JURITEXT000006942568 JAX2003X10XCOX0000000W42 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/25/JURITEXT000006942568.xml Cour d'appel de Colmar, du 2 octobre 2003 2003-10-02 Cour d'appel de Colmar COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE Section A PA R.G. N° 2 A 00/04563 Minute N° 2 M 972.2003 Copies exécutoires à : Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY Maîtres ACKERMANN & HARNIST Maîtres D'AMBRA, BOUCON & LITOU-WOLFF Le 2 octobre 2003 Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM DU PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE COLMAR ARRET DU 02 OCTOBRE 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE Marc SAMSON, Président de Chambre Christian CUENOT, Conseiller Philippe ALLARD, Conseiller Greffier présent aux débats : François DOLLE Greffier présent au prononcé : Nathalie NEFF DEBATS en audience publique du 04 juillet 2003 ARRET CONTRADICTOIRE du 02 octobre 2003 prononcé publiquement par le Président. NATURE DE L'AFFAIRE : AUTRES DEMANDES RELATIVES A LA COPROPRIETE APPELANT et demandeur, INTIME sur appel incident : Le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble LES VIGNES II ayant son siège 18, 20, 22 et 24, rue des Vignes 67400 ILLKIRCH représenté par son Syndic, la SARL Cabinet THIMMESCH ayant son siège 25, rue de Mulhouse 67100 STRASBOURG représenté par Maîtres HEICHELBECH, RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR plaidant : Maître VIOLIN, avocat à STRASBOURG INTIMES : - défenderesse, APPELANTE sur incident : 1 - Madame Marie-Louise X... épouse Y... née le 30 mars 1930 à WISSEMBOURG demeurant 1, rue du Général Leclerc 67400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN représentée par Maîtres ACKERMANN & HARNIST, avocats à COLMAR plaidant : Maître KAPPLER, avocat à STRASBOURG - appelés en déclaration de jugement commun : 2 - Monsieur Roland Z... 3 - Madame Solange A... épouse Z... ...; LITOU-WOLFF, avocats à COLMAR (aide juridictionnelle totale n° 68066 00004552 du 11/12/2000) * * * Par jugement du 31 mars 2000, le Tribunal de grande instance de Strasbourg a : - déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VIGNES II l'acte de vente intervenu entre Mme Y... et les époux Z... et reçu par Me SIEGENDALER le 23 décembre 1996, - condamné Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 1.524,49 ä à titre de dommages et intérêts, - débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples fins, moyens et conclusions en ce que ceux-ci tendaient principalement à l'annulation de la vente, - débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, - autorisé l'exécution provisoire du jugement, - condamné Mme Y... aux dépens, - condamné Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VIGNES II une somme de 1.219,59 ä en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par déclaration faite le 8 septembre 2000, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VIGNES II a interjeté appel de cette décision en intimant Mme Y... et les époux Z... Mme Y... a formé appel incident. Suivant conclusions remises au secrétariat-greffe le 7 août 2001, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VIGNES II qui fait notamment valoir que Mme Y... a vendu la chose d'autrui en cédant un garage sur lequel elle ne disposait que d'un usage privatif et précaire, indissociable du lot principal, dès lors que le sol dépend des parties communes, demande à la Cour de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré inopposable au concluant l'acte de vente reçu Me SIEGENDALER le 23 décembre 1996 ; - le confirmer pour le surplus ; - statuant à nouveau, prononcer l'annulation de l'acte portant mutation du garage avec une rétrocession immédiate au profit de la copropriété ; - déclarer le jugement commun à M. et Mme Z... ; - condamner Mme Y... à lui payer : . la somme de 36.000 F en principal, . la somme de 8.000 F au titre des frais et accessoires, le concluant se faisant donner acte de son accord pour restituer ces sommes à M. et Mme Z... ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... à lui payer une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme Y... au paiement d'une somme de 8.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de première instance ; - condamner Mme Y... au paiement d'une somme de 10.000 F au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; - condamner Mme Y... au paiement des frais et dépens à hauteur d'appel. Suivant conclusions remises le 23 novembre 2001, Mme Y... qui rétorque qu'elle a cédé des parties privatives, composées de murs, portes et fenêtres, toiture et revêtement de sol, que la résolution de l'assemblée générale du 3 juillet 1967 ne pouvait lui interdire d'aliéner, prie la Cour de : statuant sur l'appel principal, - dire l'appel principal mal fondé ; - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . déclaré inopposable au syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VIGNES II l'acte de vente reçu par Me SIEGENDALER le 23 décembre 1996, . débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples fins, moyens et conclusions ; - à titre subsidiaire, en cas d'annulation de la vente passée entre Mme Y... et les époux Z..., condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VIGNES II à payer à la concluante la somme de 35.000 F et à supporter les frais de transfert de propriété du garage à son profit ; statuant sur l'appel incident, - recevoir Mme Y... en son appel incident ; - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : . condamné Mme Y... à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts, . débouté Mme Y... de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive, . condamné Mme Y... aux dépens, . condamné Mme Y... au paiement d'une somme de 8.000 F en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble LES VIGNES II à payer à Mme Y... la somme de 10.000 F à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive ; - condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 10.000 F par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; - condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d'appel. Suivant conclusions remises le 22 février 2002, M. et Mme Z... qui soulignent que la décision entreprise ne résout pas l'imbroglio juridique que doit examiner la Cour et qu'ils ne sauraient être les victimes d'une situation ambiguù créée par le syndicat des copropriétaires, demandent à la Cour de : - statuer ce que de droit sur les prétentions respectives du syndicat des copropriétaires et de Mme Y... ; - en état de cause, réserver expressément aux concluants le droit de solliciter l'indemnisation de leur entier préjudice en cas d'annulation de la vente litigieuse, respectivement d'inopposabilité de la vente au syndicat des copropriétaires ; - condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et Mme Y... aux dépens. L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2003. SUR QUOI, LA COUR, Vu les pièces et les écrits des parties auxquels il est renvoyé pour l'exposé du détail de leur argumentation ; Attendu que la signification du jugement n'étant pas produite, la Cour n'est pas en mesure de vérifier le respect du délai d'appel ; qu'en tout état de cause, la recevabilité de l'appel en la forme n'est pas contestée ; Attendu que suivant acte Attendu que suivant acte reçu le 23 décembre 1996 par Me SIEGENDALER, notaire à Barr, Mme X... veuve Y... a vendu à M. et Mme Z... un "garage extérieur" situé dans la résidence LES VIGNES II à Illkirch-Graffenstaden, qu'elle avait édifié postérieurement à la construction de l'immeuble collectif, faisant partie d'un groupe de trente deux garages édifiés par différents copropriétaires ; que l'acte de vente précise que "ce garage n'a jamais fait l'objet d'un état descriptif de division lui attribuant un lot" ; Attendu que concomitamment, Mme Y... a vendu à M. B... et à Mlle C... les lots n° 16 et 19 dont elle était propriétaire dans la résidence ; Attendu que l'édification de ce garage avait été autorisée par une résolution de l'assemblée générale des copropriétaires en date du 3 juillet 1967 prévoyant notamment : "Dispositions relatives aux garages boxes (extérieurs) A. Dispositions générales
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.