JURITEXT000006942440 JAX2003X10XPAX0000000035 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/24/JURITEXT000006942440.xml Cour d'appel de Paris, du 7 octobre 2003, 2003/30407 2003-10-07 Cour d'appel de Paris 2003/30407 PARIS N° Répertoire Général : 03/30407 Sur appel d'un jugement rendu le 8 octobre 2002 par le conseil de prud'hommes de Créteil Section encadrement 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 7 OCTOBRE 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Monsieur Alain X... 10, rue des Terres rouges 77500 CHELLES APPELANT représenté par Maître SIKA, avocat au barreau de Paris (M0247) Société G.R.G 31, rue du Limousin Viande 94515 RUNGIS CEDEX INTIMEE représentée par Maître FILIERE, avocat au barreau de Paris (D949) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame Y... : Madame Z... DEBATS : A l'audience publique du 8 septembre 2003 GREFFIER : Mademoiselle A..., lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Mademoiselle A..., Greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE M. X..., mis en redressement judiciaire le 29 novembre 1993, puis en liquidation judiciaire le 24 janvier 1994, a été engagé à compter du 12 septembre 1994 en qualité de responsable commercial par la société Scomeat, qui a été absorbée par la société GRG le 1er janvier 1995 ; ayant été licencié le 1er avril 1997 pour faute grave, il a, le 22 avril 1997, saisi le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes au titre de la rupture de son contrat de travail. Par jugement du 7 octobre 1999, les opérations deliquidation judiciaire ont été clôturées pour insuffisance d'actif. Par jugement du 12 novembre 2001, faisant suite à une audience tenue le 9 octobre 2001, le conseil de prud'hommes a, sur la demande de M. X..., déclaré l'action engagée par ce dernier le 22 avril 1997 irrecevable pour défaut de qualité à agir à cette date. M. X... a saisi à nouveau le conseil de prud'hommes le 28 décembre 2001 de demandes à titre de rappel de salaire et d'indemnités diverses ; par jugement du 8 octobre 2002, faisant suite à une audience tenue le 9 juillet 2002, le conseil de prud'hommes a dit, "en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, que M. X... est irrecevable à réengager une instance sur les demandes dérivant du même contrat avec la société GRG et de sa rupture" ; la société GRG a été déboutée de sa demande d'allocation de procédure. M. X... a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 8 septembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.