JURITEXT000006942658 JAX2003X06XREX0000000050 JURI texte/juri/judi/JURI/TEXT/00/00/06/94/26/JURITEXT000006942658.xml Cour d'appel de Rennes, du 11 juin 2003 2003-06-11 Cour d'appel de Rennes RENNES Septième Chambre ARRÊT R.G : 02/00520 SBAFER C/ SCEA ELVEAU Mme X... DE Y... épouse Z... Mme Suzanne DE Y... épouse A... Mme B... Mme Alix A... Infirmation RÉPUBLIQUE FRANOEAISE AU NOM C... PEUPLE FRANOEAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT C... 11 JUIN 2003 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET C... DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, Monsieur Patrick GARREC, Conseiller, Madame Agnès LAFAY, Conseiller, GREFFIER : Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 16 Avril 2003 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé par Madame Marie-Gabrielle LAURENT, Président, à l'audience publique du 11 Juin 2003, date indiquée à l'issue des débats. APPELANTE : SBAFER 4 ter rue Luzel 22015 SAINT BRIEUC CEDEX représentée par la SCP BAZILLE & GENICON, avoués assistée de Me Anne-Marie VUILLEMIN, avocat INTIMEES : SCEA ELVEAU représenté par ses associés et représentants légaux Mme LE DORE D... et Monsieur E... Aristide La Croix F... 22590 PORDIC représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me PRIGENT, avocat Madame X... DE Y... épouse Z... (décédé) 15 boulevard Husson 91170 VIRY CHATILLON représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me PRIGENT, avocat Madame Suzanne DE Y... épouse A... (décédée) 21 rue de la Paix 17200 ROYAN représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué Madame B..., es qualité d'héritière de Mme DE Y... vve A... décédée Bernezac SAINT SULPICE DE ROYAN 17200 ROYAN représentée par Me Jean-Loup BOURGES, avoué assistée de Me PRIGENT, avocat Madame Alix A... es qualité d'héritière et d'ayant droit de feu Madame Suzanne Veuve A... née DE Y..., ASSIGNEE EN INTERVENTION FORCEE, n'ayant pas constitué avoué 103 Impasse Carvavelle BT B 34000 MONTPELLIER défaillante En octobre 1995 la société bretonne d'aménagement rural et foncier (SBAFER) a remis à M. G..., notaire suppléant M. H... à la résidence de Lanvollon, une offre d'achat pour la ferme de Kergovian, propriété indivise des consorts de Y... (Mmes Z... et A...) moyennant le prix de 500 000 francs. Par lettre du 12 janvier 1996 le notaire a écrit au directeur de la SBAFER pour lui indiquer "avoir reçu ce jour l'accord définitif des vendeurs pour l'offre d'achat que vous m'avez soumise concernant la ferme de Kergoviou en Goudelin, moyennant un prix de 500 000 francs appartenant aux consorts de Y..." A la suite de cette lettre, la SBAFER a procédé à l'attribution et a autorisé ses attributaires à exploiter les biens à titre précaire dans l'attente des actes de vente. Celle-ci n'est pas intervenue en raison de difficultés tenant au règlement d'une succession selon une lettre de M. G... du 14 juin 1996. Les 28 avril et 5 août 1998 M. I..., notaire à Plouagat, a informé la SBAFER de la régularisation d'un compromis de vente entre les consorts de Y... et la SCEA Elveau. La SBAFER a tenu ces notifications pour nulles et non avenues estimant que la vente de la propriété à son profit est parfaite, sa régularisation étant différée dans l'attente du règlement de la succession litigieuse. C'est dans ces conditions que, par acte du 26 février 1999, les consorts de Y... et la SCEA Elveau ont fait assigner la SBAFER pour qu'il soit dit qu'elle est sans droit à exciper de l'existence d'une vente qui lui aurait été consentie. Par jugement du 4 décembre 2001 le tribunal de grande instance de Saint Brieuc a dit que le notaire suppléant M. H... n'avait pas mandat, même apparent, de vendre ; que la SBAFER n'est pas fondée à se prévaloir d'un transfert à son profit de la propriété des biens immobiliers. Il a dit parfaite la vente convenue au profit de la SCEA Elveau. La SBAFER a fait appel de ce jugement. Elle expose que M. G... s'est comporté en notaire chargé de la vente du bien se situant dans son secteur et appartenant à des personnes résidant hors de la Bretagne, a reçu son offre et l'a tenue informée des suites ; que la vente d'immeubles ruraux est un acte courant pour un notaire de campagne ; que l'usage interdit au technicien de la SBAFER de vérifier l'étendue des pouvoirs du notaire. Elle soutient en conséquence qu'elle était fondée à croire que le notaire avait pouvoir de vendre. Elle indique qu'elle s'est comportée en propriétaire en autorisant ses attributaires à exploiter. Subsidiairement elle soutient que le tribunal ne pouvait dire parfaite la vente à la SCEA Elveau tant que son droit de préemption n'est pas purgé. La SCEA Elveau, Mme Z... née de Y... et Mme B... venant aux droits de Mme A... née de Y... soutiennent que M. G... n'était investi d'aucun mandat, chacune des parties ayant son propre notaire, et un autre notaire étant chargé de la succession litigieuse. Ils exposent que les deux lettres des 12 janvier et 14 juin 1996 ne suffisent pas à rendre crédible l'apparence de mandat alors surtout que la SBAFER, par son objet, est parfaitement rompue aux règles applicables en matière de vente immobilière. Ils soutiennent en outre que Mme A..., incapable majeure, ne pouvait donner son consentement et que la SBAFER était informée des difficultés relatives à la succession dont dépendaient les biens ; qu'elle ne pouvait donc ignorer que la vente n'était pas parfaite. Enfin en l'absence de régularisation dans un délai raisonnable la vente devait être considérée caduque. En ce qui concerne la demande subsidiaire de la SBAFER ils font valoir qu'il s'agit d'une prétention nouvelle en appel et au fond qu'il appartenait à la SBAFER , régulièrement avisée de la vente, d'exercer son droit de préemption dans les délais. Assignée à sa personne en intervention forcée Mme Alix A... prise en sa qualité d'héritière de Mme A... n'a pas constitué. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens, la cour renvoie aux dernières écritures déposées le 14 mars 2003 par l'appelante et le 9 mars 2003 pour les intimés. SUR CE Considérant que l'article 1998 du code civil dispose que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; qu'il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; Qu'il en est autrement lorsqu'il résulte des circonstances que le tiers a pu légitimement croire que le mandataire agissait en vertu d'un mandat et dans les limites de ce mandat ; Considérant qu'en l'espèce il est établi que l'étude de Lanvollon recevait les offres d'achat de la ferme de Kergovian ; que c'est ainsi que la SCA des Hardais avait signé en 1995 une promesse de vente (qui n'a pas eu de suite) en l'étude de M. H... dont le seul exemplaire "est demeuré en la garde et possession de l'étude de Maître Jacques H..., Notaire à Lanvollon
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.