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JURITEXT000006942516

JURITEXT000006942516 JAX2003X03XZZX0000000023 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/25/JURITEXT000006942516.xml Cour d'appel de Chambry, du 19 mars 2003, 02/00936 2003-03-19 Cour d'appel de Chambéry 02/00936 FB/EC DOSSIER N 02/00936 ARRET N° DU 19 MARS 2003 COUR D'APPEL DE CHAMBERY Prononcé publiquement le MERCREDI 19 MARS 2003, par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel d'un jugement du T.G.I. D'ALBERTVILLE du 17 JUIN 2002 COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats : Président : : Monsieur X..., Monsieur B, assistée de Madame D Y... en présence de Monsieur B, Substitut de Monsieur le Procureur Général, PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : Z... Jean Yves Claude, né le 30 novembre 1930 à LORIENT, fils de Z... Pierre et de SUDRIA Lucienne, de nationalité française, marié, ingénieur, demeurant 16/18 rue du Calvaire - 92210 SAINT CLOUD Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de Maître CRAUSTE Rémi, avocat au barreau de PARIS A... Sébastien, né le 06 février 1973 à VITRY SUR SEINE, fils de A... B... et de CAUHAPE Raymonde, de nationalité française, marié, ingénieur, demeurant 100 rue Amelot - 75011 PARIS Prévenu, libre, intimé,comparant Assisté de Maître SUZANNE B..., avocat au barreau de PARIS C... Anne-Flore Marie Suzanne, née le 27 octobre 1972 à PARIS 15 , fille de C... Jean-François et de VOLMERANGE Brigitte, de nationalité française, célibataire, chef de produit, demeurant 16 rue du Calvaire - 92210 SAINT CLOUD Prévenue, libre, intimée, comparante Assistée de Maître SUZANNE B..., avocat au barreau de PARIS D... Jean-Claude Guillaume Charles, né le 28 novembre 1953 à AULNAY SOUS BOIS, fils de D... Wladimir et de SEMENOUX Micheline, de nationalité française, marié, chef d'entreprise, demeurant 13 Avenue Robert Shumann - 95130 LE PLESSIS BOUCHARD Prévenu, libre, intimé, comparant Assisté de Maître ANQUEZ Pascal, avocat au barreau de PARIS L'ASSOCIATION ESME-SUDRIA, 4 Rue Blaise Desgoffe - 75006 PARIS Civilement responsable, intimée, non comparante Représentée par Maître LOUCHET Bertrand, avocat au barreau d'ALBERTVILLE Société SUDRIA, 4 rue Blaise Desgoffe - 75006 PARIS Civilement responsable, intimée, non comparante Représentée par Maître CRAUSTE Rémi, avocat au barreau de PARIS LE MINISTÈRE PUBLIC appelant, E... B... Es-qualité d'ayant droit de Madame FOURE F... veuve E..., demeurant 158 rue Antonin Georges Belin - 95100 ARGENTEUIL Partie civile, appelant, comparant Assisté de la S.C.P.A. GARAUD-SALOME-CHASTANT-BERRUX, avocats au barreau de PARIS E... G..., demeurant 158, rue Antonin Georges Belin - 95100 ARGENTEUIL Partie civile, appelant, non comparant Représenté par la S.C.P.A. GARAUD-SALOME-CHASTANT-BERRUX, avocats au barreau de PARIS H... ET MME E... B..., demeurant 158 rue Antonin Georges Belin - 95100 ARGENTEUIL Parties civiles, appelants, (Mr E... comparant, Mme E... non comparante) Assisté et représentée de la S.C.P.A. GARAUD-SALOME-CHASTANT-BERRUX, avocats au barreau de PARIS SINDIC I... épouse E..., demeurant 158 rue Antonin Georges Belin - 95100 ARGENTEUIL Partie civile, appelante, non comparante Représentée par la S.C.P.A. GARAUD-SALOME-CHASTANT-BERRUX, avocats au barreau de PARIS SINDIC J... épouse K..., demeurant 41, rue du Poirier Fourrier - 95100 ARGENTEUIL Partie civile, appelante, non comparante Représentée par la S.C.P.A. GARAUD-SALOME-CHASTANT-BERRUX, avocats au barreau de PARIS RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LE JUGEMENT : Le Tribunal, par jugement 17 juin 2002 contradictoire, a : poursuivi DOCEUL Jean Yves Claude, PONDICQ-CASSOU Sébastien, ROCCA Anne-Flore Marie Suzanne et SARMIR Jean-Claude Guillaume Charles du chef de : HOMICIDE INVOLONTAIRE, dans la nuit du 15/01/1996 au 16/01/1996, à BOURG SAINT MAURICE - LES ARCS, infraction prévue par l'article 221-6 AL.1 du Code pénal et réprimée par les articles 221-6 AL.1, 221-8, 221-10 du Code pénal renvoyé