JURITEXT000006942556 JAX2003X03XPAX0000000046 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/25/JURITEXT000006942556.xml Cour d'appel de Paris, du 25 mars 2003 2003-03-25 Cour d'appel de Paris PARIS N° Répertoire Général : 02/36098 02/36099 et 02/36100 X... appel d'un jugement rendu le 21 mars 2002 par le conseil de prud'hommes de Paris Section commerce 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème ch. D ARRET DU 25 MARS 2003 (N° , pages) PARTIES EN CAUSE : Madame Maria Y... 49, avenue de Stalingrad 93170 BAGNOLET Monsieur Z... Y... 49, avenue de Stalingrad 93170 BAGNOLET Monsieur Karim Y... 49, avenue de Stalingrad 93170 BAGNOLET APPELANTS représentés par Monsieur Alain A..., délégué syndical SOCIETE FRANOEAISE DE GESTION HOSPITALIÈRE 96, avenue d'Iéna 75116 PARIS INTIMEE représentée par Maître DE SOUSA substituant Maître ROLAND, avocat au barreau de Paris (E1601) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : PRÉSIDENT : : Madame B... : Madame C... DEBATS : A l'audience publique du 24 février 2003, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu en présence de Madame B... les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposé. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. GREFFIER : Madame D... lors des débats ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président lequel a signé la minute avec Madame BETHERY, greffier présent lors du prononcé. FAITS ET PROCEDURE La Société française de gestion hospitalière (SFGH) a engagé en qualité d'agent spécialisé de propreté Mme Maria Y..., MM. Z... et Karim Y... à compter respectivement des 7 janvier 1993, 1er février 1994 et 1er septembre 1999; ils ont été affectés le 17 juillet 2000 à l'hôpital européenGeorges Pompidou (HEGP), à Paris 15ème. Le 25 avril 2001, Mme Maria Y... a été désignée en qualité de déléguée syndicale par l'Union locale des syndicats CGT de Paris 15ème ; la SFGH a, par lettre du 3 mai 2001, fait connaître qu'elle ne pouvait accepter cette désignation, le site HEGP ne constituant pas un établissement distinct et dépendant de l'établissement de Paris pour lequel la CGT avait déjà désigné deux délégués syndicaux, ce qui, compte tenu de l'effectif, inférieur à 2000, constitue un maximum. L'Union locale CGT de Paris 15ème a déposé le 25 avril 2001 une liste de candidats pour les élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement, comportant les noms de Mme Maria Y... et de M. Z... Y... pour les élections de délégués du personnel et celui de M. Karim Y... pour les élections au comité d'établissement. Par lettre du 3 mai 2001, la SFGH a invité l'Union locale à se rapprocher du syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne, pour s'entendre sur les candidats proposés et sur les mandats sur lesquels ils se présentaient ; elle a indiqué ne pouvoir, en l'état, prendre en compte la liste pour les délégués du personnel, "car non affectée." Le même jour, l'Union locale CGT a fait connaître qu'elle maintenait ses listes. Le syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne a établi le 4 mai 2001 une liste des candidats sur laquelle ne figuraient ni Mme Maria Y..., ni M. Z... Y..., ni M. Karim Y... ; les élections ont eu lieu les 29 mai et 26 juin
- Par jugement du 26 février 2002, le tribunal d'instance de Clichy a débouté l'Union locale CGT de Paris 15ème et le syndicat CGT-FO des personnels de nettoyage de la région parisienne de leurs demandes d'annulation respectivement du premier et du second tour des élections des délégués du personnel et des membres du comité d'établissement de la SFGH ; l'Union locale a en outre été déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour "obstruction à l'information en matière d'élections professionnelles et transformation unilatérale des listes de ses candidats". Un pourvoi en cassation formé par l'Union locale CGT de Paris 15ème à l'encontre de ce jugement est pendant devant la Cour de cassation. Le 24 juillet 2001, une vive discussion a opposé Mme Maria Y..., MM. Z... et Karim Y... d'une part au chef de secteur, M. Da E..., d'autre part, au sujet de la fin du contrat à durée déterminée d'un neveu de M. Z... Y.... ; selon l'employeur, M. Da E... a subi des insultes et des menaces. Le 26 juillet 2001, la SFGH a convoqué les trois salariés à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu'au licenciement ; à la suite de cet entretien, tenu le 11 septembre 2001, Mme Maria Y... et M. Z... Y... ont fait l'objet, par lettre du 25 septembre 2001, d'une mise à pied d'une journée, pour avoir fait irruption dans un bureau, s'être insurgés contre le départ d'un contrat à durée déterminée et avoir proféré des insultes et des menaces à l'égard de M. Da E... ; ces mises à pied ont été exécutées le 8 octobre
