JURITEXT000006942501 JAX2003X06XREX0000000019 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/25/JURITEXT000006942501.xml Cour d'appel de Rennes, du 3 juin 2003, 02/00274 2003-06-03 Cour d'appel de Rennes 02/00274 RENNES COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 03 JUIN 2003 Cinquième Chamb Prud'Hom R.G: 02/00274 02/00275 02/00276 02/00277 Association ARASS C/ X..., Y..., Z..., A... Par acte du 18 décembre 2001, l'association ARRAS de RENNES interjetait appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2001 par le Conseil des Prud'Hommes de RENNES qui dans le litige l'opposant à Messieurs X, Y, Z et à Madame A la condamnait à leur verser au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 un rappel de salaire pour des heures de travail la nuit, des indemnités pour travail les dimanches et jours fériées et une indemnité au titre des repos compensateurs. L'employeur qui gère dans la région de SAINT-MALO et DINARD plusieurs foyers d'accueil pour adolescents en difficulté, soutient que les permanences effectuées en chambre de veille ne constituent pas du travail effectif au sens de l'article L. 212.4 du Code du Travail mais une astreinte rémunérée conformément aux conditions de l'article 11 de l'annexe de la Convention Collective, d'autant que le décret du 31 décembre 2001 en son article 2 prévoit une durée de travail d'équivalence dans les établissements sociaux et médico-sociaux et que l'article 29 de la loi AUBRY II relative à la réduction négociée du temps de travail met fin à ce litige. Les salariés maintiennent que le temps de service de surveillance nocturne en chambre de veille dans les établissements où ils sont affectés et pendant lequel ils ont la responsabilité des enfants et adolescents, doit être considéré comme un temps de travail effectif et pris en compte intégralement dans ses horaires de travail, ils sollicitent la confirmation du jugement et réclament chacun en plus à l'ARRAS un rappel de salaire pour les heures supplémentaire travaillées au delà de 35 heures pendant deux mois, une indemnité de suggestion et des congés payées et au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile la somme de 500 euros. Monsieur X demande que ses contrats à durée déterminée soient requalifiés en un contrat à durée indéterminée et que sa rupture en date du 23 juin 2002 soit imputable à l'employeur avec toutes les conséquences de droit. Pour un exposé plus complet de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère au jugement déféré et aux conclusions régulièrement communiquées à l'adversaire qui ont été développées à l'audience des plaidoiries puis versées dans les pièces de procédure à l'issue des débats. MOTIFS DE LA DÉCISION Rappel sommaire des faits: Madame A et Messieurs X, Y et Z, engagés comme éducateurs spécialisé par le C.R.E.A.I et par l' ARRAS dans des établissements d''accueil d'enfants et adolescents en difficulté de la région de SAINT-MALO et DINAN, assurent à ce titre dans les établissements où ils sont affectés des surveillances de nuit, leur rémunération pour ces surveillances de nuit, est calculée sur la base de l'article 11 annexe III de la Convention Collective du Travail dans les établissements pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 qui prévoit des heures de compensation soit : "les 9 premières heures sont assimilées à trois heures de travail éducatif, entre 9 et 12 heures, chaque heure est assimilé à une demi-heure de travail éducatif." Faisant référence à ces dispositions, ils demandent que l'ensemble de leur temps de présence passé en surveillance de nuit soit rémunéré sur la base d'un travail effectif. Sur les permanences de nuit en chambre de veille : Considérant que constitue un travail effectif au sens de l'article L. 212.4 du Code du Travail alors applicable, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que constitue au contraire une astreinte une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiat de l'employeur, a l'obligation de demeurer à domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif ; Considérant qu'il a été jugé par la Cour de Cassation dans un arrêt n° 856 du 18 mars 2003 dans un litige opposant le même employeur l'ARRAS à d'autres salariés portant sur le même problème que l'article 29 de la loi AUBRY II n'est pas contraire aux dispositions de l'article 6.1 de la Convention Européenne des droits de L'Homme et a vocation à s'appliquer pour la période antérieure au 1er février 2000 mais aussi pour la période comprise entre cette date et celle de l'entrée en vigueur du décret n° 2001-1384 du 31 décembre 2001, jurisprudence conforme aux décisions de l'assemblée plénière de la Cour de Cassation du 24 janvier 2003 qui a jugé : "que l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la santé et de la protection sociale auquel participent les établissements pour personnes inadaptées obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général" Sur l'application de la loi du 19 janvier 2000 dite loi AUBRY II : Considérant que si jusqu'à l'application de la loi du 19 janvier 2000, les heures de surveillance de nuit assurées par les éducateurs, en chambre de veille, au cours desquelles ils doivent être, de façon permanente en mesure de répondre à toutes sollicitation des pensionnaires de l''établissement afin d'assurer le cas échéant leur mission éducative, devaient être rémunérées comme des heures normales de travail, l'article 29 de la loi AUBRY II sur la réduction du temps de travail, valide les rémunérations des heures passées en chambre de veille, dès lors qu'il n'y a pas eu de décision de justice définitive, les paiements opérés sur la base de la Convention Collective du 15 mars 1966 n'étant pas remis en cause, cette convention faisant un tout indissociable. Considérant que s'agissant de l'application du dernier alinéa de l'article L. 212-4 du code du travail : "à défaut de conclusion de conventions ou accords collectifs étendus ou d'accords d'entreprise ou d'établissement, qui en fixent le mode d'organisation les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail." Considérant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 212-2 et L .212-4 du Code du Travail que l'institution d''un régime d'équivalence quelque soit la nature juridique des heures de permanence, de garde ou de surveillance dans les secteurs d''activité ou emplois visés par les textes réglementaires et conventions collectives conclues suivant la procédure prévue l'article L .133-5 du même code est licite et a été validé par la loi du 19 janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.