000 francs (14.482,66 euros) au titre de la liquidation d'astreinte, alloué une indemnité de 75.000 francs (11.433,68 euros) en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à la société DO IT et condamné les sociétés DYNARGIE "solidairement" aux dépens. Appelantes de cette décision, les sociétés DYNARGIE allèguent que l'indication dans la déclaration d'appel de ce que la société DYNARGIE FRANCE est une "SARL représentée par son gérant" constitue une erreur matérielle s'apparentant à un vice de forme régi par les dispositions des articles 112 et suivants qui ne peut entraîner sa nullité en l'absence de grief établi par l'intimée comme en raison de sa régularisation. La société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT soutient être bien titulaire d'un droit d'auteur sur la méthode et les programmes pédagogiques utilisés lors des séminaires qui, selon elle, sont une création originale tant en droit français, qu'en droit suisse, en estimant que le tribunal a procédé à un renversement de la charge de la preuve qui pèse, en réalité, sur celui qui prétend que l'oeuvre est dénuée d'originalité. Elle affirme que la loi fédérale suisse sur le droit d'auteur et les droits voisins du 09 octobre 1992 comme la jurisprudence suisse ne diffèrent pas du droit et de la jurisprudence françaises. Elle fait valoir que l'expert a mis en lumière de nombreuses similitudes entre ses méthodes et programmes et ceux de la société DO IT. La société DYNARGIE FRANCE invoque le débauchage de consultants précédemment salariés en son sein par la société DO IT en démentant les démissions massives intervenues de manière générale chez elle et en affirmant que celui-ci est, en tout cas, fautif dès lors qu'il a été sélectif et qu'à défaut de Monsieur Y... tous ces anciens collaborateurs étaient soumis à des clauses de non concurrence. Elle argue aussi d'un détournement de sa clientèle en soulignant n'avoir conclu d'accord transactionnel qu'avec Monsieur Y... et pas autorisé pour autant ce dernier à détourner les clients non expressément cités dans le protocole, par l'intermédiaire d'une société tierce. Elle ajoute que le comportement de la société DO IT est également répréhensible sur le fondement de la concurrence parasitaire dans la mesure où elle a pillé les méthodes, les programmes et les matériels pédagogiques qui lui ont été donnés en franchise par la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT. La société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT évalue son préjudice sur la base de la redevance égale à 6 % de son chiffre d'affaires brut reversé par tout franchisé et prétend avoir subi une atteinte à sa réputation commerciale. La société DYNARGIE FRANCE fait état d'un préjudice résultant de la chute brutale du chiffre d'affaires de l'ensemble des sociétés du GROUPE DYNARGIE implantées en France entre 1994 et 1995 et de l'augmentation de celui de la société DO IT. Elle se réfère à l'une des trois méthodes préconisées par l'expert fondée sur le gain d'activité de consultants DYNARGIE au bénéfice de la société DO IT pour estimer l'indemnité qui lui serait due au titre des actes de concurrence déloyale imputées à la société DO IT et allègue aussi une atteinte à sa réputation commerciale. Elle considère non fondée la demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive formée par l'intimée et irrecevable celle en remboursement du versement en raison de la liquidation d'astreinte articulée par les soins de cette dernière eu égard au caractère définitif de l'ordonnance du 08 mars 1999 l'ayant prescrite. Elles demandent à la Cour de déclarer la société DO IT irrecevable et en tout cas mal fondée en son irrecevabilité d'appel et la société DYNARGIE FRANCE réclame, acte de ce qu'elle a désormais la forme d'une SAS. Elles sollicitent l'infirmation du jugement déféré hormis du chef du rejet des prétentions reconventionnelles de la société DO IT, la condamnation de l'intimée au versement à la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT des sommes de 228.673,53 euros et de 76.224,51 euros en réparation respectivement du préjudice résultant des actes de contrefaçon de droit d'auteur et de l'atteinte à sa réputation commerciale et au règlement à la société DYNARGIE FRANCE de celle de 254.742,30 euros et de 