JURITEXT000006942590 JAX2003X04XLYX0000000045 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/25/JURITEXT000006942590.xml Cour d'appel de Lyon, du 3 avril 2003, 2002/05910 2003-04-03 Cour d'appel de Lyon 2002/05910 LYON FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement rendu le 11 octobre 2002, le Tribunal de Commerce de LYON s'est déclaré compétent territorialement pour connaître de l'action en concurrence déloyale et parasitaire engagée par la Srl AGRISILOS, société de droit italien et la S.A.R.L. SAINT-MAURY à l'encontre de la S.A. GRE MANUFACTURAS, société de droit espagnol et de la S.A.R.L. KITCH FRANCE. La S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE ont régulièrement formé un contredit motivé de cette décision dans les formes et délai légaux. Vu l'article 455 alinéa premier du nouveau code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret N° 98-1231 du 28 décembre 1998 ; Vu les prétentions et les moyens développés par la S.A. GRE MANUFACTURAS et la S.A.R.L. KITCH FRANCE dans leurs conclusions responsives sur contredit déposées et développées oralement à l'audience des plaidoiries, tendant à faire juger que l'application des Conventions de BRUXELLES et de LUGANO conduit à retenir comme juridiction compétente territorialement, celle dans le ressort de laquelle les sociétés défenderesses ont leur siège social et que le Tribunal de Commerce de LYON devait d'office se déclarer incompétent ratione materiae pour juger de l'existence d'une contrefaçon, condition préalable à la réussite de l'action en concurrence déloyale, mais question ressortissant à la compétence d'une juridiction espagnole installée sur le territoire de l'Etat espagnol dans lequel la S.A. GRE MANUFACTURAS bénéfice de la protection pour les produits argués de contrefaçon (piscines hors-sol); Vu les prétentions et les moyens développés par la Srl AGRISILOS et par la S.A.R.L. SAINT-MAURY dans leurs conclusions déposées et développées oralement à l'audience des plaidoiries, tendant à faire juger que le Tribunal de Commerce de LYON était bien compétent par application de la Convention de BRUXELLES eu égard au lieu (en FRANCE à CHASSIEU) où le fait dommageable s'est produit, ce lieu s'entendant de celui de l'événement causal à l'origine du dommage ; MOTIFS ET DÉCISION Attendu que selon l'article 5 3 ° de la Convention de BRUXELLES du 27 septembre 1968 repris dans la même formulation par la Convention de LUGANO du 16 septembre 1988, "le défendeur domicilié sur le territoire d'un Etat contractant peut être attrait, dans un autre Etat contractant, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit" ; que la victime d'une contrefaçon peut exercer une action en indemnisation des dommages résultant de la contrefaçon, action de nature quasi-délictuelle fondée sur les articles 1382 et 1383 du code civil, soit devant les tribunaux de l'Etat où l'auteur de la contrefaçon est établi, soit devant les tribunaux de l'Etat dans lequel les objets contrefaits ont été diffusés, mais en ce cas la réparation ne concernera que le préjudice subi dans l'Etat en question ; que la notion de "lieu où le fait dommageable s'est produit" doit s'entendre à la fois du lieu où le dommage est survenu (ou s'est réalisé matériellement) et du lieu où l'événement causal qui est à l'origine du dommage subi, s'est produit ; qu'en l'espèce, le lieu de l'événement causal a été choisi par les sociétés demanderesse comme critère de compétence territoriale ; que les produits fabriqués par la S.A. GRE MANUFACTURAS ("piscines hors-sol") qui seraient des copies serviles de ceux fabriqués par la Srl AGRISILOS ont été exposés en novembre 2000 au Salon Piscine 2000 dans les bâtiments d'une foire commerciale dénommés EUREXPO et situés à CHASSIEU
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.