JURITEXT000006942561 JAX2003X05XAGX000000003G JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/25/JURITEXT000006942561.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 6 mai 2003 2003-05-06 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 06 MAI 2003 NR/NG ----------------------- 02/00433 ----------------------- Claude D. C/ S.A. HAIRONVILLE ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du six Mai deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Claude D. Rep/assistant : Me Alain MIRANDA (avocat au barreau d'AGEN) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2002/4635 du 24/01/2003 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AGEN) APPELANT d'un jugement du Conseil de Prud'hommes d'AGEN en date du 14 Mars 2002 d'une part, ET : S.A. HAIRONVILLE prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège 16 rue de la Forge 55000 HAIRONVILLE Rep/assistant : Me Sophie STAROSSE (avocat au barreau de LIBOURNE) INTIMEE : d'autre part, A rendu l'arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 18 Mars 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Catherine LATRABE, Conseillère, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE Claude D., né le xxxxxxxxxxxxxxx, a été embauché par la société HAIRONVILLE en qualité d'agent de production le 3 décembre 1990 ; son salaire s'élevait, en dernier lieu, à la somme de
- 799 francs. Il a été victime d'un accident du travail le 16 janvier
- Le 20 août 2001, devant le refus de son employeur de reconnaître le caractère professionnel de cet accident, il a saisi l'inspection du travail en lui demandant d'effectuer une enquête sur cet accident. Le 3 septembre 2001, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 11 septembre
- Son licenciement lui a été notifié le 13 septembre 2001 pour faute grave dans les termes suivants : Le 17 juillet 2001 au matin, vous avez informé notre société que vous alliez consulter un médecin suite à un accident de travail survenu la veille à 20 heures. Or, cet accident n'apparaissait pas sur les documents conformément à la procédure de suivi de poste et personne n'a été informé, contrairement aux obligations de sécurité mises en place dans l'entreprise, ce qui nous a naturellement amenés à émettre des réserves sur la réalité des faits mentionnés dans la déclaration d'accident du travail faite à la Caisse primaire d'assurance maladie. En outre, vous avez donné deux versions contradictoires au soussigné et à l'inspection du travail sur les circonstances de l'accident. Le 13 août 2001, vous m'avez adressé une lettre recommandée en demandant la raison pour laquelle nous ne reconnaissions pas votre accident du travail. Or, nous vous précisons que seule la Caisse primaire d'assurance maladie est habilitée à apprécier le caractère professionnel de cet accident. Elle a donc déclenché une enquête administrative et nous a notifié un délai complémentaire d'instruction le 9 août
- Le 23 août 2001, notre siège social a reçu une lettre recommandée à l'attention de Monsieur X... ou de Madame Y... concernant les faits ci-dessus. Ce courrier était accompagné d'une copie adressée, le 20 août en lettre recommandée, à Madame Z.... - Inspectrice du travail. Dans ce courrier, vous précisiez : "Mon épouse est très inquiète pour moi ainsi que sur le nombre d'accidents de travail à Haironville Nérac et sur le fait que certains accidents ne sont pas déclarés même graves au niveau de l'inspection du travail". D'une part, compte tenu que nous n'avions pas de témoin oculaire direct et aucune trace de votre accident du travail, il était tout à fait normal que nous émettions des réserves lors de la déclaration d'accident. Par ailleurs, tous les accidents du travail sont déclarés par nos soins à la Caisse primaire d'assurance maladie. Un exemplaire doit être transmis systématiquement par cette caisse à l'inspection du travail, dès réception de la déclaration. Nous n'avons, quant à nous, aucune obligation à cet égard sauf dans le cas d'accident concernant un salarié intérimaire, ce que nous faisons. D'autre part, une charte "sécurité", que vous avez personnellement paraphée, existe au sein de notre entreprise et le personnel est sensibilisé régulièrement par des audits sécurité ou des stages de formation continue. L'accident grave qui s'est produit au sein de notre société, vous ne l'ignorez pas, a renforcé et valorisé au-delà de nos obligations les dispositifs existants de sécurité. C'est un travail de longue haleine que vos propos viennent anéantir sciemment. Ces derniers caractérisent, en effet, au-delà de votre abus de liberté d'expression une intention de nuire à notre image "sécurité", ils cherchent à nous discréditer en tant qu'employeur et sont fortement préjudiciables aux intérêts de l'entreprise. Les explications recueillies auprès de vous, au cours de cet entretien, ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits. Ces faits sont intolérables et les conséquences immédiates de votre comportement rendent donc impossible la poursuite de votre activité même pendant un préavis. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave, sans préavis ni indemnité de rupture. Le 15 octobre 2001, Claude D. a saisi le Conseil de prud'hommes d'AGEN qui, par jugement du 14 mars 2002, a jugé que le licenciement avait eu lieu non pour faute grave mais pour cause réelle et sérieuse et lui a alloué l'indemnité de préavis avec les congés payés correspondants, l'indemnité de licenciement et une indemnité de 16, 21 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. Il a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Au soutien de son appel, Claude D. fait valoir qu'il a été licencié à la suite du litige l'opposant à son employeur sur la réalité de l'accident survenu le 16 juillet
- Qu'il lui est reproché de s'être inquiété auprès de l'administration du travail des conditions dans lesquelles les accidents étaient déclarés par la société HAIRONVILLE et que la simple circonstance qu'un salarié saisisse l'administration du travail d'un litige l'opposant à son employeur ne saurait constituer une cause de licenciement. Claude D. s'explique sur la réalité dudit accident, indique que la Caisse primaire d'assurance maladie l'a pris en charge en tant que tel et que l'employeur a fait preuve d'une mauvaise foi certaine en précisant dans la lettre de licenciement qu'il n'aurait pas été informé de cet accident. Claude D. conteste, ensuite, le second grief consistant à avoir adressé à l'inspecteur du travail la lettre du 20 août 2001 ; Claude D. fait plaider que l'article X... 461-1 du Code du travail accorde aux salariés un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail et que, selon cet article, les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l'exercice du droit d'expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Claude D. ajoute que la lettre qu'il a adressée à l'inspection du travail n'avait aucun caractère injurieux diffamatoire ou excessif et ne caractérise en rien un abus du droit d'expression consacré par la loi. Il demande, en conséquence, à la cour de déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement dont il a fait l'objet et de lui allouer des dommages et intérêts en fonction du préjudice qu'il a subi alors qu'il avait 11 ans d'ancienneté, n'avait jamais fait l'objet de la moindre remarque défavorable et qu'après son licenciement il est resté sans emploi jusqu'au 15 décembre 2001, date à laquelle il a retrouvé un emploi à un salaire beaucoup moins intéressant. Il ajoute que, compte tenu de son ancienneté dans l'entreprise, il bénéficiait de primes et gratifications importantes et sollicite une somme correspondant à 12 mois de salaires à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse soit
- 165, 76 euros. Il conclut à la confirmation du jugement entrepris s'agissant de l'indemnité de licenciement et des congés payés afférents au préavis et sollicite, enfin, la somme de
- 220 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * La société HAIRONVILLE affirme que le licenciement de Claude D. ne repose pas sur la déclaration tardive de son accident du travail ; qu'il lui a été reproché de ne pas avoir respecté la procédure et les règles de sécurité applicables à l'entreprise et d'avoir tenu des propos préjudiciables à l'intérêt de son employeur. Selon la société HAIRONVILLE, Claude D. n'a pas noté l'incident sur la fiche qu'il remplit journellement et n'a pas appelé immédiatement son supérieur hiérarchique pour l'informer de la survenance de l'accident. La société produit des attestations de divers salariés établissant cette absence d'information par Claude D.. L'employeur persiste à affirmer qu'il est peu probable que Claude D. ait été victime le 16 juillet 2001 d'un accident du travail. L'employeur fait, ensuite, valoir que le fait de tenir des propos dénigrants au sujet de son employeur est constitutif d'une faute grave dès lors que ces propos peuvent nuire aux intérêts de l'entreprise. Il estime faire la preuve de ces propos contenus dans la lettre du 20 août 2001 et précise qu'il n'est pas reproché à Claude D. d'avoir informé l'administration du prétendu accident du travail dont il aurait été victime et qui, au demeurant, n'est jamais survenu mais d'avoir tenu à l'égard de son employeur des propos diffamatoires n'ayant eu pour seul but que de lui nuire. Selon l'employeur, Claude D. a commis un abus caractérisant la faute grave justifiant son licenciement en l'accusant de faits graves et totalement mensongers qui n'avaient pour seul but que de lui nuire. La société HAIRONVILLE prétend que ces propos sont d'autant plus répréhensibles qu'elle fait d'énormes efforts de sécurité dans l'entreprise et qu'elle n'a eu à déplorer la survenance que de deux accidents du travail et en a immédiatement informé l'inspection du travail. La société HAIRONVILLE conclut, en conséquence, au débouté pur et simple de Claude D. de l'intégralité de ses demandes et demande le remboursement des sommes qui lui ont été versées en exécution du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'AGEN le 14 mars
- MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il apparaît clairement que le licenciement de Claude D. a été prononcé à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 16 juillet 2001 et du refus de l'employeur de reconnaître la réalité ainsi qu'il le fait encore dans ses conclusions devant la cour ; Attendu que deux témoins se trouvaient sur les lieux lors de l'accident et ont témoigné lors de l'enquête diligentée par la Caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que plusieurs témoins ont indiqué que lors du licenciement de ce salarié l'employeur a tenu une réunion avec tout le personnel expliquant que le licenciement avait été prononcé malgré les 11 ans d'ancienneté de Claude D. parce qu'il avait demandé la prise en charge de son accident du travail, ajoutant que cela servirait d'exemple à tout le monde ; Attendu que ces déclarations dont font état deux salariés confirment la thèse de Claude D. selon laquelle il a été licencié pour avoir demandé la prise en charge de l'accident du 16 juillet 2001 au titre de la législation professionnelle. Attendu, s'agissant du deuxième grief, qu'en présence du refus de l'employeur de reconnaître la réalité de cet accident, Claude D. était parfaitement en droit de s'adresser à l'inspecteur du travail et que les termes qu'il a employés ne constituent nullement un abus de ce droit ; qu'il s'agissait pour Claude D. de défendre ses intérêts et de faire valoir ses droits et que ce comportement ne peut en rien justifier un licenciement ; Qu'il convient, en conséquence, de dire que le licenciement non seulement n'a pas été prononcé pour faute grave mais encore ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ; Attendu, sur le préjudice, que Claude D. produit des bulletins de salaire établissant qu'il a subi une perte de salaire conséquente après avoir retrouvé un nouvel emploi ; qu'en outre, il avait 11 ans d'ancienneté dans l'entreprise et n'avait donné lieu à aucun reproche jusqu'à son accident ; qu'il convient, en conséquence, de fixer à
- 000 euros le montant des dommages et intérêts que devra lui verser la société HAIRONVILLE et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué l'indemnité de préavis avec les congés payés correspondants, l'indemnité de licenciement et une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Claude D. ceux des frais non compris dans les dépens dont il a fait l'avance ; qu'il convient de lui allouer, à ce titre, la somme de
- 220 euros qu'il réclame ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Réformant le jugement du 14 mars 2002, Dit que le licenciement de Claude D. ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A HAIRONVILLE à lui payer pour licenciement sans cause réelle et sérieuse la somme de
- 000 euros et celle de
- 220 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il lui a alloué les indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne la S.A HAIRONVILLE en tous les dépens, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Nullité - Effets - / Il apparaît clairement que le licenciement de l'appelant a été prononcé à la suite de l'accident du travail dont il a été victime et du refus de l'employeur de reconnaître la réalité ainsi qu'il le fait encore dans ses conclusions devant la Cour. Plusieurs témoins ont indiqué que lors du licenciement de ce salarié l'employeur a tenu une réunion avec tout le personnel expliquant que le licen- ciement avait été prononcé parce que l'appelant avait demandé la prise en charge de son accident du travail, ajoutant que cela servirait d'exemple à tout le monde. Ces déclarations dont font état deux salariés confirment la thèse de l'appelant selon laquelle il a été licencié pour avoir demandé la prise en charge de l'accident dont il a été victime au titre de la législation professionnelle. En présence du refus de l'employeur de reconnaître la réalité de cet accident, l'appelant était parfaitement en droit de s'adresser à l'inspecteur du travail et les termes qu'il a employés ne constituent nullement un abus de ce droit : il s'agissait pour lui de défendre ses intérêts et de faire valoir ses droits et ce comportement ne peut en rien justifier un licenciement. Il convient, en conséquence, de dire que le licenciement non seulement n'a pas été prononcé pour faute grave mais encore ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.