JURITEXT000006942323 JAX2003X02XCOX0000000003 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/23/JURITEXT000006942323.xml Cour d'appel de Colmar, du 12 février 2003, 01/01908 2003-02-12 Cour d'appel de Colmar 01/01908 COLMAR N° RG 1 B 01/01908 MINUTE N° 113/2003 Copie exécutoire aux avocats SCP CAHN & associés Maître WETZEL Le 14.02.2003 Le greffier RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 12 Février 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET AVEC L'ACCORD DES AVOCATS : Mme GOYET, président de chambre, magistrat-rapporteur, COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme GOYET, président de chambre, Mme VIEILLEDENT, conseiller M. DIÉ, conseiller qui ont délibéré sur rapport du magistrat-rapporteur. GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCÉ : Mme ARMSPACH-SENGLE, DÉBATS A l'audience publique du 13 Décembre 2002 ARRÊT du 12 Février 2003 Contradictoire Prononcé à l'audience publique par le président. NATURE DE L'AFFAIRE : Demande en nullité des promesses de vente ou de vente de fonds de commerce APPELANTE ET DEMANDERESSE : Madame Alice X... ...; associés, avocats à la cour INTIMÉE ET DÉFENDERESSE : SARL LES PONTS Y... ayant son siège social 8 rue du Faubourg National 67000 STRASBOURG représentée par ses représentants légaux Représentant : Maître WETZEL, avocat à la cour Plaidant : Maître Stéphane MEYER, avocat à STRASBOURG .../1 Madame Alice X... divorcée BLAISON a été locataire-gérant du fonds de commerce de brasserie-restaurant "AU CERF" à STRASBOURG du 18.01.1965 au 15.5.1975 date à laquelle elle a acquis le fonds. Par acte sous seing privé du 31.8.1985, Madame X... a vendu le fonds à Madame Z... pour 200.000 F. Par la suite elle a engagé une procédure en annulation de l'acte pour erreur en affirmant qu'elle n'a vendu que le petit fonds pour ce prix. Après avoir été déboutée en première instance et en appel et après avoir formé un pourvoi en cassation, Madame X... a conclu avec Madame Z... une transaction en date du 14 décembre 1992, reçue par Maître DREYER, notaire, qui stipule que Madame Z... rétrocède à Madame X... le fonds de commerce en question et Madame X... aura la propriété du fonds à compter du 1er décembre 1992 par la prise de possession réelle et effective et ce au prix de 110.000 F. Par acte du 27.5.1993, Madame X... a conclu avec Madame A... une vente du petit fonds de brasserie-restaurant au prix de 250.000 F et une location-gérance, et a donné son droit de préférence à Madame A... en cas de vente du fonds de commerce ; Par acte du 9.7.1993 un contrat de location-gérance a été conclu entre Madame X... et la SARL LES PONTS Y..., représentée par sa gérante, Madame A.... Le contrat a été conclu pour une durée de 9 ans, avec faculté pour chacune des parties de dénoncer le contrat à chaque échéance triennale et pour un loyer mensuel de 8.500 F HT pour les murs et le fond. Par lettre du 20.12.1995 avec effet au 1.01.1998, Madame X... a dénoncé le contrat de location-gérance et a saisi le juge des référés aux fins d'expulsion de la SARL LES PONTS Y.... Par ordonnance du 3.12.1996, Madame X... a été déboutée de sa demande, le juge des référés estimant sérieuses les contestations de la SARL LES PONTS Y... qui faisait valoir qu'on était en présence d'un bail commercial et non d'un contrat de location-gérance. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la cour de ce siège du 28.10.1997. Par acte du 14.4.1999, Madame X... a assigné la SARL LES PONTS Y... devant le tribunal de grande instance de STRASBOURG aux fins d'obtenir son expulsion, dès lors qu'elle a mis régulièrement fin au contrat de location-gérance. La SARL LES PONTS Y... s'est opposée à la demande en faisant valoir que le contrat liant les parties devait être requalifié en bail commercial. Par jugement du 30.3.2001, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de STRASBOURG a : - requalifié le contrat passé entre les parties le 8.6.1993 et dit qu'il s'agit d'un bail commercial, - débouté Madame X... de son entière demande, - condamné Madame X... aux dépens ainsi qu'à payer à la SARL LES PONTS Y... la somme de 7.000,00 francs, soit 1.067,14 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Le tribunal a considéré : - que Madame X... ne justifiait d'aucune exploitation effective du fonds du 1.1.1992 au 27.5.1992 jusqu'au 27.5.1993, ni de la réalité des travaux effectués après avoir récupéré le fonds et qu'elle ne démontrait pas qu'à la conclusion du contrat de location-gérance, sa clientèle n'avait pas disparu, - que Madame X... a vendu le petit fonds pour 250.000 F alors qu'aucun inventaire de matériel vendu n'a été établi et que le descriptif annexé à la transaction du 14.12.1992 indiquait une valeur de 55.000 F, y compris