JURITEXT000006942582 JAX2003X03XLIX0000000009 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/25/JURITEXT000006942582.xml ARRET Cour d'appel de Limoges, SOC, du 24 mars 2003, 2002/686 2003-03-24 Cour d'appel de Limoges 2002/686 CHAMBRE_SOCIALE LIMOGES Arrêt n° Dossier n° 2002/686 Affaire : S.A.R.L. X... PHARMACIE c/ Françoise LAJARRIGE épouse Y... Licenciement Z... / MCF COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 24 MARS 2003 À l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES, le vingt quatre mars deux mille trois, a été rendu l'arrêt dont la teneur suit : Entre : La S.A.R.L. X... PHARMACIE dont le siège social est 20, avenue de l'Hôtel de Ville à NANTIAT
(87140), appelante d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 19 avril 2002, représentée par Maître Pierre LEMAIRE, avocat du barreau de POITIERS ; Et : Françoise LAJARRIGE épouse Y... domiciliée 17, rue de la Cité, appartement n° 12, bâtiment B à NANTIAT
(87140), aide juridictionnelle partielle (15 %) n° 2002/2233 du 30 mai 2002, intimée principale et appelante incidente, représentée par Maître Marie-Christine LAPOUMÉROULIE, avocat du barreau de LIMOGES ; --===o0OE0o===-- À l'audience publique du 7 janvier 2003, la cour étant composée de Monsieur Jacques LEFLAIVE, président de chambre, de Monsieur Philippe A... et de Madame Anne-Marie DUBILLOT-BAILLY, conseillers, assistés de Madame Geneviève BOYER, greffier, Maîtres Pierre LEMAIRE et Marie-Christine LAPOUMÉROULIE, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie ; Puis, Monsieur le président a renvoyé le prononcé de l'arrêt, pour plus ample délibéré, à l'audience du 4 février 2003 puis, sur prorogations, à celles des 24 février 2003 et 24 mars 2003 ; À l'audience ainsi fixée, l'arrêt qui suit a été prononcé, les mêmes magistrats en ayant délibéré. LA COUR Françoise Y... a été engagée à compter du 1er août 1973 à mi-temps par Jean X..., pharmacien à NANTIAT, et à mi-temps par le Syndicat des Pharmaciens de la Haute-Vienne, dont Jean X... était alors le président. À partir du mois de mai 1985 elle a été employée à plein temps par Jean X.... Françoise Y... s'est trouvée en arrêt de maladie à partir du 1er octobre
- Le 17 mars 2000 le médecin du travail a procédé à une visite médicale et a émis l'avis suivant : "Apte secrétaire Inapte temporaire à la manutention de charges de façon répétitives et bras au-dessus des épaules". Françoise Y... a repris le travail le 4 avril
- À la demande de son employeur le médecin du travail a procédé à un nouvel examen de Françoise Y... le 25 avril 2000 et a émis l'avis suivant : "Apte au poste d'employée de pharmacie défini dans votre courrier du 11 avril 2000, à savoir : - réception et déballage des commandes - enregistrement et étiquetages informatique des marchandises - gestion, rangement, mise en valeur et suivi des présentoirs, - facturation informatique, archivage de documents. A reconvoquer en mai 2000" . Le médecin du travail a examiné à nouveau Françoise Y... le 19 mai 2000 et a émis l'avis suivant : "Inapte à la manutention, un reclassement serait souhaitable à un poste de facturation informatique, de travail de bureau. A revoir le 6 juin 2000 à 16 heures 30". Le médecin du travail a procédé à un nouvel examen le 6 juin 2000 et a émis l'avis suivant : "Inapte à la manutention. Apte employée de bureau" Contestant cet avril, la S.A.R.L. PHARMACIE X..., venue entre temps aux droits de Jean X..., a saisi l'inspecteur du travail, qui lui a notifié la décision suivante du 4 juillet