- M. Karim Y... a fait l'objet d'une mutation disciplinaire à l'hôpital Broussais, à Paris 14ème, notifiée par lettre du 25 septembre 2001, pour les motifs suivants : - insultes et menaces à l'égard de M. Da E... le 24 juillet 2001 ; - immixtion dans les actions de ses parents ; - attitude très agressive et "dénigrements proférés à l'égard du chef de secteur" pendant l'entretien. L'intéressé a refusé cette mutation, continuant à se présenter sur le site HEGP. Par lettre du 16 octobre 2001, M. Karim Y... a été convoqué à un nouvel entretien préalable, fixé au 24 octobre suivant ; il y a été assisté par Mme Maria Y..., qui dit avoir "posé des heures de délégation pour le restant de la journée"; il a été licencié par lettre du 26 octobre 2001, laquelle indique : Nous rappelons, ci-dessous, les motifs énoncés et actons votre mutisme pendant tout l'entretien malgré notre insistance à vous demander des explications : c'est votre mère, Mme Y..., qui a parlementé à votre place ! Le 1er octobre, vous êtes entré en possession de votre courrier de mutation/sanction (...) sur l'hôpital Broussais, à Paris. Mutation qui prenait effet dès la première présentation du courrier. Le 10 octobre, vous n'aviez toujours pas pris votre poste et nous vous mettions en demeure de justifier de votre absence depuis le
- Le paragraphe 9.07.1 "absences" de la convention collective nationale des entreprises de propreté vous était spécifié. Courrier en votre possession depuis le 12 resté sans réponse. Au cours de l'entretien vous n'avez fourni aucun justificatif d'absence et Mme Y... nous a précisé "que vous n'avez pas à aller sur l'hôpital Broussais". Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement compte tenu de la gravité des faits résultant de votre abandon de poste. Soutenant que la SFGH s'était immiscée dans la désignation des candidats aux élections en modifiant les listes et qu'ils bénéficiaient, en leur qualité de candidat, d'une protection pendant six mois à compter du 25 avril 2001 en vertu de l'article L.425-1 du Code du travail, Mme Maria Y..., MM. Z... et Karim Y... ont, le 18 octobre 2001, saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant, en leur dernier état, à l'annulation des sanctions disciplinaires les concernant et au paiement de salaire, ainsi que de dommages-intérêts pour discrimination syndicale ; en outre, M. Karim Y..., invoquant la nullité de son licenciement à raison de sa qualité de salarié protégé sans limite dans le temps, a sollicité à ce titre diverses indemnités. L'Union locale CGT de Paris 15ème a sollicité des dommages-intérêts pour préjudice à l'intérêt collectif des employés. Par jugements du 21 mars 2002, les salariés ont été déboutés de leurs demandes ; ils ont interjeté appel ; l'Union locale CGT de Paris 15ème, également déboutée, n'a pas interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 24 février
- Les parties ont été invitées à présenter toutes observations utiles sur la portée des dispositions des articles L.122-14, L.412-15, L. 412-16 et L.412-20 du Code du travail sur le litige relatif au paiement du salaire de Mme Maria Y... pour la journée du 24 octobre
- MOTIVATION Il convient de joindre les instances n° 02/36098, 02/36099 et 02/36100 sous le seul n° 02/36098 ; X... la recevabilité de l'appel de Mme Maria Y... et de M. Z... Y... Mme Maria Y... et M. Z... Y... ont sollicité devant le conseil de prud'hommes l'annulation de la mise à pied prononcée à leur encontre ; cette demande étant de nature indéterminée, les jugements sont, en vertu de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, susceptibles d'appel. X... les demandes de Mme Maria Y... X... la mise à pied En application des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002, les faits ayant donné lieu à la mise à pied notifiée le 25 septembre 2001 sont amnistiés. Si en raison de l'amnistie, l'appel est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, Mme Maria Y... demeure recevable à critiquer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du salaire afférent à la mise à pied. En vertu de l'article L.122-43 du Code du travail, le conseil de prud'hommes apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. En l'occurrence, la SFGH ne produit aucun élément de preuve, se bornant à procéder par voie d'affirmations ; la salariée conteste pour sa part les griefs invoqués. