JURITEXT000006942429 JAX2003X05XLYX0000000022 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/24/JURITEXT000006942429.xml Cour d'appel de Lyon, du 15 mai 2003, 2002/01891 2003-05-15 Cour d'appel de Lyon 2002/01891 LYON COUR D'APPEL DE LYON TROISIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 15 MAI 2003 Décision déférée : Jugement du Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON du 13 mars 2002 - R.G.: 2002/00037 N° R.G. Cour : 02/01891 Nature du recours : APPEL APPELANTE : CAISSE MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE DE LA LOIRE - CMSA - Avenue Albert Raimond BP 51 42275 SAINT PRIEST EN JAREZ représentée par Me LIGIER DE MAUROY, avoué à la Cour assistée de Me GUILLARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE INTIME : X... Patrick Y... X... le Procureur Général près la Cour d'Appel de LYON 5 Place Paul Duquaire 69005 LYON Instruction clôturée le 07 Mars 2003 Audience publique du 26 Mars 2003 LA TROISIÈME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, DÉBATS en audience publique du 26 MARS 2003 tenue par X... SIMON, Conseiller, et X... SANTELLI, Conseiller, chargés de faire rapport, sans opposition des Avocats dûment avisés, qui en ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : X... SIMON, Conseiller le plus ancien de la Chambre, faisant fonction de Président en vertu de l'ordonnance de X... le Premier Président de la Cour d'Appel de LYON en date du 10 décembre 2002 X... SANTELLI, Conseiller, X... KERRAUDREN, Conseiller, GREFFIER : Mademoiselle Z..., lors des débats et du prononcé de l'arrêt, ARRÊT : PAR DÉFAUT prononcé à l'audience publique du 26 MARS 2003 Par X... SIMON, Conseiller faisant fonction de Président, qui a signé la minute avec Mademoiselle Z..., Greffier. Les pièces de la procédure ont été régulièrement communiquées à X... le Procureur Général. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 13 mars 2002, le Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON, statuant en matière commerciale, après avoir constaté que X... Patrick Y..., entraîneur de chevaux, n'avait pas la qualité d'agriculteur, a déclaré irrecevable la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure collective concernant X... Patrick Y... La Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE a régulièrement formé appel de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE dans ses conclusions en date du 18 juin 2002 tendant à faire juger que, pour faire échec aux "distorsions" résultant de l'obligation pour elle d'affilier X... Patrick Y... aux régimes de protection sociale et de la jurisprudence dominante ne conférant pas aux entraîneurs de chevaux la qualité d'agriculteur, il convient de considérer que l'entraîneur de chevaux qui reçoit en pension des animaux exerce une activité telle que celle définie à l'article L 311-1 du code rural, que notamment les opérations de dressage pendant plusieurs années (7 à 9 années) auxquelles se livre X... Patrick Y... s'apparente à une action entrant dans un cycle biologique animal complet, liée à l'évolution des chevaux vers l'âge adulte et vers une carrière de courses hippiques ou de sauts de concours, que cette activité particulière relève d'une activité de nature agricole au titre de laquelle la Caisse de Mutualité Sociale Agricole de la LOIRE est susceptible de faire l'objet d'une procédure collective et qu'en l'occurrence le défaut de paiement de la quasi totalité des cotisations sociales afférents à des régimes de protection sociales depuis son affiliation obligatoire en avril 1996 rend X... Patrick Y... justiciable, s'agissant d'une dette avérée et importante (31.631,02 euros d'arriérés), d'une liquidation judiciaire pour son activité agricole ; X... Patrick Y... a été assigné à comparaître par actes délivrés le 13 septembre 2002 en Mairie de son domicile à SAINT LAURENT LA CONCHE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.