la machine à café exclue de la vente à Madame A..., de sorte que le montant de 250.000 F apparaît avoir été un pas de porte, - que la durée du contrat de 9 ans avec faculté de résiliation triennale était identique à celle des baux commerciaux, - que le contrat devait donc être requalifié en bail commercial. Par déclaration reçue au greffe le 19.4.2001, Madame Alice X... a régulièrement interjeté appel de ce jugement. Par conclusions récapitulatives du 25.2.2002, Madame X... demande à la cour de : - infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, - dire et constater que le contrat du 8 juillet 1993 est un contrat de location-gérance et - dire en conséquence que le congé du 20 décembre 1995 est régulier en la forme et au fond, - dire et juger, à titre subsidiaire, qu'en tout état de cause le congé du 29 décembre 1998 est régulier en la forme et au fond, en conséquence, - constater que la SARL LES PONTS Y... est devenue occupante sans droit, ni titre depuis le 1er juillet 1996, subsidiairement depuis le 1er juillet 1999, - condamner la SARL LES PONTS Y... à évacuer, de toute personne et de tout bien dépendant d'elle, le fonds de commerce qu'elle occupe dans l'immeuble 8 rue du Faubourg National à STRASBOURG et à restituer ledit fonds à Madame X... en se conformant aux obligations du locataire-gérant sortant, - condamner la SARL LES PONTS Y... à payer à Madame X... à titre d'indemnité d'occupation avec effet au 1er juillet 1996, subsidiairement au 1er juillet 1999, la somme de 16 000 F soit 2 439,18ä hors taxes par mois à titre provisionnel ; - réserver à Madame X... le droit de chiffrer son préjudice définitif après restitution du fonds, - condamner la partie adverse aux entiers dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de procédure de 20 000 F soit 3 048,98 ä la 1ère instance, et 20 000 F soit 3 048,98 ä pour l'instance d'appel, par application de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile. Elle fait valoir au soutien de son appel : - qu'elle est redevenue propriétaire du fonds de commerce en vertu de la transaction du 14.12.1992 qui n'a fait l'objet d'aucune demande d'annulation, - qu'aussi bien l'acte du 27.5.1993 que le contrat de location-gérance sont sans équivoque sur le fait que Madame X... est restée propriétaire du fonds et qu'elle a donné en location-gérance le fonds de commerce, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage, la licence et le droit au bail pour une durée déterminée ; que le prix du loyer a également été fixé avec la mention que la somme déterminée "correspond au loyer des murs et du fonds" et que la partie adverse s'est fait inscrire au Registre du Commerce en qualité de gérante libre, - qu'il y a donc lieu de donner foi aux titres, étant précisé que c'est Madame A... qui a rédigé ou fait rédiger l'ensemble des actes, - que le fait que le contrat ait une durée de 9 ans n'autorise pas à requalifier le contrat en bail commercial, dès lors que rien n'interdit qu'un contrat de location-gérance ne puisse pas être convenu pour une durée de 9 années avec faculté réciproque de résiliation triennale, - que le fonds a été exploité sans interruption, sauf pendant une très courte période séparant la date de la transaction intervenue entre Madame Z... et Madame X... et la conclusion du contrat de location-gérance qui a suivi, pendant laquelle elle a réalisé des travaux de mise en conformité car l'autorisation d'exploiter avait été refusée en raison de la non conformité des locaux avec les normes de sécurité en vigueur, - qu'il ne peut y avoir requalification du contrat car celui-ci a notamment prévu la location de la licence IV indispensable à l'exploitation d'un fonds de brasserie-restaurant ; que la société LES PONTS Y... ne peut soutenir qu'elle a créé le fonds alors qu'elle ne disposait même pas de l'élément fondamental et indispensable à l'exploitation du fonds, à savoir la licence ; - que la vente du petit fonds porte sur le rachat de l'ensemble des éléments corporels meublant les locaux, s'agissant ici d'une pratique locale usuelle ; que le prix du matériel a été librement convenu et discuté entre les parties et surtout le compromis fixant ce prix a été rédigé par le conseil de Madame A... ; - qu'il n'y a de toute évidence pas application du statut des baux commerciaux en présence des contrats qui ont été signés entre les parties, même si Madame X..., dans deux lettres qu'elle a adressées à sa locataire en décembre 1995 a employé, à tort et par erreur, le terme de bail commercial alors que la société LES PONTS Y... n'a jamais un seul instant douté de la qualification réelle et exacte du contrat ainsi que cela résulte notamment de ses lettres des 5 septembre 1994, 7 janvier 1997 et de la lettre de son