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ; la mise à pied apparaît injustifiée. Il sera en conséquence fait droit à la demande de remboursement de la retenue opérée, de 38,90 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter de sa date d'exigibilité, soit le 31 octobre 2001, étant observé que la demande a été formée le 18 octobre 2001 et que l'employeur a reçu la convocation devant le bureau de conciliation le 24 octobre suivant. X... la retenue du 24 octobre 2001 Le droit, reconnu au salarié par l'article L. 122-14 du Code du travail , de se faire assister lors de l'entretien préalable au licenciement par un autre salarié de l'entreprise implique que ce dernier ne doit, du fait de l'assistance qu'il prête, subir aucune perte de rémunération. En vertu de l'article L.412-15 du Code du travail, "les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels sont de la seule compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. Le recours n'est recevable que s'il est introduit dans les quinze jours qui suivent l'accomplissement des formalités prévues au premier alinéa se l'article L.412-
- Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice sans que l'employeur puisse exciper ultérieurement d'une irrégularité pour priver le délégué désigné du bénéfice des dispositions de la présente section." Il en résulte que l'expiration du délai prévu à l'article L. 412-15 du Code du travail interdit la remise en cause, même par voie d'exception, de la validité de la désignation d'un délégué syndical. En l'occurrence, la SFGH n'a pas contesté devant le tribunal d'instance la désignation de Mme Maria Y..., cette désignation étant distincte de sa déclaration de candidature aux élections de délégués du personnel, de sorte que cette dernière devait, en application de l'article L.412-20 du Code du travail, bénéficier d'heures de délégation. L'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux délégués syndicaux ; si cette obligation ne dispense pas les bénéficiaires de ce versement de préciser, à la demande de l'employeur, les activités exercées pendant leur temps de délégation, ce dernier conserve la charge d'établir devant les juges du fond, à l'appui de sa contestation, la non-conformité de l'utilisation de ce temps avec l'objet du mandat représentatif ; il s'ensuit que l'employeur, qui conteste une demande de paiement de salaire pour retenue abusive, demande fondée sur l'existence d'heures de délégation, doit avoir demandé à l'intéressé, fût-ce par voie judiciaire, l'indication de leur utilisation, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. Par suite, la demande de Mme Maria Y..., dont le montant a été exactement calculé, est fondée. Les intérêts sont dus à compter du jour de la demande, soit le 7 mars
- X... la demande de remise d'un bulletin de paie Il convient d'ordonner la remise du bulletin de paie sollicité sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. X... la demande fondée sur la discrimination syndicale Mme Maria Y... fait état de menaces et de pressions de la part de certains de ses collègues, notamment des délégués CFTC ; elle fait valoir que l'Union locale CGT de Paris 15ème a dû modifier ses listes de candidats à deux reprises, "certains salariés reculant dans l'espace de dix jours devant les pressions exercées sur eux ; elle soutient qu'elle a été "sélectionnée" à raison de son appartenance syndicale pour recevoir une sanction disciplinaire injustifiée. Lorsque la SFGH a été avisée de la candidature de Mme Maria Y... aux élections des délégués du personnel sur la liste de l'Union locale CGT de Paris 15ème, elle a invité cette dernière à se rapprocher du syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne, pour s'entendre sur les candidats proposés et sur les mandats sur lesquels ils se présentaient ; elle a indiqué ne pouvoir, en l'état, prendre en compte la liste pour les délégués du personnel, "car non affectée." Le syndicat CGT des agents de propreté de la région parisienne a établi seul, après consultation avec l'Union locale, la liste des candidats aux élections, en application de ses statuts ; les syndicats d'une entreprise affiliés à la même confédération représentative sur le plan national ne peuvent en effet présenter qu'une seule liste de candidats au nom de la confédération nationale lors des élections professionnelles dans l'entreprise. La SFGH justifie ainsi qu'elle ne s'est pas fait juge de la candidature de Mme Maria Y... aux