JURITEXT000006942607 JAX2003X05XAGX0000000029 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/26/JURITEXT000006942607.xml ARRET Cour d'appel d'Agen, SOC, du 13 mai 2003 2003-05-13 Cour d'appel d'Agen CHAMBRE_SOCIALE AGEN ARRET DU 13 MAI 2003 NR/NG ----------------------- 02/00601 ----------------------- Association AGIR C/ Eric D. André A. CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT ----------------------- ARRET N° COUR D'APPEL D'AGEN CHAMBRE SOCIALE Prononcé à l'audience publique du treize Mai deux mille trois par Nicole ROGER, Présidente de chambre, La COUR d'APPEL D'AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l'affaire ENTRE : Association AGIR 9 rue du Maréchal Joffre 46100 FIGEAC Rep/assistant : Me Jérome SOLLIER (avocat au barreau de CAHORS) APPELANTE d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS en date du 21 Mars 2002 d'une part, ET : Eric D. Rep/assistant : la SCP CALONNE - CABESSUT (avocats au barreau de CAHORS) André A. Rep/assistant : Me TANDONNET (Avoué) loco la SCP LAGARDE/ALARY/CHEVALIER/ KERAVAL/ GAYOT (avocats au barreau de CAHORS) CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU LOT 238 rue Hautesserre 46015 CAHORS CEDEX 9 NI PRESENTE, NI REPRESENTEE INTIMES : d'autre part, DIRECTION REGIONALE DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES MIDI PYRENEES 77Bis, Allées Jean Jaurès 31050 TOULOUSE CEDEX NI PRESENTE, NI REPRESENTEE PARTIE INTERVENANTE : A rendu l'arrêt réputé contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique le 01 Avril 2003 devant Nicole ROGER, Présidente de chambre, Georges BASTIER, Conseiller, Christian COMBES, Conseiller, assistés de Nicole GALLOIS, Greffière et après qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées de la date à laquelle l'arrêt serait rendu. * * * FAITS ET PROCEDURE Par contrat du 19 mars 1999, l'association intermédiaire AGIR a mis à la disposition d'André A. Eric D. en qualité de manoeuvre. Le 15 mars 1999, lors du déchargement de poutrelles métalliques à la maison de retraite de LACAPELLE MARIVAL, une des poutrelles est tombée sur le pied d'Eric D. et lui a fracturé le gros orteil. Par jugement du 1er février 2001, le Tribunal correctionnel de CAHORS a condamné André A. pour blessures involontaires à une amende de
- 000 euros. Par jugement du 21 mars 2002, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de CAHORS a qualifié d'inexcusable la faute commise par André A. consistant à ne pas avoir procuré de chaussures de sécurité à Eric D. et a porté au maximum la majoration de la rente qui lui est attribuée. L'association AGIR a relevé appel de cette décision. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES L'association AGIR demande à la cour de dire et juger que la notion d'employeur ne peut s'appliquer qu'à André A. et non à elle-même et sollicite sa mise hors de cause. Elle se fonde sur le décret 99-102 du 18 février 1999 et affirme que ce décret est applicable et non le décret 99-107 de la même date mentionné par le premier juge. Eric D. fait valoir que c'est à juste titre que le jugement déféré a reconnu la qualité d'employeur à l'association AGIR en retenant le fait qu'elle dispose d'une action en garantie à l'encontre de l'entreprise utilisatrice en vertu des dispositions de l'article L 241-5-1 du Code de la sécurité sociale ; il fait valoir que l'appel interjeté par l'association est dilatoire et a pour effet de retarder son indemnisation. Il sollicite, en conséquence, la condamnation de l'association au paiement de la somme de
- 000 euros de dommages et intérêts et
- 000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. * * * André A. fait valoir qu'un seul contrat de travail existe et qu'il s'agit d'un contrant entre Eric D. et l'association AGIR ; il fait observer qu'aucun contrat de travail ne lie Eric D. avec lui-même ; qu'il s'agit simplement d'un contrat de mise à disposition passé le même jour que le contrat de travail entre l'association AGIR et le salarié et que, d'ailleurs, l'association s'est déclarée elle-même employeur en apposant sa signature et son cachet à l'emplacement réservé pour l'employeur sur le certificat médical relatif à l'accident dont s'agit. André A. conclut à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris et à la condamnation de l'association au paiement de la somme de
- 500 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que seule demeure en litige la détermination de l'employeur, la reconnaissance de la faute inexcusable d'André A. n'étant pas contestée ; Attendu que c'est à juste titre que les premiers juges ont statué ainsi qu'ils l'ont fait ; qu'en effet le contrat liant l'association AGIR à Eric D. est bien un contrat de travail et, parallèlement, André A. est titulaire d'un contrat de mise à disposition du salarié qui ne lui donne pas la qualité d'employeur ; Attendu que le schéma est le même en matière de contrats intérimaires et qu'en cas de faute imputable à l'entreprise utilisatrice, celle-ci est considérée comme substituée à l'entreprise de travail temporaire ; Attendu que l'association AGIR ne peut donc demander sa mise hors de cause et que sa procédure est dilatoire, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice ainsi que l'ont relevé les premiers juges ; Qu'il résulte de ces circonstances qu'Eric D. a subi un retard dans l'indemnisation de son préjudice et qu'il convient de lui allouer des dommages et intérêts à hauteur de
- 000 euros et 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Que l'association AGIR devra également payer à André A. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire à l'égard de la Caisse primaire d'assurance maladie et de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris, Y ajoutant : Condamne l'association AGIR à payer à Eric D., à titre de dommages et intérêts, la somme de
- 000 euros et celle de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Condamne, encore, l'association AGIR à payer à André A. la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, Le présent arrêt a été signé par Nicole ROGER, Présidente de chambre, et par Nicole GALLOIS, Greffière présente lors du prononcé. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, N. GALLOIS N. ROGER CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Responsabilité de l'employeur - Faute - Faute inexcusable Seule demeure en litige la détermination de l'employeur, la reconnaissance dela faute inexcusable de l'entrepreneur utilisant les services du salarié - ne lui fournissant pas les chaussures de sécurité qui lui auraient évité la blessure dont il a été victime - n'étant pas contestée. Le contrat liant l'association appelante à la victime intimée est bien un contrat de travail et, parallèlement, l'entrepreneur intimé est titulaire d'un contrat de mise à disposition du salarié qui ne lui donne pas la qualité d'employeur. Le schéma est le même en matière de contrats intérimaires et en cas de faute imputable à l'entreprise utilisatrice, celle-ci est considérée comme substituée à l'entreprise de travail temporaire. L'association appelante ne peut donc demander sa mise hors de cause et sa procédure est dilatoire, dans la mesure où il n'est pas contesté qu'elle peut se retourner contre l'entreprise utilisatrice, ainsi que l'ont relevé les premiers juges. Il résulte de ces circonstances que la victime intimée a subi un retard dans l'indemnisation de son préjudice et qu'il convient de lui allouer des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile