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JURITEXT000006942630

JURITEXT000006942630 JAX2003X10XLYX0000000024 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/26/JURITEXT000006942630.xml Cour d'appel de Lyon, du 22 octobre 2003, 2001/02861 2003-10-22 Cour d'appel de Lyon 2001/02861 LYON LA SIXIEME CHAMBRE DE LA COUR D'APPEL DE LYON, composée lors des débats et du délibéré de : . Monsieur LECOMTE, Président . Madame DUMAS, Conseiller . Monsieur BAUMET, Conseiller assistés lors des débats tenus en audience publique par Madame X..., Greffier, a rendu l'ARRET contradictoire suivant prononcé à l'audience publique du 22 OCTOBRE 2003, par Monsieur LECOMTE, Président, qui a signé la minute avec Madame X..., Greffier FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Les époux Y... et Anne-Marie Z..., copropriétaires de l'immeuble L'ANDROMEDE, situé à SATHONAY CAMP - 14 Avenue du Val de Saône, demandent l'annulation de l'assemblée générale de la copropriété tenue le 16 mars 1999 ainsi que la communication, sous astreinte, des feuilles de notification des convocations à cette assemblée. Par jugement rendu le 23 avril 2001, le Tribunal de Grande Instance de LYON a prononcé la nullité de l'assemblée au motif que le mandat du syndic était expiré lors de la tenue de l'assemblée, a déclaré sans objet la demande relative aux feuilles de convocation et a condamné le Syndicat, sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, au paiement de la somme de 3 500 F. Le Syndicat des Copropriétaires, appelant, conclut à l'infirmation, au débouté des époux Z..., à leur condamnation à lui payer une indemnité de 10 000 ä, pour procédure abusive et, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, la somme de 762,25 ä. Les époux Z..., intimés, concluent à la confirmation de l'annulation, à la communication des feuilles de présence et à la condamnation du Syndicat à leur payer la somme de 5 000 ä, au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. SUR CE Vu les dernières conclusions signifiées par le Syndicat, le 17 décembre 2002 ; VU celles signifiées par les époux Z..., le 10 octobre 2002 ; Attendu que, reprenant à l'identique son argumentation première à laquelle les Premiers Juges ont déjà répondu, le Syndicat soutient que les décisions ont été régulièrement adoptées, le 16 mars 1999, dès lors que, le jour de la convocation à cette assemblée, le mandat du syndic n'était pas déjà expiré ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 que le secrétariat de la séance est tenu, sauf décision contraire, par le syndic ; Qu'il en résulte que le syndic, secrétaire de plein droit, doit encore être en fonction à la date à laquelle l'assemblée se tient ; Que pour cette raison, le jugement est confirmé ; Attendu que l'annulation des délibérations rend sans objet la demande relative aux feuilles de présence ; Attendu qu'il serait inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile au profit des époux Z..., contraints de suivre la procédure ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement, Y ajoutant du fait de l'appel, Condamne le Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble L'ANDROMEDE à payer à chacun des époux Z... la somme de 350 ä, Condamne ledit Syndicat aux dépens d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Maître DE FOURCROY, Avoué. LE GREFFIER LE PRESIDENT COPROPRIETE Il résulte des dispositions de l'article 15 du décret du 17 mars 1967 que le secrétariat de la séance est tenu, sauf décision contraire, par le syndic. Par conséquent, le syndic en tant que secrétaire de plein droit doit être en fonction à la date de tenue de l'assemblée, peu important le fait qu'au jour de la convocation à cette assemblée, le mandat du syndic n'était pas encore expiré Décret du 17 mars 1967, article 15

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