élections des délégués du personnel. En revanche, la SFGH a contesté par lettre la désignation de Mme Maria Y... en qualité de déléguée syndicale, alors qu'une telle contestation devait nécessairement être portée devant la juridiction compétente, mais aucun fait constitutif de discrimination syndicale n'a été commis. Le jugement sera donc confirmé. X... l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à Mme Maria Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 250 euros. X... les demandes de M. Z... Y... X... la mise à pied En application des articles 11 et 12 de la loi du 6 août 2002, les faits ayant donné lieu à la mise à pied notifiée le 25 septembre 2001 sont amnistiés. Si en raison de l'amnistie, l'appel est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, M. Z... Y... demeure recevable à critiquer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement du salaire afférent à la mise à pied. La SFGH ne produisant aucun élément pour justifier la mise à pied, les motifs ci-dessus exposés concernant Mme Maria Y... s'appliquent également à M. Z... Y... ; il convient en conséquence de faire droit à la demande, dont le montant a été exactement calculé ; les intérêts sont dus à compter du 31 octobre
- X... la demande de remise d'un bulletin de paie Il convient d'ordonner la remise du bulletin de paie sollicité sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. X... la demande fondée sur la discrimination syndicale Les motifs ci-dessus exposés concernant Mme Maria Y... s'appliquent également à M. Z... Y..., la SFGH ne s'étant pas fait juge de la candidature de ce dernier ; l'intéressé ne présente aucun élément de nature à caractériser une discrimination syndicale. Le jugement sera donc confirmé. X... l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. Z... Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 250 euros. X... les demandes de M. Karim Y... X... la validité du licenciement M. Karim Y... soutient que le fait que son nom ait été enlevé de la liste CGT pour les élections des membres du comité d'établissement avait créé une situation faisant de lui un salarié protégé sans limite dans le temps, mais cette prétention, qui n'est fondée sur aucun texte légal, n'est pas justifiée, étant observé que la protection dont bénéficie un salarié protégé est nécessairement limitée dans le temps et qu' il appartenait à M. Karim Y..., en application des articles L. 423-15, R. 433-4 et R. 435-1 du Code du travail, de porter sa contestation devant la juridiction compétente, ce qu'il n'a pas fait. Dès lors que M. Karim Y... s'était porté candidat, le 25 avril 2001, aux fonctions de membre du comité d'établissement, il bénéficiait de la protection prévue par l'article L.436, alinéa 3, du Code du travail, pendant une durée de trois mois ; il importe peu à cet égard que l'intéressé n'ait pas en définitive figuré sur la liste des candidats, l'employeur ne pouvant se faire juge de la validité des candidatures. Par suite, la protection accordée à M. Karim Y... a pris fin le 25 juillet 2001; le licenciement de ce dernier, notifié le 27 octobre 2001, n'était donc pas subordonné à l'autorisation de l'inspecteur du travail, de sorte qu'il est valide ; la demande d'indemnité pour non-respect de l'article L.436-1 du Code du travail sera rejetée. X... la légitimité du licenciement Les griefs énoncés dans la lettre de licenciement se rapportent exclusivement à l'absence du salarié postérieurement à sa mutation et à son comportement au cours de l'entretien préalable. Dès lors que M. Karim Y... a été licencié pour absence, après s'être opposé à une mutation disciplinaire, il convient de rechercher si cette sanction était justifiée; or la SFGH ne produit aucun élément sur ce point, se bornant à procéder par voie d'affirmations. Par ailleurs, il ne peut être reproché au salarié d'avoir gardé le silence pendant l'entretien préalable, formalité prévue dans son seul intérêt. Le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse. Les conditions d'application de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant remplies, M. Karim Y... peut prétendre à l'indemnité minimale prévue par ce texte, équivalant au salaire des six derniers mois, soit une somme de 6 706,85 euros ; en l'absence de justification d'un préjudice supérieur, il lui sera alloué ce montant. Ce montant correspondant à un minimum légal, le point de départ des intérêts doit être fixé au jour de la demande, formée à l'audience du 7 mars
