JURITEXT000006942366 JAX2003X05XLIX0000000033 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/23/JURITEXT000006942366.xml Cour d'appel de Limoges, du 7 mai 2003 2003-05-07 Cour d'appel de Limoges LIMOGES ARRET N° Ltd,,4 X... D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION RG N° : 03/00028 ---=oOo=--- ARRET DU 07 MAI 2003 " AFFAIRE : -- 000 --- M. Jacques René Henri Y..., A l'audience publique de la CHAMBRE Mme Simone Anne Marie Z... CIVILE PREMIERE SECTION DE LA X... épouse Y... D'APPEL DE LIMOGES, le SEPT MAI DEUX MILLE TROIS a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : C/ ENTRE: Monsieur Jacques René Henri Y..., de nationalité Française, né le 12 Août 1940 à LIMOGES
(87), demeurant Brigniac - 87400 ROYERES présent, assisté de Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la X... et de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES Madame Simone Anne Marie Z... épouse Y..., de nationalité Française, née le 25 Mars 1940 à ROYERES
(87), demeurant Brigniac - 87400 ROYERES représentée par Me Jean-Pierre GARNERIE, avoué à la X... assistée de Me Paul GERARDIN, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTS d'un jugement rendu le 22 NOVEMBRE 2002 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE LIMOGES ET: Mademoiselle Laure Catherine A..., de nationalité Française, demeurant Brigniac - 87400 ROYERES Présente, INTIMEE. EN PRESENCE DU MINISTERE PUBLIC, représenté par Monsieur Alain B..., Substitut Général. Melle Laure Catherine A..., MINISTERE PUBLIC BL/iB adoption 2 Communication a été faite au Ministère Public le 9 janvier 2003 et Visa de celui-ci a été donné le même jour. ---=oOOEOo=--- L'affaire a été fixée à l'audience du 19 février 2003 par ordonnance en date du 9 janvier 2003 puis renvoyée à l'audience du 19 mars 2003, la X... étant composée de Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, et de Monsieur Francis C... et Madame Martine D..., Conseillers, assistés de Madame Régine E..., Greffier. En chambre du conseil, Monsieur le Premier Président a été entendu en son rapport, Monsieur Jacques Y... et Madame Laure A..., en leurs explications, Monsieur le Substitut Général en ses conclusions orales ; Puis Monsieur Bertrand LOUVEL, Premier Président, a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 07 Mai 2003 ; A l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, ces mêmes magistrats en ayant délibéré. ---=oOOEOo=---LA X... - -oOOEOo Par requête du 10 juillet 2002, les époux Y... ont demandé d'adopter simplement leur nièce Mademoiselle A..., née le 20 janvier 1975, qu'ils indiquaient avoir recueillie depuis le ter juin 1992 et à laquelle ils précisaient avoir donné des soins et secours ininterrompus assurant son éducation. C'est pourquoi, les époux Y... ont sollicité aussi que le tribunal prononçant l'adoption constate que Mademoiselle A..., dans sa minorité et sa majorité, et pendant 10 ans au moins, a reçu d'eux des secours et soins ininterrompus, de façon à ce que celle-ci bénéficie des dispositions de l'article 786, 3 °, du Code Général des Impôts qui prévoient qu'il est tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple pour la perception des droits de mutation à titre gratuit en faveur des adoptés qui, dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus. Par jugement du 22 novembre 2002, le tribunal de grande instance de LIMOGES a prononcé l'adoption simple demandée mais a débouté les époux Y... de leur demande fondée sur l'article 786-3 du Code Général des Impôts au motif, d'une part, que le juge qui prononce l'adoption n'est pas tenu de vérifier que les conditions de ce texte sont réunies et que cette appréciation relève de l'administration fiscale, et, d'autre part, et au surplus, que les époux Y... ne démontraient pas avoir apporté des soins et secours non interrompus pendant 10 ans à l'adoptée, âgée de 27 ans et demi. 3 Le 19 décembre 2002, les époux Y... ont relevé appel de ce jugement notifié le 14 décembre 2002 au motif qu'une réponse ministérielle du 27 novembre 1974 a indiqué