76.224,51 euros au titre respectivement des actes de concurrence déloyale et de l'atteinte à sa réputation commerciale. Elles réclament aussi l'interdiction pour la société DO IT d'utiliser ses outils pédagogiques contrefaisants visés en page 67 du rapport d'expertise sous astreinte définitive de 3.811,23 euros par infraction constatée à compter de la signification du "jugement" à intervenir et leur destruction par tout huissier de justice compétent à charge pour lui de rédiger un procès-verbal d'opération de destruction ainsi que la publication du présent arrêt dans trois journaux ou revues de leur choix aux frais de la société DO IT dans la limite d'un coût total de 15.244,90 euros. Elles demandent enfin que la société DO IT supporte les frais d'expertise ainsi qu'une indemnité de 18.293,88 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société DO IT indique, en exergue, que les sociétés DYNARGIE ont pratiqué une saisie abusive de documents dans ses locaux et obtenu une expertise pour tenter de pallier sa carence dans l'administration de la preuve. Elle reproche à l'expert de s'être comporté comme un véritable juge d'instruction. Elle oppose que la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT qui ne justifie pas de ses droits d'auteur en droit suisse ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions des articles L 112-1 et L 112-4 du Code la Propriété Intellectuelle et qu'en toute hypothèse, les concepts utilisés n'ont pas l'originalité requise pour être protégeable par le droit d'auteur tandis qu'au surplus la réalité de la cession des droits d'exploitation des droits d'auteur par Monsieur Z... à son profit n'est pas davantage démontrée. Elle objecte encore plus subsidiairement, l'absence de préjudice subi par la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT au titre de la prétendue contrefaçon puisque le président de DYNARGIE lui-même a avoué que les documents de la société DO IT étaient mal faits et que son propre chiffre d'affaires annuel moyen ayant trait aux séminaires de formation inter-entreprises se situe aux alentours de 250.000 francs (38.112,25 euros) HT ce qui représente une marge de l'ordre de 50.000 à 60.000 francs (7.622,45 à 9.146,94 euros). Elle souligne qu'en tout état de cause, la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT sollicite une interdiction générale à son détriment sans viser des documents en particulier. Elle soutient ne pas être en situation de concurrence avec la société DYNARGIE FRANCE et dénie toute faute de sa part en réfutant point par point l'argumentation de cette société. Elle prétend que sous couvert d'une action en concurrence déloyale tardive et infondée, les sociétés DYNARGIE ont délibérément tenté de déstabiliser la société DO IT pour estimer la procédure menée par celles-ci abusive. Elle soulève donc la nullité de l'appel pour irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir du gérant figurant comme représentant d'une société anonyme affectant la déclaration d'appel de la société DYNARGIE FRANCE. Elle conclut à la confirmation de la décision attaquée en ce qu'elle a débouté les sociétés DYNARGIE de leurs prétentions, subsidiairement à la limitation du préjudice éventuellement indemnisable de la société DYNARGIE RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT à 15.000 euros ainsi qu'à la désignation très précise des documents qu'elle ne devrait plus utiliser et qui devraient être modifiés, outre l'entier débouté des appelantes. Elle sollicite 1 euro symbolique de dommages et intérêts pour procédure abusive, la condamnation "solidaire" des sociétés DYNARGIE à l'indemniser à hauteur du préjudice subi résultant du versement en cours d'instance de la somme de "95.000 francs " au titre de la liquidation de l'astreinte pour défaut de production de documents avec intérêts légaux à compter du règlement et une indemnité de 15.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. MOTIFS DE LA DECISION : ä SUR LA NULLITE DE L'APPEL DE LA SOCIETE DYNARGIE FRANCE : Considérant qu'il est constant que la déclaration d'appel, s'agissant de cette société, a été effectuée le 1er août 2000 par une "société à responsabilité limitée ayant son siège social 20 rue Jean Jaurès à PUTEAUX
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.