DOCEUL Jean Yves Claude, PONDICQ-CASSOU Sébastien, ROCCA Anne-Flore Marie Suzanne et SARMIR Jean-Claude Guillaume Charles des fins de la poursuite sans peine ni dépens ; - sur l'action civile : a sursis à statuer sur les demandes des parties civiles LES APPELS : Appel a été interjeté par : Monsieur le Procureur de la République, le 21 juin 2002 Monsieur E... B..., le 21 juin 2002 Monsieur E... G..., le 21 juin 2002 Monsieur H... et MME E... B..., le 21 juin 2002 Madame SINDIC J..., le 21 juin 2002 Madame SINDIC I..., le 21 juin 2002 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du 30 janvier 2003, le Président a constaté l'identité des prévenus. Ont été entendus : Le Président en son rapport. Z... Jean Yves Claude, A... Sébastien, C... Anne-Flore Marie Suzanne et D... Jean-Claude Guillaume Charles en leurs interrogatoires et moyens de défense. Monsieur B... E... en ses observations. La S.C.P.A. GARAUD-SALOME-CHASTANT-BERRUX, avocats des parties civiles en sa plaidoirie Le Ministère Public en ses réquisitions. Maître LOUCHET, avocat de l'Association ESME-SUDRIA, civilement responsable, en sa plaidoirie. Maître ANSQUEZ, avocat de D... Jean -Claude, prévenu, en sa plaidoirie. Maître SUZANNE, avocat de A... Sébastien, prévenu, en sa plaidoirie Maître CRAUSTE, avocat de Z... Jean Yves, prévenu, et de la Société SUDRIA, civilement responsable, en sa plaidoirie. Le Président a ensuite déclaré que l'arrêt serait prononcé le 19 MARS 2003. DÉCISION : Attendu que, le 16 janvier 1996 à 2 heures 10, Jérémie E..., né le 28 juillet 1977, élève de première année à l'Ecole Supérieure de Mécanique et d'Electricité dite ESME SUDRIA, a été retrouvé mort après une chute dans la cage d'escalier de l'Immeuble les Belles Challes, sur la Station des ARCS 1800 ; Attendu que l'enquête a révélé que la victime participait alors à un séjour organisé dans le cadre d'une manifestation sportive et récréative organisée par le Club TRACE DIRECTE, structure informelle, émanation de l'Association des Elèves Ingénieurs de l'ESME SUDRIA, dite "Bureau des Elèves" ; Attendu que les causes et les circonstances de cette chute n'ont jamais été élucidées, que les minutieuses investigations auxquelles le Juge d'Instruction a procédé, a permis seulement d'établir avec certitude : - que la victime a fait une chute extrêmement violente, depuis un des étages supérieurs de l'immeuble comportant douze niveaux, que son corps a rebondi sur un décrochement décoratif en béton, au rez-de-chaussée, pour être ensuite projeté, à deux mètres de là, sur un mur où il a été découvert "cassé à l'envers", le buste et le menton contre ledit mur, que des traces de sang et de matière cérébrale ont été retrouvées en plusieurs endroits autour de l'impact, - que la victime est tombée sans un cri, - qu'elle présentait un taux d'alcoolémie de 2,14 grammes pour mille d'alcool dans le sang ; Attendu que l'enquête n'a pas permis d'identifier d'autres témoins directs du drame que Monsieur L... et Mademoiselle M... qui n'ont rien vu mais ont seulement entendu un bruit de chute ; Attendu que l'emploi du temps de la victime entre 23 heures 30 et 2 heures 10 n'a pu être établi, qu'aucune des nombreuses personnes entendues n'a pu apporter d'éléments précis permettant de connaître ce qu'elle avait fait au cours de cette période ; Attendu que sur les poursuites exercées à raison de ces faits pour homicide involontaire à l'encontre de Monsieur Sébastien N... en sa qualité de Président du bureau des élèves, de Mademoiselle Anne-Flore C... en sa qualité de Présidente de Trace Directe Organisation, de Monsieur Jean-Yves Z... en sa qualité de directeur de l'école ESME SUDRIA et de Monsieur Jean-Claude D..., en sa qualité de Responsable de secteur de l'entreprise GTIE, le Tribunal de Grande Instance d'ALBERTVILLE, par un jugement en date du 6 mai 2002, a renvoyé ces derniers des fins de la poursuite, a reçu la constitution de partie civile des consorts E... et a sursis à statuer sur leurs demandes ; Attendu que les parties