- "M X... es tenu en ce qui concerne Madame Y..., de respecter les prescriptions médicales énoncées par le médecin du travail, à savoir : - apte employé de pharmacie - apte mise en rayon des médicaments avec aménagement permettant de ne pas travailler les bras levés - inapte manutention manuelle autre - inapte travail de ménage" . Françoise Y... a saisi le conseil de prud'hommes de LIMOGES le 13 novembre 2000 aux fins de voir prononcer la résiliation de son contrat de travail, dire que cette rupture s'analyse en un licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.A.R.L. PHARMACIE X... à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 17 257,14 F, congés payés correspondants : 1 725,71 F, congés payés : 5 880,00 F, indemnité conventionnelle de licenciement : 52 590,37 F, dommages-intérêts pour rupture abusive : 121 000,00 F, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 5 000,00 F. La S.A.R.L. PHARMACIE X... a conclu au débouté de la totalité des demandes et a réclamé 10 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 19 avril 2002 le conseil de prud'hommes a prononcé la résiliation du contrat de travail de Françoise Y... aux torts de la S.A.R.L. PHARMACIE X... et a condamné celle-ci à lui payer les sommes suivantes : indemnité compensatrice de préavis : 2 630,83 euros, congés payés correspondants : 263,08 euros, congés payés acquis au mois de février 2001 : 483,32 euros, indemnité conventionnelle de licenciement : 8 156,13 euros, dommages-intérêts pour rupture abusive : 15 000 euros, indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile : 500,00 euros. La S.A.R.L. PHARMACIE X... a relevé appel de ce jugement le 13 mai
- Par écritures soutenues oralement à l'audience elle conclut au débouté de la totalité des demandes et réclame 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, en exposant l'argumentation suivante : Françoise Y... soutient que ses tâches étaient principalement à caractère administratif et qu'en l'affectant à d'autres tâches notamment la manutention ou le rangement des médicaments son employeur a modifié son contrat de travail. Il ressort des attestations que depuis son engagement Françoise Y... a effectué un nombre important de tâches conférant à son emploi un caractère polyvalent et qu'elle n'était pas exclusivement affectée à des tâches administratives. Lors d'un entretien le 31 juillet il a été fait à Françoise Y... une proposition correspondant à sa qualification et à son aptitude médicalement définie. La taille de l'officine ne justifie pas qu'un emploi soit exclusivement affecté à un travail de secrétariat. Elle ne justifie nullement de son allégation suivant laquelle elle aurait été victime de brimades et de mesures vexatoires. Émilie LORE, engagée au mois de novembre 1999 en remplacement de Françoise Y... n'a pas effectué que du travail administratif, même s'il était prédominant au départ en raison d'un retard à résorber. L'employeur est en droit de modifier des conditions de travail. Les tâches confiées à Françoise Y... au mois d'avril 2000 étaient de celles qu'elle avait l'habitude d'effectuer et l'étaient d'ailleurs par d'autres salariés titulaires du diplôme de pharmacien ou de préparateur. Par écritures soutenues oralement à l'audience Françoise Y... conclut à la confirmation du jugement sauf à voir porter à 2 158,52 euros le montant de la condamnation au titre des congés payés et réclame 700 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Elle expose l'argumentation suivante au soutien de ses prétentions : Bien que déclarée apte par le médecin du travail aux fonctions qu'elle occupait jusqu'alors dans l'officine et qui étaient à 90 % administratives, elle s'est vu affectée à des tâches différentes. La preuve des fonctions qu'elle occupait est établie par de nombreuses attestations et par la fiche médicale d'aptitude établie par le médecin du travail, qui indique comme poste de travail employée de bureau ou secrétaire. Sur toutes les fiches médicales d'aptitude elle est déclarée apte au poste de secrétaire ou d'employée de bureau. Les tâches qu'elle remplissait existent toujours et sont dévolues à Émilie LORE, qui a été engagée pour la remplacer et a été engagée depuis lors définitivement comme secrétaire. Il y a donc eu une modification du contrat de travail non conforme au certificat d'aptitude. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement sauf sur les congés payés. En effet aux termes de l'article L. 223-4 du code du travail les périodes ininterrompues d'un an pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident de travail ou de maladie professionnelle sont considérée comme des périodes de travail effectif. SUR QUOI, LA COUR Attendu que Françoise Y... soutient que son employeur a modifié unilatéralement son contrat de travail en l'affectant à l'issue de son arrêt de maladie au mois d'avril 2000 à des tâches différentes de celles qu'elle avait auparavant, faisant valoir qu'elle avait auparavant un travail essentiellement administratif et de bureau et qu'on lui a fait faire de la manutention, du rangement de médicaments et du travail dans la pharmacie ; Attendu que la S.A.R.L. PHARMACIE X... le conteste et prétend que l'emploi de Françoise Y... était éminemment polyvalent ; Attendu qu'il n'a pas été établi de contrat de travail ; Que les bulletins de paie de Françoise Y... mentionnent simplement qu'elle est employée et a le coefficient 165, qui correspond à l'emploi de vendeur troisième échelon ou d'employé qualifié troisième échelon, ce qui ne donne aucune indication sur la nature de l'emploi occupé ; Attendu que, dans une lettre qu'elle a adressée le 11 avril 2000 à l'inspecteur du travail et dont elle produit une copie, la S.A.R.L. PHARMACIE X... a décrit comme suit le poste de travail de Françoise Y... : " - réception et déballage des commandes - enregistrement et étiquetage informatiques des marchandises - gestion, rangement, mise en valeur et suivi des prétentions dans la zone de chalandise, - facturation informatique, archivage des documents" ; Attendu, d'autre part, que l'employeur a convoqué sa salariée à un entretien le 31 juillet 2000 en vue de son reclassement et a établi un compte-rendu dans lequel il décrit de façon identique les tâches qui étaient confiées jusqu'alors à Françoise Y... et propose, pour tenir compte de l'avis du médecin du travail, de lui confier les tâches suivantes : "- rangement de l'ensemble des rayonnages de la pharmacie - opérations de télétransmission et règlement de l'ensemble des dysfonctionnements et rejets résultants des télétransmissions opérées- aide à la facturation - de manière accessoire tâches comptables et administratives" ; Attendu que cette description du poste de travail de Françoise Y... ne correspond pas aux fiches médicales d'aptitude établies par le médecin du travail à la suite des visites médicales annuelles, qui mentionnent systématiquement en 1997, 1998 et 1999 comme poste de travail : "employée de bureau" ; Que, d'autre part, le contrat de travail à durée déterminée d'Émilie LORE établi le 28 octobre 1999 précise qu'il a pour objet le remplacement de Françoise Y... et qu'elle occupera un emploi de secrétaire ; Que Catherine MIGNON épouse B... indique qu'elle a remplacé Françoise Y... au mois de janvier 1984, lors d'un congé de maternité, et que son activité principale était alors d'accomplir des tâches de secrétariat et qu'à son retour Françoise Y... a repris son poste initial au bureau ; Attendu qu'il ressort sans ambigu'té des très nombreuses attestations versées aux débats par Françoise Y..., émanant de clients de longue date de la pharmacie ou d'interlocuteurs habituels de celle-ci (médecins, secrétaires médicales, personnel administratif d'une maison de retraite), que jusqu'à son arrêt de maladie à la fin de 1999 Françoise Y... travaillait dans un petit bureau, répondait au téléphone, assurait le secrétariat de l'officine, donnait des renseignements sur les conditions de remboursement par les organismes de sécurité sociale et les mutuelles, établissait les facturations et d'une manière générale s'"occupait des papiers" pour les organismes de sécurité sociale ou les mutuelles et qu'après son arrêt de maladie elle a changé de poste et était occupée à déballer des cartons de médicaments et à les ranger dans les rayonnages ou l'arrière-boutique, voire à faire le ménage ; Qu'Émilie LORE, qui avait été recrutée initialement pour la remplacer, a été engagée ensuite le 2 mai 2000 par un contrat à durée indéterminée et a