- Le montant des indemnités de rupture et du salaire afférent à la mise à pied a été exactement calculé. Il y a lieu d'ordonner le remboursement par l'employeur à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à M. Karim Y... à la suite de son licenciement. X... la demande de remise de documents sociaux conformes Il convient d'ordonner la remise des documents sociaux sollicités sous astreinte dont les modalités seront précisées au dispositif du présent arrêt. X... la demande fondée sur la discrimination syndicale Les motifs ci-dessus exposés concernant Mme Maria Y... s'appliquent également à M. Karim Y..., la SFGH ne s'étant pas fait juge de la candidature de ce dernier ; l'intéressé ne présente aucun élément de nature à caractériser une discrimination syndicale. Le jugement sera donc confirmé. X... l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M. Karim Y..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 250 euros. PAR CES MOTIFS La Cour Joint les instances n° 02/36098, 02/36099 et 02/36100 sous le seul et unique n°02/36098 ; Déclare les appels de Mme Maria Y... et de M. Z... Y... recevables; Infirme partiellement les jugements déférés et statuant à nouveau, Constate l'amnistie des faits du 24 juillet 2001 ayant donné lieu à une mise à pied à l'encontre de Mme Maria Y... et de M. Z... Y... ; Déclare le licenciement de M. Karim Y... valide, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Condamne la SFGH à payer à : Mme Maria Y... - 77,79 euros (soixante dix sept euros et soixante dix neuf centimes) à titre de salaire des 8 et 24 octobre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2001 pour moitié et du 7 mars 2002 pour le surplus ; - 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; M. Z... Y... - 50,51 euros (cinquante euros et cinquante et un centimes) à titre de salaire du 8 octobre 2001, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2001 ; - 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; M. Karim Y... - 773,85 euros (sept cent soixante treize euros et quatre vingt cinq centimes) à titre de salaire afférent à la mise à pied conservatoire ; - 77,38 euros (soixante dix sept euros et trente huit centimes) au titre des congés payés afférents ; - 2 235,62 euros (deux mille deux cent trente cinq euros et soixante deux centimes) à titre d'indemnité de préavis ; - 223,56 euros (deux cent vingt trois euros et cinquante six centimes)au titre des congés payés afférents ; - 259,58 euros (deux cent cinquante neuf euros et cinquante huit centimes) à titre d'indemnité de licenciement ; - 6 706,85 euros (six mille sept cent six euros et quatre vingt cinq centimes) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ces sommes portant intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2002 ; - 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Dit que la SFGH devra remettre à Mme Maria Y... et à M. Z... Y..., sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, un bulletin de paie d'octobre 2001 conforme ; Dit que la SFGH devra remettre à M. Karim Y..., sous astreinte de 30 euros par document et par jour de retard passé un délai de trente jours à compter de la notification du présent arrêt, et ce pendant deux mois, des bulletins de paie, un certificat de travail et une attestation pour l'Assedic conformes ; Ordonne le remboursement par la SFGH à l'organisme concerné des indemnités de chômage versées à MM. Karim Y... à la suite de son licenciement, dans la limite de deux mois d'indemnisation ; Confirme pour le surplus les jugements déférés ; Déboute la SFGH de sa demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION 2/ EMPLOYEUR - POUVOIR DISCIPLINAIRE - SANCTION - SANCTION DISPROPORTIONNEE A LA FAUTE OU INJUSTIFIEE - PREUVE - CHARGE - PORTEE. 1/ Si en raison de l'amnistie, l'appel est devenu sans objet en ce qui concerne la sanction elle-même, une salariée demeure recevable à critiquer le jugement déféré en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement du salaire afférent à la mise à pied. 2/ Il résulte de l'article L.122-43 du Code du travail qu'en cas de litige portant sur une sanction disciplinaire, le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier la sanction ; le juge peut annuler une sanction injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui peuvent être fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.En l'occurence, l'employeur ne produit aucun élément de preuve, se bornant à procéder par voie d'affirmations. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'instruction ; la mise à pied apparaît injustifiée.