conseil du 25 avril 1996 ; - que le congé a été régulièrement donné par lettre du 20 décembre 1995 réceptionnée le 29 décembre 1995 pour le 1er juillet 1996, de sorte que le délai de préavis a été respecté ; qu'un deuxième congé a été délivré par huissier le 29 décembre 1998 pour l'échéance du 30 juin 1999 à titre conservatoire. Par conclusions récapitulatives du 2 mai 2002, la sàrl LES PONTS Y... demande de : - confirmer le jugement du 30 mars 2001 en ce qu'il a requalifié le contrat passé entre les parties en bail commercial et en ce qu'il a débouté Mme X... de son entière demande ; - condamner Mme X... à payer à la sàrl LES PONTS Y... la somme de 4.800 ä par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; - condamner Mme X... aux entiers frais et dépens. Elle soutient en réponse : -> que l'intitulé "contrat de location-gérance" ne saurait lier le juge qui peut parfaitement dire et juger que le contrat litigieux était bien, en l'espèce, un bail commercial comme il sera démontré ; -> qu'ainsi, le contrat prévoyait une durée dont les termes étaient contradictoires mais qui est, en fait, une durée de 9 années avec possibilité de dénonciation triennale, ce qui correspond aux dispositions de l'article 3-1 du décret du 30 septembre 1953 qui n'ont aucune justification dans le cadre d'un contrat de location-gérance ; -> qu'il résulte de la transaction intervenue entre Mme X... et l'exploitant précédent que le fonds n'avait plus aucune valeur, élément confirmé par le fait que pour l'année 1991, le chiffre d'affaires a chuté à 300.434 F, et le bénéfice à 32.279 F, et que pour l'année 1992, il n'y a eu aucun chiffre d'affaires établi, ni aucun bénéfice, et que le prix incluait 55.000 F de matériel, et lorsque les locaux ont été mis à la disposition de la sàrl LES PONTS Y... avec effet au 1er juillet 1993, le fonds n'existait déjà plus et avait depuis des années perdu toute clientèle ; -> que le fait que la licence soit la propriété de Mme X... n'a aucune incidence puisqu'en effet, il est classique qu'un restaurant soit exploité sans que le propriétaire ou l'exploitant soit propriétaire de la licence ; -> qu'il y a eu règlement d'un pas de porte, ce qui est incompatible avec un contrat de location-gérance, car il est évident que la sàrl LES PONTS Y... n'aurait jamais accepté de payer 250.000 F un matériel qui valait en réalité 47.000 F et dont aucun inventaire a été dressé ; qu'il est certain que si, à l'époque où le fonds de commerce fonctionnait normalement, il a été vendu 200.000 F, le prix de 250.000 F en 1993 ne pouvait correspondre qu'au règlement du pas-de-porte mais certainement pas au prix d'un matériel sans valeur ; -> que Mme X... a essayé de tromper la sàrl LES PONTS Y... en lui faisant signer un contrat de location-gérance pour tenter d'éluder le décret de 1953, tout en sachant que les conditions pour éluder ce décret n'étaient pas remplies ; que d'ailleurs, le cabinet FESSLER, intermédiaire de la transaction, a fait payer à la sàrl LES PONTS Y..., des honoraires de vente et Mme X... elle-même a parlé de bail commercial dans sa lettre du 20 décembre 1995 ; que même à supposer que le contrat soit qualifié de location-gérance, une dénonciation, pour être valable pour la date du 1er juillet 1996, devrait avoir été faite le 30 décembre 1995 au plus tard, alors que Mme X... ne produit pas l'accusé de réception de sa lettre qui, de plus, a été adressée à Mme A... "AUX PONTS Y..." et non à la sàrl ; -> que le second congé n'a pas été donné selon les formes impératives du décret du 30 septembre 1953. SUR CE, LA COUR, Vu le dossier de la procédure, les pièces régulièrement versées aux débats et les écrits des parties auxquels il est référé pour plus ample exposé de leurs moyens et arguments ; Attendu que Mme X... et Mme A... ont signé le 27 mai 1993 un premier acte s'intitulant "Compromis de vente" d'un petit fonds de brasserie-restaurant et de location-gérance, fixant le prix du petit fonds à 250.000 F et le loyer de la location-gérance à 102.000 F HT par an, payable par mensualités ; que cet acte prévoyait un droit de préférence de Mme A... en cas de vente du fonds de commerce ; qu'un honoraire de 29.650 F TTC à la charge de Mme A... y était prévu au bénéfice de l'Agence Immobilière FESSLER ; que par acte du 9 juillet 1993, un contrat de location-gérance a été signé entre Mme Alice X..., le bailleur, et la sàrl LES PONTS Y... en cours d'immatriculation représentée par sa gérante, Mme A..., le preneur, acte par lequel : "Mme X... donne à Mme A... qui accepte en location-gérance le fonds de commerce de brasserie comme sous le nom "LA BRASSERIE DU CERF", sis et exploité à STRASBOURG 8, rue du Faubourg National :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.