attesté effectuer à ce titre des tâches qui étaient de toute évidence celles de Françoise Y... : traitement du courrier et de la facturation, accueil téléphonique, relations avec les organismes de sécurité sociale, les mutuelles, les infirmières et les laboratoires ; Que, s'il n'est pas contesté que Françoise Y... était amenée occasionnellement à faire du rangement des commandes ou de la préparation des ordonnances lors des congés d'autres salariés ou de surcroîts d'activité, comme l'atteste Patrice GIRAUD, il n'en demeure pas moins qu'avant son arrêt de maladie Françoise Y... occupait depuis de nombreuses années un poste de secrétariat clairement identifié comme tel par les autres salariés de l'entreprise, la clientèle, les organismes ou professionnels en relations habituelles avec la pharmacie et la personne qui l'a remplacée et qu'à l'issue de son arrêt de maladie son employeur l'en a évincée pour l'affecter à des tâches objectivement moins qualifiées et moins gratifiantes, dès lors qu'elle devenaient habituelles et non plus accessoires, au seul motif que son emploi était polyvalent et pour affecter à son poste la personne qui l'avait remplacée pendant son arrêt de maladie ; Que cette nouvelle affectation devait nécessairement faire considérer par les autres salariés et toutes les personnes en relations habituelles avec la pharmacie que Françoise Y... n'avait plus les aptitudes requises pour exercer les tâches qui lui étaient confiées jusqu'alors ; Que Françoise Y... est bien fondée à prétendre que les agissements fautifs de son employeur rendent impossible la poursuite de son contrat de travail et à demander qu'il soit rompu aux torts de la S.A.R.L. PHARMACIE X... ; Que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes lui a alloué une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés correspondants, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la rupture, dont les montants ne donnent pas lieu à critiques ; Attendu, en ce qui concerne l'appel incident, que la durée de la suspension du contrat de travail imputable à un accident de travail ne peut être assimilée à une période de travail effectif au sens de l'article L. 223-4 du code du travail qu'à la double condition d'avoir été ininterrompue et de n'avoir pas excédé un an (en ce sens Soc 26 mai 1981 B n° 476) ; Attendu que Françoise Y... a eu un accident de travail le 2 avril 2001 et s'est trouvée en arrêt de maladie à ce titre mais la cour a vainement recherché dans les pièces qu'elle verse aux débats la justification de son allégation suivant laquelle cet arrêt a pris fin le 26 février 2002, les documents médicaux produits ne faisant état d'un arrêt non lié à un accident de travail qu'à compter du 15 juin 2002 ; Attendu, en conséquence, qu'il y a lieu de confirmer le jugement et de condamner l'appelante aux dépens et aux frais irrépétibles supportés par l'intimée devant la cour ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; - Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de LIMOGES en date du 19 avril 2002 en toutes ses dispositions ; - Condamne la S.A.R.L. PHARMACIE X... à payer à Françoise Y... cinq cents euros (500 ä) sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; Cet arrêt a été prononcé à l'audience publique de la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES en date du vingt quatre mars deux mille trois par Monsieur le président Jacques LEFLAIVE. Le greffier, Le président, Geneviève BOYER. Jacques LEFLAIVE. CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Attitude de l'employeur - Agissements rendant impossible pour le salarié la poursuite du contrat de travail - / Doit être considéré comme un agissement fautif de l'employeur le fait pour ce dernier de donner à son salarié, qui reprend son emploi suite à un congé maladie, une nouvelle affectation de poste, rendant impossible la poursuite de son contrat de travail. Dès lors, le salarié est bien fondé à demander que soit rompu aux torts exclusifs de son employeur ledit contrat de travail