que si le juge de l'adoption s'explique d'une façon suffisamment précise sur les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 786 du Code Général des Impôts, son appréciation s'impose à l'administration fiscale, et qu'il appartient donc au juge de l'adoption de se prononcer sur ce point lorsqu'il en est saisi. Par ailleurs, les époux Y... produisent divers témoignages et papiers personnels dont il résulte qu'ils ont effectivement assuré l'entretien de leur nièce depuis le ter juin 1992 et pendant plus de 10 ans, étant précisé que, si celle-ci s'est installée le 2 octobre 2001 comme artisan-tapissier, elle est restée pendant 9 mois encore à la charge des adoptants faute de ressources personnelles suffisantes, de sorte que les 10 années d'entretien ininterrompu exigées par la loi sont bien accomplies. Le Ministère Public auquel la procédure a été communiquée conclut que la demande fondée sur l'article 786 du Code Général des Impôts est irrecevable faute de contentieux actuel avec l'administration fiscale et en l'absence à la cause de cette dernière. * * * SUR CE: Attendu qu'aux termes de l'article786, 3° du Code Général des Impôts, pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple en faveur des adoptés qui, dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins, ont reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus ; Qu'il résulte de cette disposition qu'il appartient en premier lieu à l'administration fiscale de vérifier que les conditions de ce texte sont réunies ; Qu'en second lieu, en cas de désaccord entre l'administration et le contribuable, il appartient à ce dernier de saisir le juge de l'impôt qui statue alors au contradictoire des deux parties sur ce contentieux ; Qu'il n'entre donc pas dans les pouvoirs du juge de l'adoption, qui statue selon les règles de la procédure gracieuse, et en l'absence de l'administration fiscale, d'anticiper l'existence d'un différend éventuel entre l'administration et le contribuable, et de se prononcer au seul vu des éléments d'appréciation fournis par ce dernier ; Qu'au demeurant, la décision que le juge de l'adoption estimerait devoir prendre en ce sens serait inopposable à l'administration qui pourrait toujours la contester, nonobstant les termes de la réponse ministérielle invoquée qui réserve d'ailleurs l'appréciation de l'administration sur la motivation du juge ; ----oOOEOo---- 4 PAR CES MOTIFS ---=oOOEOo=--- LA X... Statuant publiquement et contradictoirement, après débats en chambre du conseil et communication au Ministère Public et après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement du 22 novembre 2002 du tribunal de grande instance de LIMOGES, Condamne les époux Y... aux dépens de l'appel. CET ARRET A ETE PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DE LA CHAMBRE CIVILE PREMIERE SECTION DE LA X... D'APPEL DE LIMOGES EN DATE DU SEPT MAI DEUX MILLE TROIS PAR MONSIEUR LOUVEL, PREMIER PRESIDENT. LE GREFFIER, / Pascale SEGUELA. LE PREMIER PRESIDENT, ertrand LOUVEL. IMPOTS ET TAXES - Enregistrement - Droit de mutation - Mutation à titre gratuit - /JDF Aux termes de l'article 786,3° du Code général des impôts relatif à la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple en faveur des adoptés qui dans leur minorité et leur majorité et pendant 10 ans au moins ont reçu de l'adoptant des secours et soins non interrompus. Il résulte de cette disposition qu'il appartient en premier lieu à l'administration fiscale de vérifier que les conditions de ce texte sont réunies et en second lieu, en cas de désaccord entre l'administration et le contribuable, il appartient à ce dernier de saisir le juge de l'impôt qui statue alors au contradictoire des deux parties sur le contentieux. Il n'entre, donc, pas dans les pouvoirs du juge de l'adoption qui statue en matière gracieuse, et en l'absence de l'administration fiscale, d'anticiper l'existence d'un différend éventuel entre l'administration et le contribuable, et de se prononcer au seul vu des éléments d'appréciation fournis par ce dernier