civiles et le Ministère Public ont interjeté appel de cette décision ; Attendu que, dans leurs conclusions devant la Cour, les parties civiles considèrent que l'infraction d'homicide involontaire est caractérisée à l'encontre des prévenus dès lors que les éléments recueillis au cours de l'information établissent qu'ils ont commis des fautes caractérisées exposant autrui à un risque d'une particulière gravité qu'ils ne pouvaient ignorer et qu'ils ont contribué ainsi à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, le lien de causalité étant, selon elles, pleinement démontrées entre les fautes commises et la survenance du dommage ; Qu'en l'espèce, elles soutiennent que des quantités excessives d'alcool ont été servies de manière illimitée et sans contrôle à l'ensemble des participants lors de la soirée organisée le 15 janvier 1996, que la quantité absorbée par Jérémie E... a abouti à un état d'alcoolisation massive directement à l'origine de sa chute, que, malgré les signes d'une ivresse manifeste présentée par la jeune victime, personne ne lui a prêté assistance ni ne l'a empêchée de continuer à s'alcooliser, qu'il existe en conséquence un lien de causalité certain entre l'incitation à l'alcoolisation excessive, l'absence de contrôle et de surveillance et la chute de Jérémie E... ; Attendu, cependant, ainsi que le relève à juste titre le premier juge que les circonstances du décès n'ont jamais été élucidées, qu'il convient à cet effet de rappeler qu'aucune autopsie du corps de la victime n'a été pratiquée, qu'aucune analyse toxicologique n'a été ordonnée, qu'aucun témoin n'a été retrouvé pour décrire les circonstances de la chute ni même pour dire ce qu'avait fait le jeune Jérémie E... dans les deux à trois heures qui ont précédé sa mort ; Attendu que, face à autant d'incertitudes, il n'est pas possible de retenir l'existence d'un lien de causalité entre une éventuelle faute résultant d'une incitation à l'alcoolisation excessive et d'une absence de contrôle et de surveillance et le décès de Jérémie E... ; Que, notamment, il n'est pas possible de retenir avec certitude que l'état d'alcoolisation de la victime a eu un rôle dans la survenance de son décès ; Attendu que les premiers juges, par des motifs pertinents, ont en conséquence à bon droit renvoyé Mademoiselle Anne-Flore C..., Monsieur Sébastien A..., Monsieur Jean-Yves Z... et Monsieur Jean-Claude D... des fins de la poursuite qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance D'ALBERTVILLE en toutes ses dispositions pénales et civiles ; PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, En la forme, Déclare les appels recevables, Au fond, Confirme en toutes ses dispositions tant pénales que civiles le jugement rendu le 17 juin 2002 par le Tribunal Correctionnel d'ALBERTVILLE, Le tout en vertu des textes sus-visés. Ainsi prononcé et lu en audience publique du 19 mars 2003 par Monsieur B, Président, en application des dispositions de l'article 485 dernier alinéa du Code de Procédure Pénale dans sa rédaction issue de la Loi 85-1407 du 30 décembre 1985, assisté de Madame O..., Y..., en présence du Ministère Public. En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Y... LE Y..., LE PRESIDENT, HOMICIDE ET BLESSURES INVOLONTAIRES - Lien de causalité Aucun lien de causalité ne peut être retenu avec certitude entre une éventuelle faute résultant d'une incitation à l'alcoolisation excessive sans contrôle ni surveillance des participants lors d'une soirée organisée par une association d'étudiants et la chute mortelle d'un étudiant, dès lors qu'il n'est pas possible d'établir que l'état d'alcoolisation avéré de la victime a eu un rôle dans la survenance de l'accident du fait de l'ignorance des circonstances du décès, de l'absence d'autopsie et d'analyse toxicologique du corps et de l'absence de témoin pour décrire les circonstances de la chute ou déterminer l'emploi du temps de l'étudiant deux à trois heures avant le décès

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