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JURITEXT000006942480

JURITEXT000006942480 JAX2003X04XVEX0000000008 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/24/JURITEXT000006942480.xml Cour d'appel de Versailles, du 29 avril 2003, 2002-2125 2003-04-29 Cour d'appel de Versailles 2002-2125 VERSAILLES Statuant sur l'appel régulièrement formé par la SARL BARDIER, d'un jugement du conseil de prud'hommes d'Argenteuil, section activités diverses, du 28 mai 2002, dans un litige l'opposant à M. Bernard X... et qui, sur la demande de M. Bernard X... en "indemnité au titre de l'article L.122.32.5 du code du travail, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, rappel de salaires de juillet 1999 à décembre 1999" , a : 23899,70 au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 199,16 au titre des congés payés afférents Débouté M. Bernard X... du surplus de ses demandes EXPOSE DES FAITS Pour l'exposé des faits, la cour retient pour éléments constants : M. Bernard X... a été engagé par la SARL BARDIER, en qualité d'afficheur, suivant contrat écrit à durée indéterminée du 27 janvier 1999 ; il a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 1999 et a fait l'objet d'un arrêt de travail, après avoir subi des soins, du 29 décembre 1999 au 4 janvier 2000, puis du 14 janvier 2000 au 20 mars 2000, arrêt prolongé jusqu'au 31 janvier 2001 ; les deux visites de reprise des 9 février 2000 et 28 février 2000 ont conduit le médecin du travail à conclure à une inaptitude au poste mais à une aptitude à un autre poste, sans travail en hauteur avec lourdes manutentions ; M. Bernard X... a été licencié, par lettre du 3 mai 2001, pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement ; le salaire mensuel brut de M. Bernard X..., au jour du licenciement, était de 1991,64 ; l'entreprise, qui exerce une activité de d'affichage et pose de panneaux publicitaires, comptait plus de onze salariés et ne disposait pas d'institutions représentatives du personnel ; elle appliquait la convention collective de la publicité. En application des articles L 621-126 et L.622.14 du code de commerce, la procédure s'est poursuivie en présence des organes de la procédure de la liquidation judiciaire et de l'UNEDIC, par suite du jugement de liquidation judiciaire prononcée le 13 janvier 2003 par le tribunal de commerce de Pontoise. PRÉTENTIONS DES PARTIES La SARL BARDIER, représentée par M. Yannick Y..., mandataire liquidateur, par conclusions écrites déposées et visées par le greffier à l'audience, conclut : au débouté des demandes de M. Bernard X... 2219 au titre de la répétition de l'indemnité de préavis indûment versée à la confirmation de la décision entreprise à la condamnation de la SARL BARDIER et de M. Y... à lui payer la somme de : au paiement des intérêts du jour du jugement déféré au jour du jugement de liquidation judiciaire L'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est, s'en rapporte à justice et, à titre subsidiaire, conclut à la fixation de la créance de M. Bernard X... au passif de la SARL BARDIER et à ce qu'il soit jugé qu'elle ne devra procéder à l'avance de la créance du salarié que dans les conditions prévues par la loi. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la Cour, conformément à l'article 455 du nouveau code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues à l'audience, ainsi qu'à leurs prétentions orales telles qu'elles sont rappelées ci-dessus. MOTIFS DE LA DÉCISION Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que les débats devant la Cour n'ont pas altérés, que les premiers juges ont fait application des dispositions de l'article L.122.32.7 du code du travail, lequel sanctionne la violation des prescriptions de l'article L.122.32.5 relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes à l'emploi qu'ils occupaient avant un accident du travail ; qu'il est constant que M. Bernard X... a été victime d'un accident du travail le 28 septembre 1999 et que les certificats d'arrêt de travail qui lui ont été transmis portent l'indication d'un accident du travail puis de prolongations d'arrêt de travail, le dernier jusqu'au 31 janvier 2001, en sorte que les dispositions des articles L.122.32.1 et suivants du code du travail sont en l'espèce applicables ; que les parties ne font que reprendre devant la Cour leurs moyens et prétentions de première instance ; que la Cour approuve les premiers juges d'avoir relevé que le reclassement de M. Bernard X... n'avait pas été recherché conformément à la loi et aux prescriptions du médecin du travail, et que l'employeur ne justifiait ni de la consultation des délégués du personnel ni de l'impossibilité de les réunir par la production d'un procès verbal de carence ; qu'il en résulte que M. Bernard X... est fondé à solliciter la fixation de sa créance au passif de la SARL BARDIER, assorti des intérêts du 28 mai 2002 au jugement de liquidation judiciaire du 13 janvier 2003, qui en arrête le cours ; que le jugement sera en outre confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de M. Bernard X... au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à l'indemnité de préavis et des congés payés afférents ; que le salarié ne présente plus devant la Cour de demande de rappel de salaires ; Considérant que l'équité commande de mettre à la charge de la SARL BARDIER, représentée par M. Yannick Y..., mandataire liquidateur, une somme de 1500 en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile au profit de M. Bernard X... au titre de ses frais de première instance et d'appel ; Considérant que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D.143.2 du code du travail, à l'exclusion de la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : La COUR, STATUANT publiquement par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, En conséquence, FIXE la créance de M. Bernard X... au passif de la SARL BARDIER, représentée par M. Yannick Y..., mandataire liquidateur, par arrêt opposable à l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est, aux sommes de : [* 23899,70 (VINGT TROIS MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF EUROS ET SOIXANTE DIX CENTIMES) au titre de l'indemnité prévue par l'article L.122.32.7 du code du travail avec intérêts au taux légal du 28 mai 2002 au 13 janvier 2003 *] 1991,64 (MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT ONZE EUROS ET SOIXANTE QUATRE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice 1500 (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel DÉBOUTE la SARL BARDIER de sa demande reconventionnelle DIT que l'UNEDIC délégation AGS-CGEA Ile de France Est doit sa garantie dans la limite de ses obligations légales, dans la limite du plafond 13 de l'article D.143.2 du code du travail, à l'exclusion de la créance au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, MET les dépens à la charge de la SARL BARDIER et ordonne l'emploi des dépens en frais de justice privilégiés. Et ont signé le présent arrêt, Monsieur BALLOUHEY Z... et Mademoiselle Cécile A..., Greffier. LE GREFFIER LE Z... CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - /JDF C'est à juste titre que les premiers juges, après avoir relevé que le reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail n'avait pas été recherché con- formément aux prescriptions de l'article L 122-32-5 du Code du travail et que l'employeur ne justifiait ni de la consultation des délégués du personnel, ni de l'impossibilité de les réunir par la production d'un procès-verbal de carence, font application des dispositions qu'édicte l'article L 122-32-7 pour sanctionner la violation des prescriptions de l'article L 122-32-5 précité, relatives au reclassement des salariés déclarés inaptes à l'emploi qu'ils occupaient avant un accident du travail

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